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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 25/58380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SOGEVIMMO c/ La société KAKKO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58380 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPQ6
N° : 2
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOGEVIMMO, société civile à capital variable
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS – #C0338
DEFENDERESSE
La société KAKKO, Société par actions simplifée
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS – #D0258
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société SC SOGEVIMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société KAKKO afin de la voir condamner à titre provisionnel à lui payer des arriérés de loyers et de charges pour les locaux que cette dernière société exploite au [Adresse 3] à PARIS.
Après plusieurs renvois octroyés à la demande des parties pour tenter de trouver une résolution amiable de leur litige, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026.
A cette audience, les parties se sont accordées sur le montant de la dette provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif à la date du 16 avril 2026 à la somme de 64.579,21 euros ainsi que sur l’échéancier prévu pour le paiement de cette somme.
La société SC SOGEVIMMO sollicite, en outre, que la déchéance du terme soit prévue en cas de manquements à cet échéancier par la société KAKKO.
En revanche, les parties s’opposent sur la demande formée par la société demanderesse au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros et des dépens à la charge de la société défenderesse. Cette dernière en demande le rejet.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de provision et celle de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu du contrat de bail liant les parties, des décomptes produits et de l’accord des parties sur le montant de la dette réclamée en demande, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 64.579,21 euros à la date du 16 avril 2026.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et des intérêts de chacune des parties, il convient d’accorder des délais de paiement à la partie défenderesse dans les termes convenus avec la société SOGEVIMMO.
Les termes et conditions desdits délais seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Dès lors qu’au terme de la présente instance, la société KAKKO est condamnée au paiement d’un arriéré locatif, elle doit être considérée comme la partie perdante au litige au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société KAKKO sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société SOGEVIMMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société KAKKO à payer à la société SC SOGEVIMMO la somme provisionnelle de 64.579,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2026 ;
Autorisons la société KAKKO à s’acquitter de cette somme selon l’échéancier suivant, étant précisé que ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes :
— 3.750 euros le 25 mai 2026 ;
— 3.950 euros le 25 juin 2026 ;
— 2.800 euros le 25 juillet 2026 ;
— 4.200 euros le 25 août 2026 ;
— 5.800 euros le 25 septembre 2026 ;
— 4.500 euros le 25 octobre 2026 ;
— 6.092,21 euros le 25 novembre 2026 ;
— 6.897,40 euros le 26 décembre 2026 ;
— 5.897,40 euros le 26 janvier 2027 ;
— 6.897,40 euros le 26 février 2027 ;
— 6.897,40 euros le 26 mars 2027 ;
— 6.897,40 euros le 26 avril 2027 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société KAKKO aux dépens ;
Condamnons la société KAKKO à payer à la société SC SOGEVIMMO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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