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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 19 déc. 2024, n° 23/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/03421 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMKJ
N° MINUTE : 24/00180
AFFAIRE
[G] [P]
C/
[K] [Z] épouse [P]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
15 rue Gauthey
75017 PARIS
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
DÉFENDEUR
Madame [K] [Z] épouse [P]
44 avenue Jean Moulin
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [G] [P] et Madame [K] [Z] se sont mariés le 7 mai 2018 à Paris (15ème), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 14 avril 2023, Monsieur [P] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [Z], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience du 28 novembre 2023, tenue hors la présence du public, seul Monsieur [P] a comparu, assisté d’un avocat. Madame [Z] était absente. La citation à comparaître n’a pu lui être remise à personne ou à étude, et il a été procédé aux formalités requises par l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis 15, rue Gauthey à Paris XVIIe (75) à l’époux, Monsieur [G] [P],
— Dit que l’époux, Monsieur [G] [P], doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2024 pour constitution et conclusions au fond du défendeur.
Monsieur [G] [P], se référant à ses conclusions, demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [G] [P] et Madame [K] [Z] au regard de l’article 237 du code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Interdire à Madame [K] [Z] de conserver son nom d’épouse et lui dire de reprendre son nom de jeune fille à savoir [Z] ; Révoquer les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Attribuer à Monsieur [G] [P] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de continuer à régler le loyer et les charges ; Attribuer à Monsieur [G] [P] le droit de disposer à sa guise des biens appartenant à Madame [K] [Z] qu’elle aurait laissé au sein du domicile conjugal un mois après l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires sans qu’une cause de préjudice ne puisse lui être imputée ;
Condamner Madame [K] [Z] aux éventuels frais de déplacement, stockage ou destruction des biens lui appartenant hors du domicile conjugal, notamment par remboursement au profit de Monsieur [G] [P] lorsqu’il aura le droit d’en disposer à sa guise.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFIS DE LA DECISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation et les conclusions de Monsieur [G] [P] ont été signifiées à Madame [K] [Z], laquelle n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 14 avril 2023. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit au 19 décembre 2024.
Monsieur [G] [P] demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant que son épouse a quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2023, soit il y a plus d’un an.
A titre probatoire, l’époux verse aux débats la déclaration de main courante qu’il a déposée le 6 février 2023 dans laquelle il déclare que Madame [K] [Z] a quitté le domicile conjugal depuis le 25 janvier 2023, et qu’elle est « partie vivre chez sa sœur » à Villeneuve-la-Garenne.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment du prononcé du divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du divorce à sa demande introductive d’instance.
Il sera fait droit à sa demande et les effets patrimoniaux du divorce entre époux prendront donc effet à la date de la demande en divorce, soit au 14 avril 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [K] [Z] ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] demande au juge aux affaires familiales de lui attribuer la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal situé 15, rue Gauthey à Paris (17ème).
Madame [K] [Z], défaillante, ne formule aucune observation sur ce point.
Monsieur [G] [P] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à [C] [G] [P], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Lui attribuer le droit de disposer à sa guise des biens appartenant à Madame [K] [Z] qu’elle aurait laissés au sein du domicile conjugal un mois après l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires sans qu’une cause de préjudice ne puisse lui être imputée ;
Condamner Madame [K] [Z] aux éventuels frais de déplacement, stockage ou destruction des biens lui appartenant hors du domicile conjugal, notamment par remboursement au profit de Monsieur [G] [P] lorsqu’il aura le droit d’en disposer à sa guise.
Dès lors que le divorce est prononcé, ces prétentions s’apparentent à des demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’époux ne produit pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre époux, ou de projet établi par notaire. Il ne justifie donc pas des désaccords subsistants entre lui et son épouse. Dans ce cadre, dès lors qu’il n’entre plus dans les pouvoirs du juge, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de désigner un notaire pour qu’il y soit procédé, les demandes formulées à ce titre seront déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [P].
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’assignation délivrée le 14 avril 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [G] [P]
Né le 12 septembre 1963 à Ouled Moussa, Ben M’Hammed, Aïn Sfa (Maroc)
Et
Madame [K] [Z]
Née le 6 décembre 1979 à Oujda (Maroc)
Mariés le 7 mai 2018 à Paris (15ème)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE à la date de la demande en divorce, soit au 14 avril 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [K] [Z] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [P] le droit au bail du logement situé 15 rue Gauthey à Paris (75017), sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
DECLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
CONDAMNE Monsieur [G] [P] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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