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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juin 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00861 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBLD
AFFAIRE : [Y] [K], [S] [X] C/ [B] [W], [J] [U], [D] [U], S.A.S. SAS M2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], [S] [X]
né le 25 Décembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le 17 Août 1974 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2086
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain LEGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2086
S.A.S. SAS M2H, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représerntée
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, M. [Y] [X] a consenti à M. [J] [U] et Mme [D] [U], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 3 décembre 2020 et pour un loyer principal mensuel hors taxes et hors charges de 1 200 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2021, le bail a été transféré au bénéfice de la société [Z] DE LUNE, et ce à compter du 1er mars 2021.
Par acte sous seing privé du 06 février 2023, la société [Z] DE LUNE a cédé son fonds de commerce à la SAS M2H, représentée par M. [B] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 décembre 2025, M. [Y] [X] a assigné la SAS M2H, M. [B] [W], M. [J] [U] et Mme [D] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [Y] [X] sollicite de voir :
— Déclarer la demande de Monsieur [Y] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 3 décembre 2020 liant les parties ;
— Constater la résiliation du bail liant la SAS M2H et Monsieur [Y] [X] pour défaut de paiement des loyers intervenue le 29 août 2025 ;
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de la SAS M2H, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement la SAS M2H, Monsieur [B] [W], Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] à payer par provision à Monsieur [Y] [X] :
o La somme de 13.339,40 euros TTC représentant les loyers et charges arrêtés au 11 juin 2025, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date du commandement, pour la somme de 13.339,40 euros visée audit commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
o A compter du 29 août 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant avec possibilité d’indexation, augmenté des charges et ce jusqu’à libération définitive des Lieux matérialisée par la remise des clés ;
— Condamner solidairement la SAS M2H, Monsieur [B] [W], Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SAS M2H, M. [B] [W], M. [J] [U] et Mme [D] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 pour un montant de 188,49 euros et ses dénonciations pour un montant de 102,99 euros.
M. [Y] [X] expose que l’acte de cession par lequel la société [Z] de Lune a cédé son fonds de commerce à la SAS M2H prévoit en son article 5 une clause de garantie solidaire du cédant vis-à-vis du bailleur pendant une durée maximale de 3 ans à compter de la cession ; que par acte sous seing privé du 22 décembre 2023, M. [B] [W] s’est porté caution solidaire du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir la société M2H à M. [Y] [X] ; que suite à un arriéré de loyers, il a fait délivrer à la société M2H un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que le commandement a été dénoncé à M. [W] et à M. et Mme [U] en leur qualité de caution ; que la société M2H n’a pas apuré les causes du commandement et qu’aucun paiement n’est intervenu ; que M. [X] a expressément indiqué qu’il donnait son accord à la cession sous réserve notamment que la société [Z] de Lune soit solidairement et indivisiblement responsable avec la société M2H dans le paiement des loyers et accessoires ; que l’acte de cession du fonds de commerce, qui a expressément stipulé une garantie solidaire à la charge du cédant au profit du bailleur, suffit à fonder l’obligation du cédant ; que M. [X] a accepté, à titre amiable, un règlement de la dette de loyers par les consorts [U], en leur accordant un échéancier courant jusqu’au mois d’août 2024, et a multiplié les relances par SMS.
M. [J] [U] et Mme [D] [U] sollicitent de voir :
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Renvoyer en conséquence Monsieur [X] à mieux se pourvoir,
— Dire en tout état de cause n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité d’occupation,
— Condamner Monsieur [X] à payer aux consorts [U] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure outre sa condamnation aux dépens,
— Débouter Monsieur [X], de toutes fins, conclusions et prétentions plus amples ou contraires.
