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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/09411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCMU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail égaré à effet au 1er juillet 2023, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné en location à Mme [Z] [S] un emplacement de stationnement situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a assigné Mme [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— déclarer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S], sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et la restitution des moyens d’accès au parking,
— condamner Mme [Z] [S] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 1.061,30 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 16 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Z] [S] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu’à la libération complète des locaux et remise des clés et accès,
— condamner Mme [Z] [S] aux dépens qui comprendront les frais du commandement resté infructueux et le coût de la signification de l’assignation,
— condamner Mme [Z] [S] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 3 avril 2026.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 avril 2026 à 9h, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du même jour à 10h30 afin d’écarter toute incompétence matérielle.
La S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [Z] [S], citée à étude par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En l’espèce, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS ne produit pas le bail conclu entre elle et Mme [Z] [S], lequel aurait été égaré, mais rapporte la preuve de son existence (échanges de mails et exécution du contrat par le paiement des loyers).
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une dette locative s’est constituée dès le début du bail en juillet 2023 en raison notamment de la transmission tardive par Mme [Z] [S] d’un mandat SEPA signé nécessaire à la mise en place des prélèvements automatiques. Depuis la mise en place des prélèvements automatiques, Mme [Z] [S] règle ses loyers courants sans s’acquitter de l’arriéré constitué en 2023.
Au jour de l’audience du 3 avril 2026, la dette de Mme [Z] [S] s’élève à 1.061,30 €, montant qui n’a pas augmenté depuis le mois de janvier 2024. D’après le décompte actualisé transmis par la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, Mme [Z] [S] règle son loyer régulièrement depuis plus de deux ans.
Dans ces conditions, la dette n’augmentant pas et les loyers courants étant réglés depuis plus de deux ans, il ne sera pas considéré que l’inexécution par Mme [Z] [S] de son obligation contractuelle est suffisamment grave.
La demande de résiliation judiciaire du bail sera donc rejetée, ainsi que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
II) Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 1 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, Mme [Z] [S] lui doit la somme de 1.061,30 €.
Mme [Z] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026, date de la présente décision.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût de l’assignation du 11 août 2025 mais pas celui du commandement de payer du 7 janvier 2025 qui ne relève pas des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
REJETTE par conséquent les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 1.061,30 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2026,
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 11 août 2025,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à verser à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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