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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 5 juin 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. AXA FRANCE IARD, LA S.A. SMA |
Texte intégral
Minute n° 25/528
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00525
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KR6F
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, pris en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 2] 1965, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSES :
LA S.A.R.L. SOMEG, prise en la personne de son gérant, M. [F] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
******
LA S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 21 mars 2025 des avocats des parties représentées
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 26 février 2024, déposés au greffe par RPVA le 27 février 2024, par lesquels le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et M. [U] [X] ont constitué avocat et ont assigné devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz la SARL SOMEG et la SA AXA FRANCE IARD chacune prise en la personne de son représentant légal pour les voir au visa des articles L. 825-1 et suivants du code de la fonction publique :
— CONDAMNER solidairement la société SOMEG et la société AXA à verser la somme de 66530,00 € au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre des frais et soins hospitaliers de M. [X] qui aura vocation à être mise à jour à la date du Jugement ;
— CONDAMNER solidairement la société SOMEG et la société AXA à verser la somme de 84519,40 € au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre du maintien de salaire de M. [X] qui aura vocation à être mise à jour à la date du Jugement ;
— CONDAMNER solidairement la société SOMEG et la société AXA à verser la somme de 15.000 € à M. [X] à titre de provision à valoir sur son préjudice subi ;
— CONDAMNER solidairement la société SOMEG et la société AXA à verser la somme de 4000 € au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL SOMEG prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 07 mars 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 13 mars 2024 ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/525.
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024, déposé au greffe par RPVA le 29 novembre 2024, par lequel le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et M. [U] [X] ont constitué avocat et ont assigné devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz la SA SMA prise en la personne de son représentant légal pour les voir au visa de la loi du 05 juillet 1895 et des articles L. 825-1 et suivants du code de la fonction publique :
— JOINDRE la présente procédure à la procédure N°RG 24/00525 ;
— CONDAMNER la société SMA à verser la somme de 66530,00 € au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre des frais et soins hospitaliers de M. [X] qui aura vocation à être mise à jour à la date du Jugement ;
— CONDAMNER la société SMA à verser la somme de 84519,40 € au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre du maintien de salaire de M. [X] qui aura vocation à être mise à jour à la date du Jugement ;
— CONDAMNER la société SMA à verser la somme de 15.000 € à M. [X] à titre de provision à valoir sur son préjudice subi ;
— CONDAMNER la société SMA à verser la somme de 4000 € au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/02943.
Vu la décision d’administration judiciaire rendue le 20 décembre 2024 par le Juge de la mise en état qui a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 2024/02943 avec elle déjà enregistrée sous le N°RG 2024/525, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société SMA dont il ressort de la citation qu’elle a été signifiée à Mme [K] [Z], hôtesse qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie ;
Vu la requête en incident de M. [U] [X] en présence du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, notifiée le 06 août 2024 par RPVA et ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au Juge de la mise en état selon les moyens de fait et de droit exposés au visa des articles 789 et 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise médicale de préjudice corporel [C] et fixer la consignation ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 16 janvier 2025 par lesquelles la SARL SOMEG, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état de :
— LUI donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par M. [X], tous droits et moyens réservés sur le fond ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif à intervenir ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 18 octobre 2024 puis le 20 mars 2025 par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état de :
— ENJOINDRE le demandeur d’avoir à attraire en la cause son organisme social et son organisme de mutuelle ;
— DONNER acte à AXA FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves ;
— RESERVER à AXA FRANCE le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt du rapport d’expertise ;
— DIRE qu’il appartiendra au demandeur de faire l’avance de la mesure d’investigation dont il sollicite l’organisation ;
— CONDAMNER le demandeur aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience d’incident du 21 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Vu les dispositions de l’article 789 5° du Code de procédure civile;
Vu les articles 143, 144 et 146 du même code.
Il résulte de son assignation introductive d’instance que le 29 mars 2022, à [Localité 7] (MOSELLE), M. [U] [X], agent du Département de la MOSELLE, fonctionnaire territorial, a été victime d’un accident lors d’un chantier de rénovation de toiture dont il avait la charge.
M. [X] sollicite une expertise médicale destinée à permettre l’évaluation de son préjudice corporel.
La victime d’un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l’auteur du dommage et/ou son assureur en réparation de son préjudice doit en informer l’organisme social dont il dépend, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
Cette obligation résulte des dispositions des articles L. 376-1 repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (hors accident du travail) et L. 454-1 du même code (en cas d’accident du travail).
La mise en cause de l’organisme social doit intervenir dès la procédure visant à désigner un expert judiciaire. A défaut, le rapport d’expertise ne lui serait pas opposable, sachant que l’organisme social peut demander l’annulation du jugement pendant deux ans.
Les mutuelles peuvent prévoir qu’elles sont subrogées dans les droits de leur adhérent victime d’un dommage corporel contre le responsable en donnant à leurs prestations un caractère indemnitaire (art. L. 224-9 du code de la mutualité).
Il est ignoré si M. [X] dispose d’une mutuelle susceptible de prendre en charge en tout ou partie les conséquences dommageables de l’accident.
En conséquence, il y a lieu d’inviter avant dire droit M. [U] [X] à attraire en la cause son organisme social et/ou sa mutuelle en lui faisant délivrer une assignation après prise de date au greffe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit,
INVITONS M. [U] [X] à attraire en la cause son organisme social et/ou sa mutuelle en lui faisant délivrer une assignation après prise de date au greffe ;
RENVOYONS pour ce faire la cause et les parties à l’audience d’incident du Juge de la mise en état du Vendredi 19 septembre 2025 à 10h15 – Tribunal judiciaire de METZ – Salle 225.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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