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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 13 mai 2026, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître GOUTAIL le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32FV
N° MINUTE :
26/00002
Requête du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Damien CONSTANT, greffier à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
en présence de Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur salarié
en présence de [J] [L], Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un contrôle en son établissement sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (ci-après « URSSAF ») Ile-de-France a notifié, le 11 février 2022, à la société par actions simplifiée (SAS) [1], une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations de 1.064 euros au titre du chef de redressement « Frais Professionnels – Déduction forfaitaire spécifique – Règle de non Cumul : Principe général ».
Par lettre du 3 novembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a refusé à la SAS [1] le bénéfice des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au motif que l’activité exercée relevant du secteur « commerce de gros bois et matériaux de construction », codifié NAF 4673A, n’appartient pas aux secteurs éligibles et l’a invitée à régulariser ses déclarations sociales nominatives (ci-après « DSN »), en retirant l’exonération Covid (CTP 667), l’aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051) et à 15 % (CRP 256), et en réglant le montant concerné.
Par lettre du 8 novembre 2022, la SAS [1] a contesté cette décision et sollicité le bénéfice du dispositif d’exonération Covid compte tenu de la fermeture administrative dont ont fait l’objet ses six magasins de mars à mai 2020, de son activité réelle et prépondérante et de l’absence de notification de redressement sur ce point.
Par lettre du 18 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a confirmé à la SAS [1] qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour l’année 2020 au regard de son activité principale, codifiée NAF 4673A et de celle associée à certains de ses établissements, codifiée NAF 4752A relevant du « Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ».
Décision du 13 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32FV
Par lettre du 15 septembre 2023, la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle en sa séance du 6 octobre 2023 a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2023, reçu au greffe le 21 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle elles ont été dûment représentées et ont fait valoir leurs demandes et observations.
A l’audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que l’URSAFF, par sa lettre d’observation du 11 février 2022 a validé son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ;
— juger qu’elle remplit les conditions d’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs issues de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 ;
— l’exonérer des cotisations patronales portées sur la DSN de septembre 2020 à hauteur de 24.990 euros ;
— lui allouer l’aide au paiement portée sur la DNS de décembre 2020 à hauteur de 20.416 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses demandes et à titre liminaire, elle fait valoir le principe de sécurité juridique de l’article 243-12-4 du code de la sécurité sociale au motif que la lettre d’observations du 11 février 2022 en ce que l’inspecteur de recouvrement ayant déjà, lors du contrôle susvisé, consulté les DADS et DNS transmises en fin d’année 2020, il aurait déjà examiné sa demande d’éligibilité aux mesures exceptionnelles sans faire d’observation à ce titre et ne pourrait revenir sur sa position, sa décision ayant l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elle précise que la décision d’inéligibilité résulte de l’attribution de codes NAF sans valeur légale et non pertinents, au regard de son activité principale de « négoce, de tous produits ou services, notamment fenêtres, portes et tout ce système de fermetures » s’inscrivant dans le réseau des concessionnaires de la société [2], et du statut d’établissements recevant du public (« ERP ») des six établissements qu’elle exploite, faisant observer que ces derniers relèvent alternativement du secteur codifié NAF 4673A et NAF 4752A. Elle en conclut que son activité relève du secteur « S2 » éligible aux mesures exceptionnelles en ce qu’elle implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020, et qui n’est pas mentionnée en annexe du décret du 30 mars 2020. En outre, elle précise que l’URSSAFF a reconnu que la société [3], également concessionnaire de la société [2], était éligible au dispositif des mesures exceptionnelles au titre du secteur S2.
Subsidiairement, elle soutient que son activité relève du secteur « S1bis » au titre précisément des activités 29 à 31, relatives au « Commerce de gros d’autres biens domestiques », « Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien » et « Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services », mentionnées à l’annexe II du décret du 30 mars 2020. Elle ajoute remplir les conditions visées par les textes au motif qu’elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires de 97,5% entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la moyenne de son chiffre d’affaires, ramené sur deux mois, durant l’année 2019.
Oralement, elle précise que la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 26 mars 2024, a également reconnu que la société [4], concessionnaire du réseau susvisé, était éligible au dispositif des mesures exceptionnelles au titre du secteur S2.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Elle indique regretter d’avoir à débattre de l’activité de la requérante alors qu’il y a déjà eu un contrôle d’assiette sur la même période.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement
A titre liminaire, sur l’existence d’un accord tacite
L’article L. 243-12-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'« il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire ».
En outre, il résulte de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 11 juillet 2016, que “Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.”
L’existence d’une décision implicite antérieure suppose que la situation soit identique lors des contrôles successifs effectués dans la même entreprise et que l’organisme de recouvrement ait pu vérifier l’ensemble des éléments constitutifs de la pratique contestée et se soit abstenu en toute connaissance de cause de la critiquer.
