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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/04494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWX
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON
Avocat inscrit au Barreau de Paris- Toque D 0502-
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWX
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] est propriétaire du lot n°15 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a assigné M. [T] [C] devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité en paiement des sommes suivantes:
— 6683,65 euros au titre des charges de copropriété et 360 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 sur la somme de 5491,72 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 700 euros de dommages et intérêts,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce.
A l’audience du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, il a fait valoir que M. [T] [C] ne payait pas ses appels de charges de copropriété et que cela entraînait pour lui des difficultés de gestion.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— une matrice cadastrale relative au lot n°15,
— un extrait du [Localité 2] livre 2023,
— les appels de charges, provisions sur charges, et travaux pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2025,
— les régularisations de charges 2023 et 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juin 2023, 13 juin 2024 et 28 avril 2025 comportant :
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2024 et 2025,
o approbation des comptes 2023 et 2024,
o vote des travaux et dépenses suivantes : travaux de sécurisation des accès (assemblée générale du 1er juin 2023, résolution 15) et travaux de reprise désordres en toiture (assemblée générale du 1er juin 2023, résolution 16),
o approbation des comptes travaux chéneaux et toiture (assemblée générale 28 avril 2025, résolution 7),
— les attestations de non recours des dites assemblées générales,
— un décompte arrêté au 29 avril 2025,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 6683,65 euros selon décompte arrêté au 29 avril 2025, 2ème appel de charges 2025 inclus.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5431,72 euros à compter du 27 novembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure (pli avisé non réclamé) et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, les frais sollicités s’élèvent à la somme totale de 360 euros décomposée comme suit :
— 60 euros de frais de relance,
— 300 euros d’honoraires de remise de dossier à avocat.
Il n’est pas justifié de diligences particulières et exceptionnelles s’agissant de la remise du dossier à avocat.
Seule la relance sera indemnisée pour un montant de 60 euros.
Au regard de ces éléments, la somme de 60 euros sera allouée au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [T] [C] ne paye pas ses charges de copropriété depuis le mois de juillet 2024. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas de préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution et l’émolument de recouvrement, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, les sommes suivantes :
— 6683,65 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 29 avril 2025, 2ème appel 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5431,72 euros à compter du 27 novembre 2024 et de l’assignation pour le surplus,
— 60 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d’exécution future et les émoluments de recouvrement du commissaire de justice,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier La juge
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