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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juin 2026, n° 25/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Aurélie COSTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Astrid BOUSSAROQUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKLQ
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Astrid BOUSSAROQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1531
DÉFENDERESSE
Etablissement public [T] TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKLQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] s’est inscrit à France TRAVAIL le 08/07/2024 sous le n° 6481188V.
Le 20/08/2024 , il lui a été notifié son ouverture de droits à l’ARE à compter du 15/07/2024 pour 548 jours. En page 2 de la notification, il était indiqué « le montant de votre allocation sera versé sur votre compte bancaire : FR76 3000 3038 930X XXXX XXXX X51 SOGEFRPPXXX ».
M. [B] [K] a exposé par mail du 01/09/2024 ne pas avoir perçu l’ARE , et a adressé des documents par mail le 20/09/2024 pour documenter son compte. Il a porté plainte le 10/10/2024 pour usurpation d’identité, les sommes versées l’étant sur le compte d’un tiers , en faisant état d’un RIB modifié.
Après relances entre octobre 2024 et février 2025, son conseil a mis en demeure [1] le 21/03/2025 de lui payer la somme de 1036.15 euros d’ARE de juillet 2024, et 1731.04 euros d’ARE d’août 2024 outre 1000 euros de dommages et intérêts. [1] a contesté toute faute de sa part et refusé de verser les sommes réclamées .
Le médiateur de [1], saisi par M. [B] [K] le 04/06/2025 a constaté le 08/07/2025 le maintien du refus de [1] dans le versement des allocations.
Par acte de commissaire de justice du 06/10/2025, M. [B] [K] a assigné [1] sur le fondement des articles L5422-4 du code du travail , 1231-6, 1231-7 et 1240 du code civil , 1342-2 du code civil aux fins de :
— condamner [T] [2] à lui payer :
— la somme de 2767.19 euros d’allocations de retour à l’emploi des mois de juillet et aout 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/01/2025
— la somme de 3000 euros de dommages et intérêts , avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner [1] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens incluant éventuellement les frais liés à l’exécution forcée de la décision
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision
L’affaire a été retenue le 30/03/2026.
M. [B] [K] a été représenté. Il expose qu’il a reçu paiement des sommes principales d’ARE de juillet août 2024 le 28/11/2025 , et se désiste partiellement de sa demande de ce chef.
Il maintient sa demande de dommages et intérêts et au titre des dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que [1] a été fautif dans le traitement de sa réclamation, alors que celle-ci a fait l’objet de cyberattaques en juillet 2024 puis juillet 2025 . Il soutient que son RIB a été l’objet de fraude, que [1] n’a jamais communiqué les coordonnées complètes de ce RIB frauduleux , ce qui aurait facilité l’enquête.
En raison de la faute de [1] dans l’exécution de sa mission, il sollicite 3000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice financier et le préjudice moral lié à sa situation de précarité. Il demande condamnation de [1] aux dépens et aux frais exposés de l’article 700 du code de procédure civile , son action ayant été nécessaire pour obtenir paiement.
L’institution nationale publique [1] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de :
— débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes
[1] soutient qu’elle n’a pas commis de faute, car M. [B] [K] s’est inscrit en transmettant des coordonnées bancaires erronées , le système étant déclaratif . Elle relève que ces coordonnées bancaires ont été reprises dans le courrier de notification des droits du 21/085/2024, sans que M. [B] [K] n’alerte sur une erreur , et que sa réaction le 20/09/2024 l’a été après le versement prévu pour août 2024, si bien que celui-ci n’a pu être empêché .
Elle expose avoir versé toutes les ARE sur le compte de M. [B] [K] à compter de septembre 2024 . Elle conteste le fait que la fuite de données personnelles évoquée par M. [B] [K] puisse permettre de modifier le RIB , alors que seule une récupération de ces données peut être effectuée , si bien que la modification du RIB n’a pu être réalisée que lors de la transmission , et non lors du traitement des données par l’opérateur.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts, M. [B] [K] n’établissant pas de faute ni de preuve de son préjudice financier, compte tenu de sa situation financière non précaire.
Elle demande le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’elle a versé à M. [B] [K] toutes les allocations dues, bien qu’il ne soit pas démontré que M. [B] [K] ne soit pas à l’origine d’une erreur de transmission de son RIB, et le fait que le maintien de son action par M. [B] [K] l’a obligée à se défendre.
DISCUSSION :
Sur le désistement partiel de M. [B] [K] :
En application de l’article 394 et 397 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement partiel de M. [B] [K] de sa demande principale en paiement des ARE de juillet et août 2024 , implicitement accepté par [1].
