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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 24/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/05270 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWR
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0400
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (QATAR)
représenté par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0400
Madame [Z] [Q] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] (QATAR)
représentée par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0400
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/05270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWR
Madame [L] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0400
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0537
Monsieur [O] [Q] pris en la personne de son représentant légal Madame [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0537
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0537
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026
tenue en audience publique
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2026
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/05270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HWR
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Q], ressortissant français dont la dernière résidence était à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2021.
Il avait pour enfants:
[M], [Z], [L], [V], [C] et [O] [Q].
Il a laissé sa mère:
[L] [Q].
Afin de distinguer [L] [Q], mère du défunt, de [L] [Q], fille du défunt, la première sera désignée [L] mère et la seconde [L] fille.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 11 avril 2024, [L] mère, [M], [Z] et [L] fille [Q] ont assigné [V], [C] et [O] [Q] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [H] [Q] entre [L] mère, [M], [Z], [L] fille, [V], [C] et [O] [Q],désigner Maître [F], notaire, pour y procéder.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, [C], [O] et [V] [Q] demandent au tribunal de:
ouvrir les opérations de partage de la succession de [H] [Q] entre entre [L] mère, [M], [Z], [L] fille, [V], [C] et [O] [Q],désigner un notaire autre que Maître [F] aux opérations de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [L] mère, [M], [Z] et [L] fille [Q] notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024;
Vu les conclusions de [C], [O] et [V] [Q] notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024;
1°) Sur la compétence des juridictions françaises
L’article 4 du règlement UE n° 650/2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un Etat membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un Etat membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.
En l’espèce, la dernière résidence du défunt se trouvait dans un Etat non membre de l’Union Européenne.
Cependant, il était de nationalité française et était propriétaire de biens immobiliers à [Localité 3] en France.
Les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de l’ensemble de la succession du défunt.
2°) Sur la loi applicable
L’article 21.1 du règlement précité dispose que la loi applicable à la succession du défunt est celle de l’Etat dans lequel il avait sa dernière résidence.
L’article 34 précise que lorsque la loi applicable est celle d’un Etat tiers, il doit aussi être procédé au renvoi à condition d’être au bénéfice de la loi d’un Etat membre ou d’un Etat tiers qui appliquerait sa propre loi.
L’article 35 ajoute qu’une disposition de la loi étrangère peut être écartée par la juridiction du for si son application est manifestement incompatible avec son ordre public.
En l’espèce, il doit donc être fait application de la loi émiratie en ce compris ses propres règles de conflit de loi sauf à ce qu’elles désignent la loi d’un Etat tiers qui n’appliquerait pas sa propre loi.
Selon le certificat de coutume délivré par Maître [A] [R] le 21 février 2022, le droit international privé émirati est le suivant :
Lorsqu’il existe un élément d’extranéité, la loi applicable est celle des Emirats Arabes Unis sauf choix de loi opéré par ses héritiers ou par le défunt par testament.
En l’espèce, il n’a été procédé à aucun choix de loi.
Il doit donc être fait application de la loi émiratie sauf contrariété à l’ordre public international français.
Est contraire à l’ordre public international français toute disposition posant une discrimination fondée sur le sexe.
Selon le certificat de coutume délivré par Maître [A] [R] le 21 février 2022, la dévolution successorale émiratie est la suivante:
La dévolution se fait en deux temps. Dans un premier temps, sont déterminées des parts fixes du patrimoine du défunt au bénéfice d’héritiers formant un premier groupe et, dans un second temps, le reliquat est réparti entre des héritiers d’un second groupe, étant observé que certains héritiers peuvent appartenir aux deux groupes.
Les fils du défunt ne font pas partie des héritiers bénéficiaires de parts fixes. De même, les filles, en présence de fils, ne peuvent bénéficier d’une part fixe.
En l’espèce, seule la mère du défunt bénéficie d’une part fixe égale à 1/6 de la succession.
Selon l’article 330 de la loi du 19 novembre 2005, le reliquat est distribué entre divers descendants, ascendants ou collatéraux à condition d’être de sexe masculin, les fils et leurs descendants primant les autres successibles.
Néanmoins, l’article 334 de la même loi dispose que les filles en présence de fils viennent à la distribution du reliquat mais dans une proportion égale à la moitié de celle des fils.
Ainsi, en l’espèce, le reliquat étant de 5/6 et le défunt ayant eu quatre fils et deux filles, chacun des fils a droit à 1/6 et chacune des filles à 1/12.
Un tel résultat est contraire à l’ordre public français en ce que les droits des filles sont inférieurs à ceux des fils uniquement en raison de leur sexe.
Il convient donc d’écarter la dévolution émiratie et de faire application de la dévolution française, étant observé que la dévolution française ne saurait être appliquée à la seule distribution du reliquat issu de la dévolution émiratie mais doit être appliquée à l’intégralité de la masse indivise.
Il résulte des articles 734 et 744 du code civil français que les enfants succèdent au père à l’exclusion de tout autre ordre d’héritiers et notamment des parents du défunt et se partagent la succession par parts égales.
Par suite, [L] mère [Q] n’a aucun droit dans la succession du défunt. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance la concernant, plus aucune demande formée par elle ou contre elle ne restant à juger.
Pour le surplus, il doit être fait application de la loi émiratie.
Or, les parties n’ont versé aux débats nul certificat de coutume relative à la transmission du patrimoine du défunt. Ainsi, le tribunal ignore si le droit émiratie organise une succession à la personne ou aux biens.
Il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état de façon à ce que les parties produisent un certificat de coutume sur les règles émiraties applicables à la transmission du patrimoine du défunt et à sa répartition.
Dans cette attente, il y a lieu de réserver la demande en partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Se déclare compétent pour statuer sur la succession de [H] [Q];
Déclare la loi émiratie applicable à sa succession à l’exception des règles de dévolution;
Dit qu’il doit être fait application de la loi française pour la dévolution de l’intégralité de la succession;
Dit que viennent à la succession exclusivement:
[M], [Z], [V], [C] et [O] [Q] et [L] [Q] née le [Date naissance 1] 1990;
Constate l’extinction de l’instance concernant [L] [Q] née le [Date naissance 2] 1929;
Révoque l’ordonnance de clôture;
Réserve les autres demandes;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2026 à 13 heures 30 pour:
production par les parties de certificat de coutume sur les règles émiraties de transmission et de répartition d’une succession,dépôt par les demandeurs de conclusions conformes au droit émirati applicable quant à la transmission et la répartiton d’une succession;
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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