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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [L]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00028
N°Portalis DB26-W-B7I-HZ64
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 avril 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [L]
478 rue des Pins
80410 CAYEUX SUR MER
Représentant : Maître Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL, avocats au barreau de DIEPPE, substituée par Maître Anne-Sophie LEBLOND
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [U] [D]
Munie d’un pouvoir en date du 03/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [L], née le 10 mai 1968, opératrice de transformation et de conditionnement au sein de la société ALLIANCE ELABORES, a déclaré le 10 octobre 2010 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une ténosynovite sévère du 4ème extenseur de la main droite, laquelle a fait l’objet le 14 janvier 2011 d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final en date du 28 septembre 2015, qui mentionnait une ténosynovite du poignet droit, a fait état de la persistance de douleurs permanente empêchant la reprise du travail et gênant la vie quotidienne.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale a été fixée au 29 septembre 2015 avec des séquelles non indemnisables.
[S] [L] avait parallèlement déclaré une épicondylite droite, dont l’origine professionnelle a été reconnue le 2 janvier 2012. La consolidation a été fixée à la date du 10 août 2015, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, ensuite porté à 7 % dans le cadre d’un recours judiciaire.
[S] [L] a été licenciée pour inaptitude professionnelle en octobre 2015.
Le 6 février 2023, [S] [L] a déclaré une rechute à type de douleurs de tout le membre supérieur droit depuis 2011, douleurs qui se sont aggravées et ont nécessité une stimulation médullaire test C7.
Le 23 juin 2023, le médecin conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la rechute, en estimant que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2010.
Le 27 juin 2023, la CPAM de la Somme a donc notifié à l’assurée sociale une décision de refus de prise en charge de la rechute.
Saisie du recours administratif préalable régularisé par [S] [L], la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2024, [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, au versement des indemnités journalières correspondantes, à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et à la condamnation de la CPAM de la Somme aux dépens.
Suivant jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les prétentions respectives principales et accessoires des parties, incluant la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 6 février 2023 ; a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique confiée au docteur [C] [B], avec pour mission de répondre à la question suivante : les lésions déclarées par l’assurée sociale le 6 février 2023 sont-elles en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2010 et consolidée le 29 septembre 2015 ? ; a fixé à la somme de 172,50 euros le coût prévisible de la mesure d’instruction et a rappelé que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Aux termes de son rapport reçu au greffe de la juridiction le 20 février 2025, le praticien ainsi désigné a conclu à l’absence de lien direct et exclusif entre la rechute et la maladie professionnelle initialement déclarée.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 28 avril 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [L], présente et assistée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— juger que les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 6 février 2023 sont en lien avec la maladie professionnelle du 17 septembre 2010, et qu’elles doivent dès lors être reconnues au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner en conséquence la CPAM de la Somme à lui verser les indemnités journalières afférentes à cette rechute ;
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle devra nécessairement être supérieur à 10 %;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses prétentions ;
— lui allouer une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, elle fait essentiellement valoir que la rechute doit s’apprécier non seulement au regard de la ténosynovite de la main droite déclarée le 10 octobre 2010 (consolidée le 29 septembre 2015 avec des séquelles non indemnisables), mais également en considération de l’épicondylite droite (consolidée à la date du 10 août 2015, avec un taux d’IPP fixé en définitive à 7 %). Elle critique à ce titre le rapport du praticien désigné par la juridiction, au motif que ce dernier isole chaque pathologie au lieu de prendre en considération la responsabilité conjointe de la lésion initiale dans l’apparition et l’entretien d’un syndrome douloureux régional complexe affectant tant l’épaule que le poignet, qui doit donc être pris en considération dans sa globalité. Elle en déduit que l’impotence du membre supérieur droit est bien en lien avec les deux maladies professionnelles.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 avril 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal d’entériner le rapport de consultation médicale et de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse.
