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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2026, n° 26/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER ; Monsieur [I] [H] ; Madame [G] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00554 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB22I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00554 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB22I
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2020, la société DIAC a consenti à M. [I] [H] et Mme [G] [H] une location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule Renault Kadjar Intense Blue DCI 115 EC d’une valeur comptant de 32 654,52 €. Il a été convenu d’une location de 49 mois moyennant un loyer mensuel de 426,70 € TTC, hors assurances et prestations, outre une clause de rachat en fin d’un contrat d’un montant de 15 835,44 €.
Le véhicule a été livré le 12 juin 2020.
Par courriers du 29 avril 2024 et du 27 mai 2024, la SA DIAC a indiqué à M. [I] [H] que le contrat de LOA arriverait à son terme le 11 juillet 2024 et lui a demandé de lui indiquer s’il souhaitait conserver son véhicule après avoir réglé, au plus tard le 11 juillet 2024, la somme de 15 835,44 euros, ou s’il souhaitait le restituer.
Par courrier du 11 juin 2024, la SA DIAC a indiqué à M. [I] [H] qu’en l’absence d’indication concernant son choix, et sans réponse de sa part, elle considérerait qu’il a opté pour la restitution du véhicule, laquelle devrait être effectuée auprès du fournisseur d’origine.
Le véhicule n’a pas été restitué en fin de contrat, ni l’option d’achat réglée au 11 juillet 2024.
Par courrier AR du 31 juillet 2024, dont copie a été adressée à Mme [G] [H], la SA DIAC a informé M. [I] [H] du fait que le contrat était, à défaut de restitution du véhicule à la date prévue, résilié depuis le 11 juillet 2024.
Par ordonnance afin d’appréhension sur injonction du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à M. [I] [H] et Mme [G] [H] de restituer leur véhicule à la société DIAC.
Le véhicule a été restitué le 29 juillet 2025 et vendu au prix de 6500 euros HT et 7800 euros TTC le 3 septembre 2025.
Par courrier du 13 décembre 2025, la SA DIAC a mis en demeure M. [I] [H] et Mme [G] [H] d’avoir à régler la somme de 6835,20 euros sous quinze jours, sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA DIAC a assigné M. [I] [H] et Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger régulière la résiliation prononcée,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [G] [H] au paiement de la somme de 6835,20 euros arrêtée au 13 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et subsidiairement à la somme de 10 337,44 euros,
— condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [G] [H] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
M. [I] [H] et Mme [G] [H], respectivement assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la résiliation du contrat
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’une mise en demeure préalable ait été adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux défendeurs de sorte que la résiliation qui leur a été notifiée le 31 juillet 2024 n’est pas régulière.
Toutefois, vu le contrat en date du 14 mars 2020, les articles 1103, 1224,1227 et 1228 du code civil et au regard de la non restitution du véhicule au 11 juillet 2024 et du non règlement de l’option d’achat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [I] [H] et Mme [G] [H].
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 11 juillet 2024 de sorte que la demande effectuée le 24 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant des sommes dues
Le contrat contient expressément une clause prévoyant que le locataire devra régler, à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité telle que prévue à l’article 2.2 des conditions légales et réglementaires, cet article ne fait que reprendre les dispositions des articles D.312-18 et D. 312-19 du code de la consommation, qui prévoient qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées”.
La société DIAC produit un décompte arrêté au au 13 décembre 2025, dont il résulte que lui reste due la somme de 6835,20 euros. Cette somme comprend toutefois une indemnité sur impayés, d’un montant de 876,83 euros, et ce alors qu’il ne résulte pas de l’historique de compte produit que les défendeurs aient été défaillants dans le règlement de leurs loyers, le solde de leur compte étant créditeur de la somme de 882,21 euros au 13 décembre 2025.
L’indemnité sur impayés est ainsi injustifiée. Quant aux frais de justice, d’un montant de 51,07 euros, ils ne sont pas justifiés.
M. [I] [H] et Mme [G] [H] sont en conséquence solidairement condamnés à payer à la société DIAC la somme de 5907,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [H] et Mme [G] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la société DIAC,
REJETTE la demande tendant à voir constater la résiliation,
PRONONCE la résiliation du contrat du 14 mars 2020 aux torts de M. [I] [H] et Mme [G] [H]
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et Mme [G] [H] à payer à la Société DIAC la somme de 5907,30 euros au titre du solde de la location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et Mme [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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