Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 juin 2026, n° 23/14353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] CCC
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14353
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283, Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0514
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Éric de BÉRAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, Barreau de LYON, Avocat plaidant, et par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l’article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l’objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions.
La société Pierre Investissement 6 est l’une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l’acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d’immeubles locatifs à usage d’habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007.
Les 8 novembre 2023, M. [K] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions d’incident du 17 novembre 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
— Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par M. [W], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [W] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande :
A titre principal,
1. Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [K] [W] dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
A titre subsidiaire,
2. Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [Q] [W] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
3. Constater l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause,
4. Débouter Monsieur [W] de ses demandes ;
5. Condamner Monsieur [W] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamner Monsieur [W] aux dépens.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2025, M. [K] [W] demande de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 74 du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre subsidiaire:
• SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de M. [W] de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement au sein de la SCPI PI 6 en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION,
A titre principal :
• DECLARER irrecevable la fin de non recevoir formulée par la société INTER GESTION et par la SOCIETE GENERALE,
A titre subsidiaire :
• DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [K] [W],
En conséquence et en tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER solidairement LA SOCIETE GENERALE et la société INTER GESTION REIM à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER solidairement LA SOCIETE GENERALE et la société INTER GESTION REIM aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIVATION
La société INTER GESTION sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/05749.
Au soutien de cette demande, la société INTER GESTION REIM fait valoir que les éventuelles indemnités versées à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 majoreraient la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le sursis à statuer constitue donc un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties. Il peut même être prononcé d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce et en l’état de la procédure, la décision dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749 peut avoir une influence sur la présente procédure et sur le préjudice éventuel à évaluer.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 1ère section du mardi 15 décembre 2026 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Chirurgien ·
- Exclusion ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Avertissement
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Rapport ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Réel ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Entrave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cadre ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Code du travail ·
- Juge des référés ·
- Élus
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.