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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 avr. 2024, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU Mardi 09 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 12]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 13]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00622 – N° Portalis 352J-W-B7H-C273J
N° MINUTE :
24/00194
DEMANDEUR:
Société SCI [10]
DEFENDEUR:
[E] [K]
AUTRE PARTIE:
Société [9]
DEMANDERESSE
Société SCI [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
AUTRE PARTIE
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [H] [R] née [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 01/08/2022.
Par décision du 29/09/2022, la commission a déclaré le dossier de [E] [H] [R] née [K] recevable. La juge des contentieux de la protection de PARIS confirmait cette décision de recevabilité par jugement du 26/05/2023.
Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, dans l’attente de la vente du bien immobilier en indivision et avec la préconisation d’un déménagement pour un loyer moins onéreux.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la SCI [10] le 18/09/2023, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 21/09/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 05/02/2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SCI [10], représentée par son conseil, maintien son recours et sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement, de voir :
— actualiser la dette locative à la somme de 38273,36 euros ;
— constater que la seule dette de la débitrice est celle vis-à-vis de la SCI [10] ;
— constater que la débitrice pourrait procéder au règlement de la dette locative si elle déménageait dans un logement plus petit, avec un loyer moins onéreux ;
— ne pas ordonner la suspension de l’exigibilité de la dette locative pendant 24 mois ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la débitrice.
Au soutien de ses prétentions, elle estime notamment que la débitrice est en mesure de verser des mensualités en sus du loyer courant, comme cela avait été établi par la Cour d’appel de PARIS, qu’elle dispose de revenus supplémentaires du fait de la vente de ses œuvres et de la liquidation d’une succession à son bénéfice. Elle indique par ailleurs que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, qu’elle doit bénéficier de la somme de 20000 euros après la vente du bien indivis, et qu’elle disposerait d’une plus grande capacité de remboursement en déménageant pour un loyer plus modéré. Elle précise que le logement n’est pas indécent et insalubre, qu’elle a effectué des travaux dans le bien mais que le manque d’entretien des lieux par la débitrice engendre des dégradations.
[E] [H] [R] née [K], représentée par son conseil, sollicite au visa de ses dernières conclusions soutenues oralement de voir :
— à titre principal : prononcer l’effacement de la dette locative en totalité, confirmer pour le surplus les mesure adoptées par la Commission ;
— à titre subsidiaire : prononcer l’effacement de la dette locative à hauteur de 19915,42 euros, confirmer pour le surplus les mesure adoptées par la Commission ;
— à titre infiniment subsidiaire : confirmer les mesures adoptées par la Commission de surendettement, sans préconisation de déménagement ;
— en tout état de cause : débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, al condamner à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle expose sa situation expliquant être âgée de 81 ans, ne plus percevoir de revenus au titre de la vente de ses œuvres artistiques et être dans une situation irrémédiablement compromise. Elle indique ne pas pouvoir bénéficier de la vente du bien indivis dans un futur proche en raison des désaccords entre les héritiers. Elle indique avoir repris le règlement du loyer et être de bonne foi. S’agissant de la dette locative, elle affirme que le logement est insalubre, que la bailleresse a été sanctionnée par le tribunal de police de PARIS après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à effectuer des travaux de rénovation. Elle estime que la dette locative n’est pas justifiée, et qu’elle est de 19915,42 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18/09/2023 à la SCI [10], qui l’a contestée le 21/09/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification de la créance
La SCI [10] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 38273,36 euros.
[E] [H] [R] née [K] conteste, et sollicite la fixation de la datte locative à la somme de 19915,42 euros.
En l’espèce, les deux parties produisent le même décompte, celui produit par la débitrice étant annoté manuscritement avec les mentions des numéros des chèques envoyés, la date des envois et des encaissements. Selon le décompte annoté par la débitrice, la dette locative réelle est moindre que le montant sollicité par la bailleresse. Néanmoins, elle ne produit pour en justifier que ce document, annoté par elle-même, et qui ne correspond pas aux constatations faîtes par la juge des contentieux de la protection dans sa décision de recevabilité du 26/05/2023. Ainsi, il n’est pas justifié par la débitrice que le décompte produit par la bailleresse, précédemment analysé le 26/05/2023, est erroné.
La créance locative de la SCI [10] sera fixée à la somme de 38273,36 euros selon décompte arrêté au 31/02/2024, janvier 2024 inclus, et ce pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Il sera rappelé aux parties que la vérification des créances faites dans le cadre de la procédure de surendettement ne vaut que pour cette procédure, et il appartient aux parties de saisir le juge du fond en cas de désaccord sur le principe et le montant de la dette exigible afin d’obtenir un titre exécutoire sur cette créance.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, et après vérifications des créances, il convient d’arrêter le passif de [E] [H] [R] née [K] à la somme 41168,04 euros. Ce passif est constitué de la dette locative auprès de la SCI [10] et d’une dette bancaire auprès du [9].