La caisse fait essentiellement valoir que le médecin-conseil, puis la CMRA, ont considéré que les lésions figurant sur le certificat médical de rechute en date du 6 février 2023, en l’occurrence des douleurs affectant tout le membre supérieur droit, n’étaient pas constitutives d’une rechute de la ténosynovite déclarée le 10 octobre 2010 ; que les douleurs dont se plaint l’assurée sociale sont en lien avec plusieurs pathologies distinctes du membre supérieur droit, dont seules certaines ont donné lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; et que le rapport de consultation médicale retient à ce titre que l’aggravation douloureuse est la résultante de multiples faits intercurrents sur le membre supérieur droit. Elle en déduit que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un fait pathologique nouveau en lien direct et exclusif avec la maladie initiale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il s’en infère que la qualification de rechute suppose tout à la fois :
— un fait pathologique nouveau constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— et l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
Contrairement à la notion de nouvelle lésion (fait pathologique nouveau intervenant avant la guérison ou la consolidation de l’état de santé), la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à l’assuré social qui se prévaut d’une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses nouvelles et le traumatisme initial.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par la demanderesse que, indépendamment de la ténosynovite du 4ème doigt de la main droite déclarée le 10 octobre 2010 et consolidée le 29 septembre 2015 sans séquelles indemnisables, l’assurée sociale a déclaré une épicondylite droite dont l’origine professionnelle a été reconnue le 2 janvier 2012. La consolidation de cette épicondylite a été fixée à la date du 10 août 2015, avec un taux d’IPP porté en définitive à 7 %.
Le certificat médical de rechute retient en substance que l’assurée sociale, dans le cadre de ses deux maladies professionnelles (ténosynovite droite et épicondylite droite), présente depuis 2011 des douleurs de tout le membre supérieur droit, lesquelles se sont aggravées et ont nécessité une stimulation médullaire test C7 depuis le 25 avril 2019 prescrite par le Docteur [W], neurochirurgien à la clinique Pauchet d’Amiens.
Il résulte par ailleurs :
— du rapport de prestation établi par le médecin-conseil, que l’aggravation de l’état de santé de l’assurée sociale est en lien avec une pathologie intercurrente indépendante de la maladie professionnelle du 17 septembre 2010 ; que lorsque l’assurée sociale a été examinée au service médical le 8 mars 2023 pour consolidation de son épicondylite droite, il a été relevé l’absence de signe de ténosynovite chronique droite au niveau de la main ; et qu’au vu du délai écoulé depuis la consolidation du 29 septembre 2015 ainsi que du changement radical d’exposition professionnelle depuis l’année 2012 (l’assurée sociale est par ailleurs travailleur indépendant depuis le mois de juin 2019), une éventuelle nouvelle ténosynovite relèverait d’une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le médecin-conseil en conclut que la lésion déclarée le 6 février 2023 ne constitue pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail ;
— du rapport établi le 25 octobre 2023 par la CMRA, que l’examen médical susvisé du 8 mars 2023 met en évidence une anomalie du 2ème rayon [de la main droite], sans précision de la nature de la lésion sous-jacente ; que la ténosynovite survenue en un temps différé et au niveau de chaque rayon de la main [droite] constitue une demande de maladie professionnelle individuelle ; que de ce fait, la ténosynovite du 2ème rayon de la main droite – confirmée par le bilan réalisé en 2023 – ne peut être rattachée de façon automatique à celle déclarée le 17 septembre 2010 (ténosynovite chronique du 4ème rayon). La commission en conclut que l’aggravation des douleurs du membre supérieur droit résulte d’une affection intercurrente sans lien avec la maladie professionnelle déclarée en 2010 ;
— du rapport d’expertise technique rédigé par le docteur [N] [Z] le 4 janvier 2016, dans le cadre de la contestation de la consolidation ou de la guérison de la ténosynovite du 4ème extenseur de la main droite, que l’assurée sociale a été prise en charge [en janvier 2011] pour une ténosynovite du 4ème extenseur de la main droite évoluant semble-t-il vers une algoneurodystrophie ; que, suite à des douleurs persistantes du coude droit, elle a été prise en charge pour une épicondylite du coude droit début 2012 ; qu’elle présente donc depuis 2012 des douleurs de tout le membre supérieur droit, prises en charge en consultation de la douleur ; qu’à l’examen clinique, il existe des douleurs plurifocales de tout le membre supérieur, rendant difficile l’interprétation de l’examen ; que ces douleurs importantes sont difficilement individualisables de la ténosynovite ou de l’épicondylite, les deux pathologies semblant intriquées.
