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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 25/58258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58258 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMSV
N° : 1
Assignation du :
01 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. GEDAC, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS – #P0557
DEFENDERESSE
La S.A.S. LA FELICITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société SCI GEDAC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS LA FELICITE afin de la voir notamment expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 3] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé pour permettre aux parties de poursuivre une solution amiable à leur litige, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, la société SCI GEDAC maintient et soutient oralement les termes de son assignation, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de :
— expulser la société SAS LA FELICITE,
— statuer sur le sort des meubles et objets,
— condamner la société SAS LA FELICITE à un arriéré locatif d’un montant de 20.355,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025,
— ordonner qu’elle conservera le dépôt de garantie,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires,
— condamner la société SAS LA FELICITE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour sa part, la société SAS LA FELICITE n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
1. Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail liant les parties soumis au statut des baux commerciaux contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré le 23 octobre 2025 à la société LA FELICITE la mettant en demeure de payer la somme de 20.355,05 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 23 septembre 2025 (échéance du 4ème trimestre de l’année 2025 incluse).
Il résulte du relevé de compte général produit en demande ainsi que les extraits de comptes versés, la société LA FELICITE ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 novembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif produit fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 20.355,05 euros à la date du 23 octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre de l’année 2025 incluse).
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, valant mise en demeure.
La clause prévoyant à titre de sanction la conservation du dépôt de garantie par le bailleur s’analysant en une clause pénale susceptible par nature de modération par le seul juge du fond, la demande formée en ce sens, au stade des seuls référés, sera rejetée.
3. Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Il s’ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société LA FELICITE sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société SCI GEDAC au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 23 novembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], la société LA FELICITE pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LA FELICITE à payer à la société GEDAC une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société LA FELICITE à payer à la société GEDAC la somme provisionnelle de 20.355,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 23 octobre 2025 (4ème échéance trimestrielle de l’année 2025 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société GEDAC;
Condamnons la société LA FELICITE aux dépens ;
Condamnons la société LA FELICITE à payer à la société GEDAC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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