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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00114 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M67G
AFFAIRE : [B] [M] / Société CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Delphine CASALTA, Me Constant SCORDOPOULOS
le 07.05.2026
Notifié aux parties
le 07.05.2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Alexandra MARY, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
société anonyme d’économie mixte à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié es-qualité de Directeur Général, venant aux drooits de société le Nouveau Logis Provençal.
représenté à l’audience par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 06 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a :
— condamné la société CDC Habitat Social, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à procéder à la reprise des désordres relatifs à la terrasse de l’appartement loué à madame [M] sis [Adresse 3],
— débouté madame [M] de sa demande de consignation des loyers,
— condamné la société CDC Habitat social à payer à madame [M], la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société CDC Habitat Social à payer à madame [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
— condamné la société CDC Habitat Social aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été signifiée à la société CDC Habitat Social le 26 août 2025 (selon le parlant à) et le 27 août 2025 (selon la date de l’acte).
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, madame [M] [B] a fait assigner la CDC Habitat Social devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes de madame [M],
— juger que la société CDC Habitat Social n’a pas respecté les termes du jugement du tribunal de proximité de Martigues du 06 septembre 2024,
— liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 06 septembre 2024 et condamner la société CDC Habitat Social à payer la somme de 650 euros, à madame [M], somme arrêtée au 08 décembre 2025 et à parfaire,
— condamner la société CDC Habitat Social à une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société CDC Habitat Social à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 22 janvier 2026 et du 26 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [M], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes de madame [M],
— juger que la société CDC Habitat Social n’a pas respecté les termes du jugement du tribunal de proximité de Martigues du 06 septembre 2024,
— liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 06 septembre 2024 et condamner la société CDC Habitat Social à payer la somme de 6.000 euros, à madame [M], somme arrêtée au 26 mars 2026 et à parfaire,
— condamner la société CDC Habitat Social à une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société CDC Habitat Social à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le 22 septembre 2020 elle a effectué une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux ayant occasionné des dommages au sein de l’appartement occupé. Elle indique que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 08 avril 2021. Pour autant, elle a introduit une action en justice à l’encontre du bailleur en 2023.
Elle relève que le dégâts des eaux litigieux s’est matérialisé au droit du plafond de sa terrasse et a causé de l’humidité à l’intérieur de l’appartement. Elle indique qu’il n’y a pas eu de travaux, alors que des traces de moisissures sont apparues à l’intérieur de l’appartement dans le salon, la chambre et la cuisine.
Elle ajoute que sa protection juridique a diligenté une expertise contradictoire et que c’est sur cette base que le protocole d’accord des parties a été réalisé.
Elle relève que cette situation dure depuis sept ans et que le bailleur est d’une particulière mauvaise foi.
Elle conteste toute obstruction à la réalisation des travaux.
Enfin, elle estime qu’il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte à l’encontre du bailleur et qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal, débouter madame [M] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que CDC Habitat Social n’a pas fait montre d’une mauvaise foi et a tout mis en oeuvre pour satisfaire son obligation de faire,
— réduire le montant de l’astreinte à 1 euro symbolique,
— débouter madame [M] de sa demande de condamnation à une nouvelle astreinte,
— débouter madame [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [M] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir tenté d’exécuter la décision de justice mais avoir été confrontée à la réticence de la locataire. Elle relève que le jugement ne précise pas les travaux de reprise à effectuer. La société bailleresse précise que pour effectuer les travaux, une étude devait être réalisée pour connaître les causes des infiltrations, qui n’a été réalisée qu’en janvier 2026, en raison du comportement de la requérante. En tout état de cause, elle estime disproportionné le montant de l’astreinte sollicité.
Elle estime avoir tout mis en oeuvre pour exécuter l’obligation mise à sa charge.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168).
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il appartenait à la société CDC Habitat Social, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à procéder à la reprise des désordres relatifs à la terrasse de l’appartement loué à madame [M] sis [Adresse 4].
La décision a été signifiée le 26 août 2025 (selon le parlant à) et était assortie de l’exécution provisoire.
L’astreinte a commencé à courir à compter du 26 novembre 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à la société CDC Habitat Social de procéder à la reprise des désordres relatifs à la terrasse de l’appartement loué à madame [M] sis [Adresse 3].
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise des désordres n’ont pas été effectués.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
— sur les difficultés rencontrées et le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée,
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La société CDC Habitat Social soutient dans un premier temps que les travaux de reprise à effectuer ne sont pas précisés dans le jugement de condamnation, mais s’appuient sur la transaction passée entre les parties.
Il résulte du jugement en date du 06 septembre 2024, que d’une part madame [M] ne contestait pas que les travaux de réparations s’agissant de l’intérieur de l’appartement avaient été réalisés en novembre 2021 et ce conformément aux termes de l’accord, et que d’autre part, concernant les désordres extérieurs, la société CDC Habitat Social s’était engagée à faire réaliser dans les meilleurs délais toutes recherches/ investigations nécessaires à l’identification de l’origine et à faire réaliser les travaux inhérents aux investigations menées (traitement de l’origine), ce qui n’avait pas été fait.