Ils exposent qu’à l’occasion du transfert du bail au bénéfice de la société [Z] de Lune, ils ont garanti le bailleur de l’exécution de toutes les conditions du bail, mais que le bail ne stipulait pas que leur garantie restait due en cas de cession de fonds de commerce, ni que la société [Z] de Lune serait garante des obligations du cessionnaire en cas de cession ; que le bail initial ne prévoit aucune clause de solidarité ; que dans le cadre de la cession du fonds de commerce à la société M2H, le dirigeant M. [B] [W] s’est porté caution physique personnelle en lieu et place de M. et Mme [U] ; que malgré la substitution de caution, le commandement de payer du 29 juillet 2025 a été dénoncé aux époux [U] ; que seule la société [Z] de Lune est tenue par une défaillance de la société M2H en qualité de cédante, avec M. [B] [W] ; que la solidarité se justifie par le fait qu’elle aurait été prévue dans le bail initial, ce qui n’est pas le cas ; qu’une caution garantit uniquement le paiement d’une dette, et non pas l’ensemble des obligations d’une société ; que la caution peut être garante de l’obligation de paiement de l’ancien locataire cédant en cas de succession de locataires uniquement si cela est expressément prévu par l’acte de cautionnement ; que l’acte de cautionnement doit clairement indiquer que la garantie exclut ou inclut l’engagement personnel et solidaire de la caution en cas de cession ; qu’en l’espèce, ni le bail ni les avenants ne prévoient que le cautionnement inclurait l’engagement personnel de Monsieur et Madame [U] en cas de cession ; qu’il ressort de l’avenant communiqué que seul [B] [W] est « caution personnelle » du non-paiement des loyers par sa société ensuite de la cession ; que le bailleur ayant mis près d’un an à faire délivrer un commandement de payer, il est responsable d’une partie de l’aggravation d’une partie de la dette.
M. [B] [W] et la société M2H, régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.
M. [Y] [X] a transmis le 29 mai 2025 une actualisation de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes à l’encontre du preneur
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut du paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, sans aucune formalité judiciaire et un mois après simple commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société M2H le 29 juillet 2025 pour la somme principale de 13 339,40 euros, arrêtée au 11 juin 2025.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 août 205.
La société M2H doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 11 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s’élèvent à 11 916 euros.
Il convient donc de condamner la société M2H à payer à M. [Y] [X] la somme provisionnelle de 11 916 euros, arrêtée au 11 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 29 juillet 2025.
Sur les cautions
L’avenant de transfert en date du 10 février 2021, par lequel le bail a été transféré par M. et Mme [U] au profit de la société [Z] de Lune, dont ils sont les associés, indique expressément que " M. et Mme [U] seront solidairement responsables avec la société [Z] de Lune envers le bailleur de l’exécution de toutes les conditions du bail en date du 3 décembre 2020 et notamment concernant le paiement du loyer ".
La société [Z] de Lune a ensuite cédé son fonds de commerce à la société M2H. L’acte prévoit que le promettant demeurera solidaire du bénéficiaire du titre du paiement des loyers et charges dus au bailleur, et ce pour une durée qui ne saurait excéder trois années. L’acte n’engage pas les époux [U], qui ne sont d’ailleurs pas intervenus à l’acte.
Si l’avenant de transfert du 22 décembre 2023 prévoit que M. et Mme [U], intervenants à l’acte, seront solidairement responsables avec la société M2H envers le bailleur de l’exécution de toutes les conditions du bail en date du 3 décembre 2020 et notamment concernant le paiement du loyer et de ses accessoires, ce contrat n’est signé que par M. [B] [W] qui déclare se porter solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et division, du règlement de toutes les sommes que pourraient devoir le preneur, et ce de manière irrévocable.
En l’absence de signature tant de la cession que de l’avenant, l’obligation des époux [U] en qualité de caution solidaire est sérieusement contestable.
En revanche M. [B] [W], dirigeant de la société M2H, est tenu solidairement aux obligations de cette dernière.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société M2H est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à M. [B] [W], et à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les époux [U] sont déboutés de leur demande à l’encontre de M. [Y] [X], qui ne succombe pas. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût de la dénonciation du commandement de payer aux époux [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [Y] [X] à la SAS M2H pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 30 août 2025 ;
DIT que la SAS M2H doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS M2H et M. [B] [W] à payer à M. [Y] [X] les sommes provisionnelles suivantes :
— 11 916 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 11 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’encontre de M. [J] [U] et son épouse Mme [D] [U],
DEBOUTE M. [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [J] [U] et son épouse Mme [D] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. [Y] [X],
CONDAMNE solidairement la SAS M2H M. [B] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation de 290,78 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
Me Romain LEGAL
— DOSSIER
Le 04 Juin 2026
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