Il s’inférait de ces différents documents que la rechute déclarée par l’assurée sociale ne portait pas sur une nouvelle ténosynovite, comme semblaient l’avoir considéré le médecin-conseil puis la CMRA, mais sur l’aggravation de douleurs chroniques du membre supérieur droit, lesquelles n’apparaissaient pas, en 2016, individualisables de la ténosynovite ou de l’épicondylite. Il était donc envisageable que les douleurs médicalement constatées puissent être considérées comme une rechute de la ténosynovite, dont il convient de rappeler que le certificat médical final du 28 septembre 2015 la rattachait au poignet droit, et non spécifiquement au 2ème ou au 4ème rayon de la main droite. C’est en considération de ces réflexions que le tribunal a ordonné une consultation médicale.
Dans son rapport, le praticien désigné par la juridiction retient à l’examen clinique la description d’une hypoesthésie non systématisée [perte de sensibilité] de l’ensemble de la main droite, mais l’absence de signes cliniques en faveur d’un syndrome douloureux régional complexe (algoneurodystrophie) actif. Le rapport précise que l’aggravation des douleurs du membre supérieur droit, évoquée dans le certificat médical de rechute, ne peut être la conséquence directe de la ténosynovite du 4ème extenseur de la main droite, mais qu’elle est la résultante de multiples faits intercurrents sur ce membre : épicondylite droite, syndrome douloureux régional complexe survenu une première fois au cours de la ténosynovite, rapidement amélioré par le traitement rééducatif et les perfusions d’Aredia, puis revenu en première récidive précoce en lien avec l’épicondylite droite, en seconde récidive après une chute accidentelle puis en troisième récidive après l’acromioplastie de l’épaule droite réalisée le 18 janvier 2018. Le rapport en tire la conséquence de l’absence de lien direct et exclusif entre la maladie professionnelle du 10 octobre 2010 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 6 février 2023.
Contrairement à ce que soutient l’assurée sociale, le rapport susvisé ne prend pas uniquement en compte la ténosynovite sévère du 4ème extenseur de la main droite déclarée le 10 octobre 2010 et consolidée le 29 septembre 2015, mais aussi l’épicondylite droite parallèlement déclarée par l’assurée sociale. Il n’en conclut pas moins à l’absence de lien direct, et surtout exclusif, entre l’aggravation des douleurs mentionnée dans le certificat de rechute, d’une part, et les ténosynovite et épicondylite, d’autre part, en retenant que le syndrome douloureux régional complexe (algoneurodystrophie) – qui, incidemment, n’est pas considéré actif lors de l’examen clinique – est au moins partiellement en lien avec d’autres circonstances sans rapport avec les pathologies susvisées, en l’occurrence une chute accidentelle et une intervention chirurgicale concernant l’épaule droite.
L’absence de lien direct et exclusif ne permet pas de retenir la qualification de rechute. L’assurée sociale ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre au moins partiellement en cause l’analyse du praticien désigné par le tribunal.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [S] [L], sans préjudice de la faculté dont dispose cette dernière de déposer une nouvelle demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une nouvelle ténosynovite, ainsi que l’ont rappelé le médecin-conseil puis la CMRA.
Partant, seront également rejetées les demandes relatives au versement des indemnités journalières afférentes à cette rechute, et à la modification du taux d’incapacité permanente partielle.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [S] [L] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [S] [L] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [S] [L] de sa demande principale tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 6 février 2023, et de ses demandes corrélatives tendant d’une part au versement des indemnités journalières afférentes à cette rechute, et d’autre part à la modification du taux d’incapacité permanente partielle,
Décision du 16/06/2025 RG 24/00028
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [S] [L], étant rappelé que le coût de la consultation médicale demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Déboute [S] [L] de sa demande d’indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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