[E] [H] [R] née [K] dispose d’un patrimoine indivis, sa part étant évaluée à la somme de 19891,20 euros, et d’un véhicule estimé à 500 euros.
Elle est âgée de 81 ans, est veuve, et locataire.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25/09/2023, et des éléments produits à l’audience par la débitrice (avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, relevés de compte bancaires, attestations fiscales, attestations CNAV).
Elles se composent de la sorte :
-1451 euros : retraite et autres pensions : ;
-650 euros : revenus locatifs ;
-242 euros : complément pension ;
-15 euros : droits d’auteur ;
Soit un total de : 2358 euros.
Ses charges également doivent être établies uniquement sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les éléments justifiés à l’audience.
Ses charges se composent de la manière suivante :
-2180,59 euros : logement ;
-114 euros : forfait chauffage ;
-604 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
-116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc).
Soit un total de : 3014,59 euros.
[E] [H] [R] née [K] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (-656,59 euros).
A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1002,18 euros.
Il doit ainsi être constaté que [E] [H] [R] née [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement réelle. De ce fait, la mise en place d’un plan de désendettement ne peut être prononcée et la demande de la créancière à ce titre sera rejetée.
[E] [H] [R] née [K] ne peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l’hypothèse où est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’elle ne serait pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
À ce titre, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de [E] [H] [R] née [K], de sorte qu’elle peut prétendre à un moratoire pour une durée maximale de 24 mois.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de [E] [H] [R] née [K] et de l’attestation notariée produite qu’elle dispose d’un patrimoine indivis, à hauteur d’environ 19000 euros (hors frais de notaire). Le versement de cette somme, consignée depuis plusieurs années en attente de la liquidation de la succession après accord des indivisaires sur la vente du bien, pourrait permettre d’apurer en grande partie la dette locative. Aussi, s’il n’existe aucune capacité réelle de remboursement, il convient de relever que cela est entièrement dû au prix élevé du loyer que la débitrice règle chaque mois.
[E] [H] [R] née [K] sollicite le bénéfice de l’effacement de la dette locative, mais un tel effacement ne peut être prononcé alors qu’un retour à meilleure fortune est prévisible, et qu’il s’agit par ailleurs de la première procédure de surendettement. En outre, l’état du logement ne peut être pris en compte dans l’évaluation de la situation financière de la débitrice, qui ne justifie pas de l’obtention d’une réduction du loyer en raison de l’indécence des lieux ou encore de l’impossibilité totale d’un relogement pour un loyer moins élevé.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la demande de bénéficie de l’effacement de la dette locative sera rejetée.
Au regard de ces éléments, l’analyse de la Commission de surendettement s’agissant de la situation de surendettement de la débitrice sera confirmée. La préconisation d’un déménagement vers un loyer moins élevé sera également confirmée. En effet, le coût important du loyer actuel, qui correspond l’intégralité des ressources de la débitrice, n’est pas adaptée à sa situation financière précaire. La débitrice fait valoir son âge, 81 ans, pour justifier de l’impossibilité d’un déménagement. Néanmoins, ce seul élément ne peut suffire à justifier de cette impossibilité, la débitrice ne faisant valoir aucune contre-indication médicale. Aussi, compte tenu de son âge, la débitrice doit pouvoir bénéficier d’une situation financière stable afin de faire face aux aléas pouvant survenir au cours des prochaines années, notamment les éventuels frais médicaux et d’assistance.
Par ailleurs, la réduction de la charge locative pourrait permettre le paiement des créanciers, qui doivent pouvoir bénéficier du règlement des sommes qui leurs sont dues.
Il sera rappelé à [E] [H] [R] née [K] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Elle devra par ailleurs continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s’avère nécessaire.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de la SCI [10] recevable en la forme ;
REJETTE la demande de la SCI [10] de prononcé d’un plan d’échelonnement des dettes ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de [E] [H] [R] née [K] en effacement de la dette locative due à la SCI [10] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [10] à la somme de 38273,36 euros selon décompte arrêté au 31/02/2024, janvier 2024 inclus ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur cette créance en son principe et en son montant ;
DIT que [E] [H] [R] née [K] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, [E] [H] [R] née [K] devra procéder à son relogement dans un bien avec un loyer moins élevé ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que [E] [H] [R] née [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, [E] [H] [R] née [K] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
REJETTE la demande reconventionnelle en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [E] [H] [R] née [K] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 11]
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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