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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 23/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00102
Pôle Social
TASS – TCI – Pôle Social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
RG N° RG 23/00378
N° Portalis DB2N-W-B7H-H3LW
AFFAIRE :
Madame [G] [E]
/
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
Audience publique du 26 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [Z], son fils, muni d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
M. S.A. MAYENNE – ORNE – SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 26 février 2025.
Ce jour, 26 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA) a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [E] une mise en demeure datée du 08 avril 2023 pour un montant total de 26 930 euros correspondant à des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2022.
Par lettre recommandée du 17 avril 2023, Madame [G] [E] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission dans les délais impartis, par requête reçue au greffe le 25 août 2023, Madame [G] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la mise en demeure du 08 avril 2023.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
…/…
— 2 -
A cette audience, Madame [G] [E], reprenant oralement ses dernières conclusions reçues le 09 décembre 2024, a demandé d’annuler la mise en demeure, de rejeter toutes les demandes de la MSA et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Au soutien de ses demandes, elle soulève une fin de non-recevoir en ce que la MSA n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre dans la mesure où elle n’est liée par aucun contrat à la MSA qui ne l’assure pas. Elle fait valoir que la MSA est une mutuelle relevant du code de la mutualité et de la liberté d’adhésion. Elle se fonde sur la règle du libre exercice de l’activité d’assurance dans l’Union Européenne reconnue par la loi du 04 janvier 1994 transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE.
Elle a indiqué contester la qualité d’organisme de recouvrement de la MSA qui est une personne morale de droit privé et ne peut avoir une mission de recouvrement sans passation d’un marché public.
Subsidiairement, elle fait valoir que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation de sa contestation sur le fondement de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle invoque le principe d’égalité posé par l’article 1er de la Constitution du 04 octobre 1958, l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne pour fonder son choix de ne pas assurer sa protection sociale auprès de la MSA et refuser d’être contrainte d’y cotiser contre son gré.
Elle indique dans ses conclusions que les demandes réitérées de la MSA constituent le délit de harcèlement moral.
La MSA, reprenant oralement ses dernières conclusions reçues le 06 décembre 2024, a demandé de :
— débouter Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de Madame [G] [E] tendant à déclarer la MSA irrecevable,
— constater que la MSA a qualité pour émettre des mises en demeure,
— dire que la mise en demeure du 08 avril 2023 est valide et justifiée,
— juger que le silence gardé par la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation mais rejet implicite,
— condamner Madame [G] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [G] [E] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [E] aux entiers dépens.
La MSA a rappelé que l’affiliation des exploitants agricoles au régime de sécurité sociale géré par la MSA est obligatoire comme fondée sur le principe de solidarité nationale, que la législation de la sécurité sociale est d’ordre public. Elle relève que les contrats d’assurance ayant vocation à se substituer à la sécurité sociale sont frappés d’une nullité d’ordre public dès lors que le bénéficiaire n’était pas à jour de ses cotisations au moment de la conclusion du contrat, ce qui est le cas de Madame [G] [E].
…/…
— 3 -
Elle relève que la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne retiennent que les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d’application des directives européennes prévoyant le libre choix de l’assurance et que Madame [G] [E] ne pouvait valablement s’assurer auprès d’une compagnie privée sans être à jour de ses cotisations sociales obligatoires auprès de la MSA.
La MSA fait valoir qu’elle gère un régime obligatoire de sécurité sociale et non un régime facultatif qui, seul, relève des dispositions du code de la mutualité. Elle rappelle que la question de l’absence d’appel d’offres pour la mission de recouvrement confiée à la MSA a déjà été jugée et que cette question a été considérée comme dépourvue de sérieux.
La MSA a estimé que la mise en demeure était régulière et indiquait bien la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus.
La MSA a contesté que le silence de la commission de recours amiable vaille acceptation au regard de l’article R. 142-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que le silence de cette commission vaut rejet.
