Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 20 mai 2026, n° 26/80286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80286 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDDA
N° MINUTE :
Notifications
ccc parties LRAR
ccc Me GUILLAUME LS
ce Me BILLARD LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C. CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
RCS de Paris n° 785 413 303
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDERESSES
S.A.S UNIVIC
Inscrit au RCS de VERSAILLES sous le n° 814 854 980
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1157
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL prise en la personne de Maître [H] [L], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1157
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [X], agissant es qualité d’Administrateur judiciaire de la société UNIVIC
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1157
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC, et la SELARL ML Conseils, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC, ont fait pratiquer trois saisies-attribution entre les mains de la société Rituals cosmetics France, à l’encontre de la société du Centre commercial de La Défense pour obtenir paiement :
— d’une somme totale de 4 226,55 euros, en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2024,
— d’une somme totale de 22 013,70 euros, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 octobre 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025 (RG 24/07143),
— d’une somme de 9 600,33 euros, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 4 octobre 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025 (RG 24/06816).
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, agissant sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Versailles le 30 avril 2025, la société UNIVIC a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, à l’encontre de la société du Centre commercial de La Défense pour obtenir paiement d’une somme de 4 885,55 euros.
Par acte du 5 février 2026, la société du Centre commercial de La Défense a fait assigner la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES, ès qualités, et la SELARL ML Conseils, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026.
La société du Centre commercial de La Défense demande à la juridiction de céans de :
— juger que la créance de la société UNIVIC (représentant 37 147,30 euros) s’est éteinte par voie de compensation légale avec la créance de la société du Centre commercial de La Défense (qui s’établit à 137 881,52 euros),
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation de la créance de la société UNIVIC (représentant 37 147,30 euros) avec la créance de la société Centre commercial de la défense (qui s’établit à 137 881,52 euros),
— juger nulles les trois saisies-attribution effectuées à 14h30, 14h31 et 14h32 le 30 décembre 2025 entre les mains de la société Rituals cosmetics France, locataire de la société Centre commercial de La Défense,
— juger nulle la saisie-attribution effectuée le 15 janvier 2025 entre les mains de la BNP Paribas,
— débouter les défenderesses de leurs demandes,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution,
— condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UNIVIC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Centre commercial de La Défense soutient qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société UNIVIC, au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la période d’observation, pour un montant total de 137 881,52, de sorte que sa dette s’est éteinte par compensation.
La Société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML Conseils, ès qualités, demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de nullité des saisies-attribution,
— condamner la société Centre commercial de la défense à payer à la société UNIVIC la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la créance invoquée par la société Centre commercial de La Défense n’est pas liquide et exigible et fait l’objet d’une contestation à l’occasion d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, la société Centre commercial de La Défense soutient que la créance de la Société UNIVIC s’est éteinte par l’effet de la compensation avec sa propre créance de loyers et charges pour la période postérieure au jugement d’ouverture, exigible en vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il est rappelé que la compensation légale qui, en application de l’article 1347 du code civil, s’opère de plein droit dès lors que les conditions tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles sont réunies, se distingue de la compensation judiciaire qui, en application de l’article 1348, peut être prononcée par le juge, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
S’il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852), il peut, en revanche, être conduit à constater la compensation légale qui s’est opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties, fongibles, certaines, liquides et exigibles, lorsqu’il fait les comptes entre les parties à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, il est constant que la créance locative invoquée par la société Centre commercial de La Défense fait l’objet d’une instance au fond, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et que, à l’occasion de ce litige, la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML Conseils, ès qualités, contestent ladite créance.
Le caractère certain de cette créance de loyers et charges, qui n’est pas constatée par un titre exécutoire, est insuffisamment établi pour que sa compensation légale avec la créance de la société UNIVIC puisse être constatée.
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation de la société UNIVIC pour en ordonner la compensation judiciaire.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de voir constater la compensation et ordonner l’annulation et la mainlevée des saisies-attribution de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, si la requérante s’est méprise sur l’étendue de ses droits, il n’est pas établi qu’elle a sciemment résisté, dans l’intention de nuire aux défenderesses, à l’exécution des décisions de justice dont celles-ci bénéficiaient.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la société Centre commercial de La Défense, qui succombe, aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES ès qualités et la SELARL ML Conseils ès qualités une somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à l’encontre de la société du Centre commercial de La Défense entre les mains de la société Rituals cosmetics France suivant procès-verbaux du 30 décembre 2025,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquées à l’encontre de la société du Centre commercial de La Défense entre les mains de la BNP Paribas, suivant procès-verbal du 16 janvier 2026,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC, et la SELARL ML Conseils, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC,
Rejette la demande formée par la société Centre commercial de La Défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Centre commercial de La Défense à payer à la société UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC, et la SELARL ML Conseils, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC, la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société du Centre commercial de La Défense aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Fait ·
- Parents
- Adresses ·
- Emploi ·
- Situation financière ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Allocation ·
- Créanciers ·
- Moratoire
- Baux d'habitation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- République ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Commission
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.