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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/53039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ E ] c/ SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D' IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS - SELICOMI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53039 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° : 7
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0683
DEFENDERESSE
SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – SELICOMI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric MARTIN IMPERATORI, avocat au barreau de PARIS – #T0003
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris délivrée par la société SAS [E] à la société SAS SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS;
Vu les renvois octroyés aux parties pour pouvoir pousuivre leurs pourparlers ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 26 mars 2026 ;
Vu le constat d’accord signé par les parties ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation et d’accepation de ladite homologation des parties à l’instance ;
Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUR CE,
Sur l’homologation de l’accord
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas présent, les parties sollicitent l’homologation du constat d’accord qu’elles ont signé le 10 juillet 2025, lequel a été signé en présence de leurs conseils respectifs et comprennent des concessions réciproques.
Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Le protocole d’accord a été consenti pendant l’instance initialement diligentée par la SAS [E].
Dans ces conditions, l’homologation présentement ordonnée met fin à l’instance et il n’y a pas lieu, en conséquence, de constater un quelconque désistement d’instance et d’action.
Au vu du sens de la présente décision, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le constat d’accord signé le 4 mars 2026 par la société SAS [E] et la société EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS, constat annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
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