Elle s’est opposée à la demande indemnitaire de Madame [G] [E] en l’absence de faute de sa part et de préjudice. A l’appui de sa demande indemnitaire, elle a estimé que Madame [G] [E] commettait une faute constitutive d’un abus de droit en persistant dans des recours fondés sur les mêmes arguments juridiques dont elle sait qu’ils sont voués à l’échec, ce qui génère un préjudice moral et financier à la MSA.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Aux termes des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de Mutualité Sociale Agricole sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. L’article L. 723-1 prévoit spécialement dans son second alinéa que “Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour leur application.”
…/…
— 4 -
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
“La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.”
L’article L. 111-2-1 du même code précise notamment que :
“I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.”
L’article L. 111-2-2 du même code prévoit que :
“ Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
En application de ces textes, la Mutualité Sociale Agricole a reçu de la loi mission de gérer le régime social obligatoire des agriculteurs.
Si le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pose le principe de libre circulation des prestations de services, incluant l’assurance, au sein du marché intérieur, des restrictions sont prévues selon les matières et notamment en matière de politique sociale. L’article 153 du TFUE prévoit notamment que les dispositions existantes “ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale”.
Chaque Etat de l’Union Européenne reste libre d’organiser son propre système de protection sociale obligatoire.
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique.
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, une restriction à la libre prestation des services peut être justifiée dès lors qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général.
…/…
— 5 -
Dans un arrêt du 26 mars 1996, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), statuant sur renvoi préjudiciel, a répondu en substance aux demandeurs qui soutenaient que le monopole institué par la législation française en matière d’assurances sociales était incompatible avec la règlementation communautaire, et plus précisément avec la directive 92/49 précitée, que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49 dès lors que l’article 2 § 2 établit clairement qu’en sont exclus non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre.
Dans cette même décision, la Cour a ajouté que les États membres avaient conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, ces régimes ne pouvant survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée.
Cette position a été réaffirmée par la Cour de justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 05 mars 2009 où elle rappelle que « conformément à une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale ».
En l’espèce, l’Etat français a organisé son système de sécurité sociale en le fondant sur le principe de solidarité nationale et en le rendant obligatoire, et ce dans le respect des dispositions constitutionnelles et communautaires.
Le système de sécurité sociale est exclu du champ d’application des dispositions européennes relatives à la libre concurrence, au libre exercice des activités d’assurance et à la liberté d’adhésion.
Selon le principe constitutionnel d’égalité, les personnes dans la même situation doivent être traitées de manière identique. En l’espèce, tous les exploitants agricoles relèvent du régime de sécurité sociale géré par la MSA si bien qu’aucune atteinte au principe d’égalité n’est caractérisée.
Le législateur peut apporter des restrictions au principe à valeur constitutionnelle de liberté contractuelle dès lors qu’elles sont justifiées par l’intérêt général et à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. En l’espèce, le principe de solidarité nationale est un objectif d’intérêt général justifiant d’instaurer un régime obligatoire de protection sociale qui a vocation à assurer l’égalité en permettant une protection sociale égale à tous.
La MSA a reçu de la loi la mission de gérer le régime social obligatoire des agriculteurs et l’affiliation à ce régime, et donc à la MSA, n’est pas subordonnée à une adhésion volontaire.
Aucun contrat n’est requis, ni aucune adhésion ni même aucune volonté ou accord de la part de Madame [G] [E]. En sa seule qualité d’exploitante agricole, elle relève du régime d’affiliation obligatoire à la MSA.
A cet égard, les relations de la MSA, en ce qu’elle gère le régime obligatoire de sécurité sociale, avec ses assurés ne sont pas soumises au régime de l’article L. 114-1 du code de la mutualité.
…/…
— 6 -
Dans ces conditions, toute résiliation faite auprès de la MSA est inopérante, s’agissant d’une créance relative à un régime d’affiliation obligatoire, et non pas relative à une obligation contractuelle.
Il en résulte que toute police d’assurance alléguée auprès d’une compagnie européenne quelle qu’elle soit reste sans effet sur la solution du litige.
Les assurés sociaux ne sont pas dans une situation contractuelle à l’égard des caisses, mais dans une situation légale et règlementaire, soumise au code de la sécurité sociale et au code rural, la législation française ayant été jugée conforme au droit européen sur ce point.