La société CDC Habitat Social ne peut donc alléguer le fait que les travaux à réaliser n’ont pas été indiqués précisément dans le jugement puisque justement, il lui appartenait de faire réaliser des recherches et investigations nécessaires à l’identification de l’origine des infiltrations.
La critique sur ce point sera donc écartée.
La société CDC Habitat Social soutient également être confronté à la carence de madame [M] qui ne se présente pas aux rendez-vous fixés.
Elle verse aux débats :
— un courrier de la société OPUS CONSULT en date du 05 février 2026 selon lequel ladite société a proposé à madame [M] la visite de l’appartement à plusieurs reprises depuis le mois de septembre 2025; une première date avait été trouvée le 19 septembre 2025 matin, mais madame [M] n’a pas ouvert la porte.
— un rapport d’intervention en date du 09 janvier 2026 par la société DTECH, selon lequel l’origine des difficultés est identifiée, les travaux à réaliser étant identifiés comme la reprise de l’angle de la terrasse, ainsi que la pose de relevés dans la jardinière pour résoudre le problème d’infiltration (terrasse du logement 53 au-dessus du logement 45).
Madame [M] verse, quant à elle, un constat réalisé par un commissaire de justice le 25 septembre 2025, dont les constatations apparaissent non probantes par rapport au présent litige, ainsi qu’un mail en date du 2 mai 2025 adressé à l’avocat de la société bailleresse, soit antérieur à la signification du jugement.
Il s’évince des éléments versés aux débats qu’il n’est pas contestable que la société CDC Habitat Social ne justifie d’aucune difficulté pour exécuter l’obligation mise à sa charge et notamment la recherche de l’origine des infiltrations postérieurement au jugement et ce jusqu’à la signification du jugement, le comportement du débiteur devant s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.
Néanmoins, postérieurement à la signification du jugement et durant la période de trois mois avant que le délai d’astreinte ne court, la société bailleresse justifie avoir été confrontée au refus de la locataire à accéder audit logement, sans pour autant qu’il soit justifié d’autres refus de celle-ci postérieurement à la date du 19 septembre 2025.
Si la société CDC Habitat Social justifie avoir réalisé les recherches afin d’identifier l’origine le 09 janvier 2026, elle ne justifie toujours pas de la réalisation les travaux inhérents aux investigations menées (traitement de l’origine).
— sur le caractère proportionné du montant de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Il sera relevé que si la réalisation de l’obligation sous astreinte ne repose pas la locataire, cette dernière ne justifie avoir avoir répondu au dernier message indiquant que la société OPUS viendrait à son domicile le 19 septembre 2025, ni ne s’être rapprochée de la société bailleresse, compte tenu de la nature des recherches à effectuer, ce alors même qu’elle a fait établir un constat de commissaire de justice quelques jours après.
Il n’est pas contestable que la société CDC Habitat Social a signé un protocole d’accord sur l’objet du litige depuis 2021, a été condamné pour l’exécuter en 2024 et n’a fait réaliser l’intervention pour rechercher l’origine des infiltrations qu’en janvier 2026 et ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux de reprise depuis, pour lesquels il n’est pas évoqué de difficultés particulières.
Compte tenu des éléments débattus et de ce que la demande formulée au titre de la liquidation de l’astreinte apparaît disproportionnée à l’enjeu du litige, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte n’ayant pas un caractère indemnitaire, il convient de la ramener à 25 euros par jour de retard, pour une période allant du 26 novembre 2025 au 26 mars 2026, soit 120 jours, et de liquider l’astreinte à la somme de 3.000 euros. La société CDC Habitat Social sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [M] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte plus élevée,
L’astreinte provisoire fixée dans le jugement en date du 06 septembre 2024 n’ayant pas de terme fixé, elle continue à courir jusqu’à l’exécution complète de l’obligation mise à la charge de la société CDC Habitat Social, de sorte qu’il n’y a pas lieu à fixer une nouvelle astreinte plus élevée. La demande formulée par madame [M] sur ce point sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CDC Habitat Social, partie perdante, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Martigues,
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé formulée par madame [B] [M] ;
DIT que l’astreinte est ramenée à un montant de 25 euros par jour de retard ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 06 septembre 2024 à la somme de 3.000 euros pour la période allant du 26 novembre 2025 au 26 mars 2026 ;
CONDAMNE la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Le Nouveau Logis Provençal à payer à madame [B] [M] la somme de trois- mille euros (3.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE madame [B] [M] tendant à voir fixer une nouvelle astreinte à l’encontre de la société CDC Habitat Social ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société CDC Habitat Social venant aux droits de la société Le Nouveau Logis Provençal aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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