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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 mai 2026, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00566
N° Portalis 352J-W-B7I-C3FUI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 20 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3FUI
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre en date du 20 janvier 2012, la société anonyme Crédit Lyonnais (ci-après le Crédit Lyonnais) a consenti un prêt immobilier à la SCI [O] ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un appartement à usage de logement principal locatif, situé au [Adresse 3] à 93310 LE PRE SAINT GERVAIS, pour un montant de 120 000,00 Euros remboursable sur une durée de 180 mois, au taux d’intérêt de 4,15%.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, Mme [D] [S] s’est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt pour un montant de 138 000 euros, en renonçant au bénéfice de division et de succession.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [D] [S] de lui payer les sommes dues par courrier du 21 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [D] [Z] née [S] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
« Condamner Madame [D] [S], en qualité de caution solidaire de la SCI [O] et dans la limite de son engagement de caution fixée à la somme de 138.000,00 Euros, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 158.756,86 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,15% l’an à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Madame [D] [S], en sa qualité de caution, à payer à la société le CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [D] [S], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LYONNAIS tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Mme [D] [S] a soulevé la prescription des demandes du Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, dit que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond, rejeté la demande du Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Demandes et moyens du Crédit Lyonnais
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
« Condamner Madame [D] [S], en qualité de caution solidaire de la SCI [O] et dans la limite de son engagement de caution fixée à la somme de 138.000,00 Euros, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 173.994,08 Euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,15 % l’an à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Débouter Madame [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [D] [S], en sa qualité de caution, à payer à la société le CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [D] [S], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LYONNAIS tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Le Crédit Lyonnais fait valoir que sa demande en paiement est fondée sur l’engagement de caution de Mme [S] et n’est pas contestée.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par Mme [S] et relève que celle-ci a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais depuis la mise en demeure du 21 février 2023.
Demandes et moyens de Mme [S]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
« DEBOUTER en tout état de cause la société LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes excédant globalement la somme de 138.000 €
JUGER que Madame [D] [S] épouse [Z] pourra reporter le paiement des sommes restant dues à la société LE CREDIT LYONNAIS jusqu’au jour de l’encaissement par ses soins de la part lui revenant sur la vente des lots dépendant de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], et ce dans la limite de deux années conformément aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [D] [S] épouse [Z] pourra se libérer de la dette en en échelonnant le paiement en 24 mensualités égales
ORDONNER en toutes hypothèses, par application de l’article 1343-5 du Code Civil alinéa 2 du Code Civil, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, et s’imputeront d’abord sur le capital.
DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
EN TOUTES HYPOTHESES,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Mme [S] expose que la SCI [O] avait acquis le bien afin de le mettre en location mais que la location a été rendue impossible par un arrêté préfectoral du 3 avril 2014 déclarant insalubre avec interdiction d’habiter l’ensemble de la copropriété.
Elle précise que le bien a été mis en vente et que le prix de l’appartement a été définitivement fixé dans le cadre du droit de préemption exercé par la commune du PRE SAINT GERVAIS à la somme de 64 000 euros, aux termes d’un jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 mars 2016 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2018.
Mme [S] relève qu’elle ne s’est engagée en tant que caution que dans la limite de la somme de 138 000 euros de telle sorte que les demandes du Crédit Lyonnais qui excèdent ce montant devront être rejetées.
Mme [S] soutient que le prix de vente de 64 000 euros de l’appartement [Localité 5] va prochainement être déconsigné au profit du Crédit Lyonnais par le notaire. Elle ajoute qu’elle pourra solder les sommes restant dues grâce à la vente de biens immobiliers lui revenant dans le cadre de la succession de son père. Elle demande à ce titre un délai de paiement de 2 ans.
Elle conteste détenir un patrimoine immobilier et disposer des fonds lui permettant de rembourser sans délai l’intégralité de la créance du Crédit Lyonnais.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance du Crédit Lyonnais
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, Mme [S] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI [O] au titre du contrat de prêt consenti par le Crédit Lyonnais.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt consenti par le Crédit Lyonnais à la SCI [O] selon offre du 20 janvier 2012, pour un montant de 120 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4,15%,
— de l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [S] du 23 janvier 2012,
— du courrier de mise en demeure adressé à Mme [S] le 21 février 2023,
— du décompte arrêté au 5 juin 2025,
que la créance du Crédit Lyonnais s’élève à la somme de 173 994,08 euros au 5 juin 2025.
Cependant, Mme [S] s’est portée caution de la SCI [O] dans la limite de la somme de 138 000 euros.
Par conséquent, Mme [S] sera condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 173 994,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% l’an à compter du 6 juin 2025, dans la limite de la somme de 138 000 euros.
2. Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’alinéa 2 du même article, le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [S] justifie que la somme de 64 000 euros, correspondant au prix du logement fixé dans le cadre de la procédure d’expropriation sera bientôt déconsignée.
Elle produit également un mandat de vente portant sur deux biens situés à [Localité 6] et appartenant à « l’indivision [S] ».
Elle ne produit aucun autre justificatif de sa situation.
Il en résulte que la déconsignation du prix de vente du bien situé [Localité 7] devrait diminuer la dette de Mme [S].
En revanche, le mandat de vente ne donne aucune indication sur la réalité, l’échéance de la vente et le prix qui reviendra à Mme [S] s’agissant de biens appartenant à une indivision dont la composition n’est pas précisée.
En outre, Mme [S] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure du 21 février 2023.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [S] sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 173 994,08 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% l’an à compter du 6 juin 2025, dans la limite de la somme de 138 000 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [D] [S] ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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