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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01714 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBQR
N° minute : 26/00056
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
[K] [C]
DEFENDEUR(S)
[1]
[2]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Sous la Présidence de Eve POTTIER, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
M. [K] [C]
né le 21 Avril 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
en personne
DEFENDEURS
[1],
dont le siège social est sis Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7] (ci-après désignée la commission) le 4 avril 2025, Monsieur [K] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 14 novembre 2025, la commission a imposé un moratoire sur une durée de 24 mois de l’ensemble des dettes de Monsieur [K] [C] en précisant que ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont l’intéressé est propriétaire au prix de 125 000 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [K] [C] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 novembre 2025.
Une contestation a été élevée le 5 décembre 2025 par Monsieur [K] [C] au moyen d’une lettre simple envoyée au secrétariat de la commission qui l’a numérisée dans son système informatique le 8 décembre 2025. Au soutien de sa contestation, il expliquait s’opposer à la vente de son bien immobilier mettant en avant les conséquences d’une telle vente le rendant sans domicile.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 10 décembre 2025 qui l’a reçu le 17 Décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Monsieur [K] [C] a comparu en personne. Sur sa situation personnelle, il a indiqué vivre seul et être propriétaire de son logement. En invalidité depuis 2023 en raison d’un accident de la route, il déclare percevoir une rente d’invalidité de la CPAM outre une rentre de prévoyance d’Harmonie Mutuelle. Il ajoute qu’il aurait dû percevoir une rente de prévoyance collective mais que le bénéfice de cette rente lui a été refusée malgré un recours contre la décision de refus. Il précise ne pas avoir de mutuelle. Sur sa contestation, il la maintenait et s’opposait à la décision de la commission imposant la vente de sa résidence dans le cadre du moratoire décidé. Il mettait en avant le fait que cette vente aurait un impact négatif sur sa situation le rendant sans domicile et accentuant dès lors son exclusion sociale. Il mettait également en avant le montant de son endettement de 28 000 euros par rapport à la valeur de son bien (120 000 euro) pour considérer que la vente de son bien constitue une mesure disproportionnée. Il ajoutait que cette vente et le fait de devenir locataire ne pourraient qu’aggraver sa précarité et pourraient engendrer de nouvelles dettes en raison des frais de relogement et liées au fait d’être locataire. Il propose la somme de 50 euros par mois afin d’apurer son passif.
Afin de justifier de sa situation au-delà des éléments produits lors de l’audience, le juge autorisait Monsieur [K] [C] à produire dans le temps du délibéré un justificatif actualisé du montant de la rente versée par [4].
Par lettre simple reçue le 20 mars 2026, la SA [1], vie [3], a écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de ses observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 14 novembre 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 20 novembre 2025 à Monsieur [K] [C]. La contestation a été élevée par lettre simple expédiée au secrétariat de la commission le 5 décembre 2025.
S’agissant de la réception d’une contestation adressée par lettre simple, cette dernière n’a pas date certaine. Cependant, il ressort des éléments au dossier et notamment du cachet de réception de la Poste apposé sur la lettre de contestation qu’elle a été prise en charge par les services de la Poste le 5 décembre 2025. Par ailleurs, la date d’injection mentionnée sur le courrier de contestation montre que la contestation a été numérisé dans le système informatique de la commission le 8 décembre 2025.
Aussi, les éléments du dossier permettent d’établir que cette contestation a été effectuée dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées. Le recours formé par Monsieur [K] [C] sera dès lors déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 28 001,59 €.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [K] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 880,83 € réparties comme suit :
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le montant de la rente invalidité correspond au montant versé par la CPAM pour le mois de mars 2026, mois le plus récent versé aux débats, tel que ce montant ressort d’un courrier de la CPAM du 4 avril 2026,
— le montant de la rente dite mutuelle correspond au montant de la rente versée par [5] tel que ce montant ressort des déclarations de Monsieur [K] [C] à l’audience et de ses relevés bancaires pour les mois de janvier et février 2026.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 84,58 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [K] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [K] [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 003,83 € euros décomposée comme suit :
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— le montant retenu au titre des impôts correspond au montant de la taxe foncière tel qu’il ressort de l’avis de taxe foncière pour l’année 2025 ramené à un montant mensuel (soit 1006 euros / 12 mois),
— les forfaits retenus sont ceux actualisés pour l’année 2026.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [K] [C] est incontestable, Monsieur [K] [C] n’ayant aucune capacité de remboursement (ressources – charges : -123 euros).
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, en invalidité depuis plusieurs années, Monsieur [K] [C] dispose de revenus stables n’ayant pas vocation à évoluer.
La bonne foi de Monsieur [K] [C] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-2 du même code ajoute que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L733-3 du même code précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Monsieur [K] [C] qui n’a pas vocation à évoluer à court ou moyen terme mais compte tenu du fait que Monsieur [K] [C] est propriétaire de son logement, la commission a imposé un moratoire d’une durée de 24 mois et a surbordonnée ce moratoire à la vente du bien immobilier de l’intéressé qui, compte tenu de sa valeur, permettrait un apurement de son passif.