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B] [K]:
En application de l’article 1240 et suivants du code civil , tout fait quelconque de l’homme ,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
M. [B] [K] sollicite une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour faute de [1] dans l’exécution de sa mission, pour son préjudice financier et son préjudice moral, lié à sa situation de grande précarité.
[1] conteste la demande en soulignant son absence de faute, les erreurs de n° de compte étant le fait de M. [B] [K]. Elle relève l’absence de preuve de préjudice financier, les revenus de M. [B] [K] étant de 3000 euros avant son inscription, celui-ci ayant reçu ses indemnités de congés payés pour 5700 euros à la rupture de son contrat de travail , et disposant de 18000 euros sur son compte en juillet 2024.
M. [B] [K] soutient que son RIB a été l’objet d’une fraude et que [1] a tardé à effectuer les vérifications nécessaires , tandis que [1] expose que le RIB transmis est déclaratif , si bien qu’il ne peut y avoir de fraude sur ce point , les cyberattaques subies ne portant pas sur des modifications de RIB.
En application de l’article L5422-2 du code du travail , M. [B] [K] a formé une demande d’inscription auprès de [1] le 08/07/2024 , par voie dématérialisée. Le système déclaratif d’inscription n’est pas contesté en soi-même par M. [B] [K], qui indique que cependant le compte bancaire mentionné dans la notification de l’ouverture de ses droits à l’ARE n’est pas le sien et que [1] a tardé à le vérifier .
[1] ne démontre pas que la modification de RIB ne puisse pas intervenir dans son système informatique. Aucun élément technique n’a été produit sur ce point, qui est affirmé sans preuve.
Il n’a pas été indiqué par [1] si le compte bancaire référencé pour M. [B] [K] correspondait à une personne identifiée, si l’organisme avait demandé à ce tiers un remboursement et si celui-ci avait été obtenu, en tant que paiement indu, en tout état de cause.
Or la première réponse écrite de [1] est en date du 03/04/2025 , pour préciser qu’aucune modification de saisie du compte bancaire n’a été constatée entre le 08/07/2024, date de son inscription par M. [B] [K] et le 08/10/2024, et que lors de la notification du 21/08/2024, ce n° de compte avait été indiqué, sans que M. [B] [K] ne signale d’erreur.
Si M. [B] [K] n’a effectivement pas indiqué dès le 21/08/2024 que le numéro de compte indiqué « FR76 3000 3038 930X XXXX XXXX X51 SOGEFRPPXXX » n’était pas le sien, lors de sa demande le 01/09/2024 M. [B] [K] a signalé la difficulté, puis a été diligent le 20/09/2024 pour transmettre les documents utiles pour l’enquête envisagée. Il a de même déposé plainte.
L’absence de correspondance le cas échéant entre le nom du titulaire de ce compte « FR76 3000 3038 930X XXXX XXXX X51 SOGEFRPPXXX » et le nom de M. [B] [K] , devait être de nature à bloquer dans le système de [T] TRAVAIL tout paiement envers un tiers non-allocataire.
Dans ces conditions si une part de responsabilité peut être retenue envers M. [B] [K] pour ne pas avoir immédiatement déclaré une erreur de numéro de compte, après la notification de ses droits, le versement par [T] TRAVAIL de l’ARE sur un compte , dont elle n’indique pas qu’il ait été au nom de M. [B] [K] également, a été manifestement fautif.
M. [B] [K] a reçu paiement de la somme due le 28/11/2025 seulement. Il a donc nécessairement subi un préjudice financier outre un préjudice moral , compte-tenu de l’ensemble des désagréments liés à l’enquête, qui a été entamée par les services fraude.
Le préjudice financier invoqué par M. [B] [K] n’est pas cependant étayé par une situation financière obérée, son relevé de compte montrant un solde de plus de 18000 euros début août 2024 . Il serait réparé en tout état de cause par les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil , entre sa mise en demeure et la date de paiement des allocations, lesquels n’ont pas été sollicités par M. [B] [K].
Faute de préjudice matériel distinct du retard de paiement, il demeure en tenant compte d’une part de responsabilité de sa part, un préjudice moral pour M. [B] [K] pour les motifs statués ci-avant.
[1] sera condamnée au paiement d’une somme limitée à 300 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Compte-tenu du dernier état des demandes de M. [B] [K], la décision est en dernier ressort et non susceptible de recours suspensif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[1] sera condamnée aux dépens et paiement à M. [B] [K] d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement des sommes dues au titre de l’ARE étant postérieur à l’assignation .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire , statuant publiquement par jugement contradictoire , en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement partiel de M. [B] [K] des demandes principales en paiement des ARE de juillet et août 2024 tacitement accepté
DEBOUTE M. [B] [K] de sa demande en réparation du préjudice matériel
CONDAMNE [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE [1] aux dépens
CONDAMNE [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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