L’accord tacite n’est constitué que lorsque deux éléments sont simultanément réunis à savoir :
— absence d’observation de la part de l’inspecteur ou de l’URSSAF concernant des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle et conduisant à une application erronée des dispositions de sécurité sociale, susceptible d’engendrer un redressement. Ces pratiques litigieuses doivent cependant avoir été appliquées dans des conditions identiques lors du précédent contrôle et la législation ne doit pas avoir été modifiée depuis.
— silence gardé en toute connaissance de cause, alors que l’inspecteur ou l’URSSAF disposait des moyens de se prononcer, cette condition étant remplie si l’inspecteur a examiné les points litigieux, s’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification et s’il n’a formulé aucune observation.
Le silence gardé par l’inspecteur lors du contrôle précédent ne suffit pas à lui seul à établir que l’URSSAF a implicitement accepté la pratique de l’employeur.
Enfin, la preuve de l’accord tacite incombe au cotisant.
En l’espèce, comme le relève à juste titre la société requérante, cette dernière a sollicité au dernier trimestre de l’année 2020 le bénéfice des dispositions d’aide au versement des cotisations en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire issue de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020.
L’Urssaf Ile de France a accusé réception de cette demande par courrier du 14 décembre 2020.
Or, postérieurement la Société [1] a fait l’objet d’une procédure de vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par les services de l’URSSAF Ile de France pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2020 suivant avis de contrôle du 3 novembre 2021.
Dans ce cadre, l’Urssaf Ile de France a notifié à la Société [1] une lettre d’observations du 11 février 2022 laquelle mentionne de manière exhaustive la liste des documents consultés par l’inspecteur de recouvrement.
Sur ces documents consultés par l’inspectrice figuraient bien les DADS et les DSN du dernier trimestre 2020 sur lesquelles avait été déclaré l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales.
Or, la lettre d’observations adressée le 11 février 2022 ne fait état que d’un rappel de cotisations et contributions obligatoires concernant les frai professionnels et déductions forfaitaires appliqués sur les rémunérations des VRP concernant les années 2019 et 2020 et ne formule aucune remarque sur les autres aspects des DADS et DSN contrôlées à cette occasion dont celle du dernier trimestre 2020.
Pourtant postérieurement et par notification du 03 novembre 2022, l’URSSAF Ile de France a informé la Société requérante de son inéligibilité aux exonérations et aides COVID, et ce en contradiction avec les vérifications opérées par l’inspectrice du recouvrement sur les années 2019 et 2020.
Dans ces conditions, la société requérante démontre que cette notification du 03 novembre 2022 ne pouvait intervenir dès lors que l’inspectrice en charge du recouvrement ayant procédé au contrôle au titre des années 2019-2020, a eu accès aux DSN du dernier trimestre 2020 et n’a formulé aucune remarque relative à l’application des exonérations et aides COVID, de sorte qu’elle avait tacitement et préalablement validé l’éligibilité de la SAS [1] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs issues de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la notification du 03 novembre 2022.
A titre superfétatoire sur les critères d’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement
Vu l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
Vu l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Vu le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire ;
Vu les articles 8 et 9 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’article R. 213-223 du Code du commerce ;
A titre superfétatoire, le Tribunal constate que la société requérante remplit bien les critères d’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID.
Premièrement et s’agissant du critère relatif à l’effectif de la société, il n’est pas contesté que la SAS [1] emploie moins de 10 salariés ;
Deuxièmement et s’agissant du critère d’activité, la SAS [1] soutient que son activité réelle est le négoce de tous produits ou services, notamment fenêtres, portes et tous systèmes de fermetures qui relève du secteur « S2 » éligible aux mesures exceptionnelles au titre précisément des activités, non mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, en application du décret du 23 mars 2020.