Pour s’opposer à la décision de la commission imposant la vente de sa résidence dans le cadre du moratoire décidé, Monsieur [K] [C] met en avant le fait que cette vente aurait un impact négatif sur sa situation le rendant sans domicile et accentuant dés lors son exclusion sociale et sa précarité. Il met également en avant le montant de son endettement de 28 000 euros par rapport à la valeur de son bien (120 000 euro) pour considérer que la vente de son bien constitue une mesure disproportionnée. Il ajoute que cette vente et le fait de devenir locataire ne pourrait qu’aggraver sa précarité et pourrait engendrer de nouvelles dettes en raison des frais de relogement qu’il devrait exposer et en raison de son futur statut de locataire. Il propose la somme de 50 euros par mois afin d’apurer son passif.
Il convient de rappeler qu’en application des articles pré-cités, si la durée totale des mesures de surendettement ne peut en principe excéder 7 ans, il est fait exception à cette durée notamment lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de son bien immobilier si ce dernier est sa résidence principale.
En outre, compte tenu de la combinaison des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, pour fixer le montant des remboursements du débiteur et hors le cas où il s’agit d’éviter la cession de la résidence principale, la quotité saisissable doit être retenue sauf si la part des ressources nécessaires aux dépenses du ménage (ressources – les charges) est inférieure à ce montant. En effet, le dernier alinéa de l’article L.731-2 du code de la consommation permet, afin d’éviter la cession de la résidence principale, de fixer le montant des remboursements, avec l’accord du débiteur et dans des limites du raisonnables, à une somme pouvant excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire en cas de saisie des rémunérations.
Il en ressort que le juge peut, afin d’éviter la cession de la résidence principale, fixer la capacité du débiteur au montant de la quotité saisissable par exception aux articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation et peut même, dans ce dernier cas avec l’accord du débiteur, aller au-delà de la quotité saisissable.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] posséde un bien immobilier de telle sorte qu’un plan prévoyant un effacement, même partiel, de ses dettes n’est pas possible.
Pour éviter la cession de sa résidence principale, Monsieur [K] [C] propose de rembourser la somme de 50 euros par mois ce qui, compte tenu de son endettement, conduirait à un remboursement sur un peu plus de 46 ans ce qui au regard de l’âge et de l’état de santé de Monsieur [K] [C] ne peut constituer un délai raisonnable de remboursement.
Cependant, il convient de relever que la proposition de Monsieur [K] [C] est inférieure à la quotité saisissable laquelle est de 84,58 euros. Or, en prévoyant un plan en retenant le montant de cette quotité saisissable comme remboursement, ce plan conduirant à un remboursement intégral des dettes sur une durée de 28 ans.
Compte tenu de l’âge du (57 ans) et de la stabilité de ses revenus, un tel plan est envisageable afin de lui permettre de conserver sa maison et apparaît la mesure la plus adaptée pour apurer le passif de l’intéressé. Bien que la fin du plan amènerait à l’âge de 84 ans, cette durée n’apparaît pas démesurée compte tenu de l’espérance de vie moyenne des hommes en France. En outre, Monsieur [K] [C] s’opposant à la vente de son immeuble, une procédure de vente forcée, avec les frais liés à ce type de procédure et de l’état du marché actuel en fonction de l’état du bien de l’intéressé, ne serait pas dans l’intérêt des créanciers qui, en cas de décès avant la fin du plan prévu, pourraient agir sur l’actif successoral. Il convient de mettre également en avant les difficultés pour une personne en invalidité âgé de 57 ans et aux revenus limités de trouver un bien en location compte tenu de la réticence des propriétaires et de la tension sur les biens locatifs appartenant à des bailleurs sociaux. Enfin, il convient de prendre en compte l’état de santé de Monsieur [K] [C] lequel est invalide (comme le démontre son dernier avis d’imposition versé aux débats prenant en compte une demi-part supplémentaire au titre de son invalidité) et qui risquerait d’entraîner des difficultés supplémentaires pour son état psychique comme le reléve son médecin traitant, le Docteur [D] [G], dans un écrit du 20 janvier 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 84,58 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [K] [C] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 332 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, le maintien des conditions contractuelles des prêts entraînerait une aggravation importante de la situation financière du débiteur et alourdirait considérablement la durée de remboursement qui deviendrait ainsi excessive, au risque de mettre en péril la pérennité du plan. Aussi, la réduction des taux d’intérêts est nécessaire.
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [K] [C] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 7] dans sa séance du 14 novembre 2025;
FIXE à 84,48 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [K] [C] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [C] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 332 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [K] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [K] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [C] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K.BREBION E.POTTIER
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