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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 juin 2026, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2026
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFIC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [Z], [V] [W] épouse [Z]
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C711
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [W] et M. [G] [Z] se sont portés caution solidaire dans la limite de 174 255 euros d’un prêt contracté par la société [L] [E] le 5 septembre 2017 et consenti par la société anonyme (SA) BNP Paribas.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [L] [E] et l’établissement bancaire a déclaré sa créance au passif.
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté au bénéfice de la société [L] [E] par jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris, prévoyant notamment le paiement de la créance de la SA BNP Paribas, en 8 annuités.
Par actes judiciaires du 18 janvier 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [V] [W] et M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil :
— condamner M. [G] [Z] et Mme [V] [W] au paiement chacun de la somme de 174 225 euros dans la limite de la somme de 223 508,70 euros avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 27 février 2023 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [G] [Z] et Mme [V] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes de paiement elle se prévaut de l’engagement des cautions et de la défaillance du débiteur principal, rappelant qu’elle a régulièrement mis en demeure les cautions.
Un incident a été élevé par M. [G] [Z] et Mme [V] [W] selon des conclusions notifiées électroniquement le 17 octobre 2025 ; selon ces écritures il est demandé au juge de la mise en état, au visa des articles L. 622-21, L. 622-28, L. 622-11 et L. 621-14 du code de commerce, 2288 du code civil, 122, 378 et 32-1 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevable l’assignation de la société BNP Paribas en ce que l’ouverture d’une procédure collective et l’adoption d’un plan de redressement interdisent toute action en justice tendant au paiement d’une créance antérieure ;
— condamner la société BNP Paribas à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en raison de la mise en œuvre d’une procédure abusive à son encontre ;
— condamner la société BNP Paribas à verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils font valoir que la société débitrice pour laquelle ils se sont portés caution ne saurait être considérée comme étant défaillante. Ils en déduisent que la créance n’est pas exigible. Ils indiquent en outre que la demande de paiement formée par l’établissement bancaire se heurte au principe de suspension des poursuites. Ils rappellent également que les dispositions du plan sont opposables à tous ainsi qu’aux coobligés.
Ils qualifient la procédure engagée d’abusive, raison pour laquelle ils sollicitent des dommages et intérêts.
Selon des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 mars 2025, la SA BNP Paribas demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, L. 622-21, L. 622-28, L. 622-11 et L. 621-14 du code de commerce de :
— rejeter l’incident formé par M. [G] [Z] et Mme [V] [W] et en l’espèce de leur demande d’irrecevabilité et de dommages et intérêts ;
— renvoyer l’affaire à l’appréciation du tribunal judiciaire statuant au fond ;
— condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [V] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour conclure au rejet de la demande, elle expose qu’elle est bien recevable à agir à l’encontre de la caution du débiteur, quand bien même il bénéficierait d’un plan de redressement judiciaire, dès lors qu’elle doit obtenir un titre, lequel ne pourra être exécuté qu’en cas de défaillance du débiteur principal notamment dans l’hypothèse d’un échec du plan de continuation.
L’audience d’incident a été fixée le 17 mars 2026.
SUR CE :
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce (I) le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne pouvant toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre (Com. 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.460).
En l’espèce, il convient de distinguer la démarche d’un créancier sollicitant l’obtention d’un titre exécutoire de l’exercice effectif par celui-ci des poursuites à l’encontre du débiteur principal et de ses cautions.
Dans le cas présent, il ne saurait être opposé au créancier une fin de non-recevoir tirée du principe de l’interdiction des poursuites par les cautions de la société [L] [E] dès lors que celle-ci a été défaillante en raison de son redressement judiciaire et qu’elle peut de nouveau l’être, si elle ne respecte pas les dispositions du plan de continuation.
En outre, l’instance engagée par la SA BNP Paribas à l’encontre des cautions personnelles ne s’assimile pas “ à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ”, mais vise à obtenir un titre exécutoire à leur égard, afin de se prémunir d’une défaillance ultérieure de la société débitrice et de l’éventuelle prescription de son action à l’égard des cautions.
Ainsi, la SA BNP Paribas créancier agissant à l’encontre des seules cautions pour obtenir un titre exécutoire doit être déclaré recevable.
En conséquence, il convient de rejeter l’incident élevé par M. [G] [Z] et Mme [V] [W].
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En espèce, la présente instance ne revêt aucun caractère abusif et cette demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [G] [Z] et Mme [V] [W] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [G] [Z] et Mme [V] [W] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [G] [Z] et Mme [V] [W] dans le cadre de leur incident ;
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [V] [W] à payer les dépens de l’incident ;
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [V] [W] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9 heures 30 pour clôture et fixation ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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