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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 mai 2026, n° 26/80555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80555
N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEQ
N° MINUTE :
CCC défendeur
CCC aux préfets
CE demandeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2026, M. [G] [V] a fait signifier à M. [K] [M] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3].
Par requête reçue le 17 mars 2026, M. [K] [M] a saisi la juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [K] [M] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
Il explique que le bail a été résilié pour défaut de paiement des loyers, que la dette s’élève à environ 2 700€ et l’indemnité d’occupation à 400/500€, qu’il percevait le RSA et l’APL de 287€, que le propriétaire a refusé le FSL. Il affirme être désormais livreur pour environ 1 300 € et pouvoir reprendre le paiement du loyer, qu’il peut régler 100€ en plus du loyer. Il expose vivre seul, n’avoir aucune famille pour l’héberger, ne connaître aucun problème de santé. Il ajoute avoir demandé un logement social, saisi la commission DALO, être en recherche active de colocation dans le parc privé à [Localité 1] et proche banlieue, avoir repris ses études à [Localité 1] à l’école 42, ce qui lui impose de rester proche et de ne pas pouvoir aller vivre en province. Il ne souhaite pas se maintenir dans les lieux. Il précise avoir un suivi social à la mairie du [Localité 4].
M. [G] [V] a été régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 23 mars 2026 conformément à l’article R. 442-4 du code des procédures civiles d’exécution et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais à l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux doit apprécier si l’occupant peut se reloger dans des conditions normales, puis apprécier sa bonne volonté dans ses recherches de relogement et sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 19 février 2026, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail depuis le 23 mai 2025, ordonné expulsion de M. [K] [M] et l’a condamné à payer 2 305,73 € au titre de l’arriéré locatif dû au 11 février 2026.
M. [K] [M] explique que la dette n’a que peu augmenté depuis cette ordonnance, qu’il a désormais une activité de livreur indépendant, ce qui va lui permettre de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation et d’ajouter une mensualité pour régler l’arriéré.
Il fait part de ses démarches de relogement, dans le parc public comme dans le parc privé, à [Localité 1] comme en proche banlieue, ce qui optimise ses chances de trouver un nouveau logement rapidement.
Dès lors, au vu du caractère très récent de l’ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux, du nouveau travail de M. [K] [M] qui lui permettra de régler l’indemnité d’occupation et une mensualité, de sa scolarité, de ses démarches de relogement, il convient de lui octroyer un délai pour quitter les lieux de 12 mois.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante fixée par l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2026.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la procédure étant initiée dans le seul intérêt de M. [K] [M], il sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Accorde à M. [K] [M] un sursis à l’expulsion de douze mois, soit jusqu’au 26 mai 2027 inclus, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2026 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne M. [K] [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
La greffière La juge de l’exécution
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