Subsidiairement elle soutient que son activité relève du secteur « S1bis » au titre des activités 29 à 31 mentionnées à l’annexe II du décret du 30 mars 2020. Elle produit aux débats :
— un extrait Kbis du 5 mars 2023 dont il ressort que tant la requérante que ses établissements ont pour activité de « le négoce de tous produits ou services, notamment fenêtres, portes et tous systèmes de fermetures » ;
— les statuts de la société précisant qu’elle a pour objet directement ou indirectement tant en France qu’a étranger « le négoce, le courtage, le commissionnement, la location, l’importation, l’exportation, la conception, la fabrication, la modification, la réparation de tous produits ou services, et notamment des fenêtres, portes, et plus généralement tous systèmes de fermetures, ainsi que l’agence France de toute société étrangère.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées. (…) »
— un catalogue de présentation de la société [2], relatif au fonctionnement de son réseau de concessionnaires de commerce de fenêtres, portes et systèmes de fermetures ;
— un extrait du registre de sécurité incendie mentionnant l’activité de « négoce de tous produits ou services, notamment fenêtres, portes et tous systèmes de fermetures » pour tous ses établissements ainsi que leur appartenance à la catégorie d’établissement recevant du public (« ERP ») de type « M » correspondant aux magasins de vente et centres commerciaux ; cet extrait est accompagné des photographies des façades donnant sur la voie publique des enseignes [2] correspondant aux établissements de la requérante ;
— une attestation de son commissaire aux comptes, M. [Y] [K] du 20 octobre 2023, précisant que l’activité de cette dernière « consiste pour l’essentiel en la commercialisation et la vente de fenêtres, portes et fermetures et tous accessoires en magasin. (…) » ;
— un courrier de l’URSSAF du 22 septembre 2023 informant la société [3] de son éligibilité aux mesures exceptionnelles au regard de son activité de vente et de l’interdiction d’accueil au public dont elle a fait l’objet, et la situation SIRENE de cette société mentionnant une activité principale codée APE 4332A relative aux « travaux de menuiserie bois et PVC » comme celle de l’établissement [2] FENETRES ET PORTES ;
Au regard de ces éléments, l’URSSAF n’émet plus de contestation le fait que la société remplisse ce critère d’éligibilité.
Troisièmement et s’agissant du critère d’interdiction d’accueil au public, la SAS [1] produit notamment :
— l’arrêté du 15 mars 2020, relatif à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 mentionnant l’interdiction d’accueillir du public pour les établissements « ERP » relevant de la catégorie M, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commande ;
— des courriels de la société [2] des 16 et 19 mars 2020 adressés à la SAS [1] et à ses établissements, relatifs à la conduite à tenir en matière commerciale, et confirmant que les établissements du réseau [2], dont les concessionnaires des sociétés SAS [1] et [4] ont dû fermer suite aux recommandations gouvernementales ;
— une attestation sur l’honneur de la SAS [1] jointe à la saisine de la Commission de Recours Amiable du 15 septembre 2023, attestant de la fermeture au public de six magasins de vente pour la période du 20 mars au 10 mai 2020, dans le cadre des mesures gouvernementales prise pour éviter la propagation du virus du Covid ;
— l’attestation du commissaire aux comptes de la SAS [1] susvisée précisant que la « vente en magasins (6 magasins) a été rendue impossible en raison de l’interdiction d’accueil public » ;
— un courriel de la SAS [1] adressé à ses établissements le 4 mai 2020 et à la société [4] le 7 mai 2020 relatifs à la réouverture au public prévue le 11 mai suivant ;
Par suite, le tribunal relève qu’il résulte des pièces versées au débat que l’activité de la SAS [1] a bien fait l’objet d’une interruption du 20 mars au 10 mai 2020 du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Quatrièmement et s’agissant du critère tenant au caractère prépondérant de la baisse d’activité suite à l’interdiction faite d’accueillir du public, la SAS [1] verse aux débats un courrier de son commissaire aux comptes, M. [Y] [K], du 13 novembre 2023, attestant d’une baisse de son chiffre d’affaires de 97,5 % pour la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, par rapport à la moyenne de son chiffre d’affaires, ramené sur deux mois, durant l’année 2019.
Elle produit également ses déclarations fiscales en matière de TVA dont il ressort :
— pour mars 2020, un montant de 100.852 euros déclaré au titre des ventes et prestations de services ;
— pour avril 2020, aucune déclaration au titre d’opération réalisées ;
— pour mai 2020, un montant de 194.538 euros déclaré au titre des ventes et prestations de services ;
L’URSSAF n’émet plus de contestation non plus sur ce point, la baisse d’activité étant justifiée par les éléments produits devant le tribunal.
Dans ces conditions, la SAS [1] démontre ainsi que son activité réelle la rend éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales, dès lors qu’elle satisfait aux conditions d’éligibilité pour les entreprises relevant du secteur « S2 ».
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] l’intégralité des sommes avancées et non compris dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SAS [1] en son recours ;
DIT que l’URSSAF ILE DE France a donné son accord tacite au principe d’éligibilité de la SAS [1] au dispositif d’exonération totale des cotisations patronales et contributions sociales et d’aide au paiement prévu à l’article 65 de la loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020 dans le cadre de sa lettre d’observations du 11 février 2022 ;
ANNULE la notification du 3 novembre 2022 faite à la SAS [1] par l’URSSAF Ile de France relative à son inéligibilité au dispositif d’exonération totale des cotisations patronales et contributions sociales et d’aide au paiement prévu à l’article 65 de la loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
A titre superfétatoire, DIT que la SAS [1] est éligible au dispositif d’exonération totale des cotisations patronales et contributions sociales et d’aide au paiement pour les entreprises relevant du secteur « S2 » prévu à l’article 65 de la loi de finances rectificative numéro 2020-935 du 30 juillet 2020;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens :
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32FV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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