Dans ce cadre, la MSA a légalement seule pouvoir pour procéder au recouvrement des cotisations de ses affiliés obligatoires. Les dispositions relatives aux appels d’offres sont inapplicables à un organisme de sécurité sociale qui a reçu mission légale de recouvrer les cotisations dues au titre du régime de protection sociale dont elle assure l’application (article L. 725-3 du code rural).
Madame [G] [E] est par conséquent mal fondée à contester son affiliation obligatoire à la MSA.
La MSA a qualité et intérêt à agir et est donc recevable à poursuivre le recouvrement des cotisations pouvant être dues par Madame [G] [E] en sa qualité d’affiliée.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [E] pour contester son affiliation à la MSA sera rejetée.
Sur la validité de la mise en demeure :
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. ”
L’article L. 244-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que “Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 244-1 du même code précise que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
L’article R. 725-6 du code rural, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
“Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
…/…
— 7 -
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.”
En l’espèce, la mise en demeure du 08 avril 2023 vise un total dû de 26 930 euros pour la seule année 2022 en détaillant la nature des prestations (AMEXA, allocations familiales, assurances vieillesses, CSG…) et les montants sollicités en principal pour chacune de ces prestations, étant précisé qu’aucune majoration ou pénalité n’a été appliquée.
Ces énonciations de la mise en demeure correspondent à celles exigées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en mentionnant la période des cotisations, le montant principal dû, les cotisations auxquelles elles se rapportent et le montant total. Les dispositions précitées n’imposent pas que les bases et modes de calcul des cotisations soient détaillés. Ces éléments figurent dans l’appel de cotisations.
La mise en demeure du 08 avril 2023 est régulière en la forme. Madame [G] [E] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de cette mise en demeure.
Sur les conséquences de l’absence de décision de la commission de recours amiable :
L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. »
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. »
Le cas particulier de l’absence de réponse expresse de la commission de recours amiable est régi par un texte spécial qui est seul applicable.
L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable en l’espèce qui concerne non l’administration mais une commission dont la décision, explicite ou implicite, constitue un préalable obligatoire au recours contentieux relevant du juge judiciaire.
L’absence de réponse explicite de la commission de recours amiable saisie par Madame [G] [E] de sa contestation de la mise en demeure du 08 avril 2023 ne vaut pas acceptation de sa contestation mais au contraire rejet de sa contestation en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la mise en demeure de ce chef.
…/…
— 8 -
Sur la demande indemnitaire de Madame [G] [E] :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Madame [G] [E] sollicite la condamnation de la MSA à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice en s’estimant poursuivie à tort par la MSA.
Au regard de la solution apportée au litige et du rejet de toutes les contestations de Madame [G] [E] relatives à la mise en demeure délivrée, celle-ci n’est pas poursuivie à tort par la MSA qui n’a commis aucune faute, et a fortiori aucun fait pouvant relever du harcèlement, en exerçant uniquement la mission qui lui a été impartie par la loi.
En l’absence de toute faute de la MSA, sa responsabilité ne saurait être engagée.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [G] [E] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la MSA :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en cas de mauvaise foi du requérant qui multiplie des moyens de défense dilatoires pour s’opposer à ses obligations.
En l’espèce, la MSA fait état du préjudice causé par le coût de traitement des contestations de Madame [G] [E].
Pris isolément, le recours ne peut être qualifié comme étant de mauvaise foi ; il en irait différemment s’il s’inscrivait dans une succession d’autres recours soulevant les mêmes moyens et aboutissant aux mêmes décisions. Aucune décision antérieure sur les éventuels recours engagés par Madame [G] [E] à l’encontre des décisions de la MSA n’étant produite, le tribunal n’estime pas ce seul recours comme étant de mauvaise foi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la MSA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [E] succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
…/…
— 9 -
La MSA a exposé des frais irrépétibles du fait des contestations soulevées par Madame [G] [E] qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au regard de la solution apportée au litige. Il sera justement alloué à la MSA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [E],
DEBOUTE Madame [G] [E] de ses demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure émise à son encontre par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Mayenne-Orne-Sarthe en date du 08 avril 2023,
DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Mayenne-Orne-Sarthe de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [G] [E] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Mayenne-Orne-Sarthe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme LEBERT Mme PAUTY
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
- Code des relations entre le public et l'administration
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