Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 9 février 2026, n° 23/01024
TJ Saint-Quentin 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de constructeur d'ouvrage

    La cour a estimé que le vendeur n'avait pas la qualité de constructeur d'ouvrage, car les travaux réalisés n'étaient pas de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.

  • Rejeté
    Existence de désordres préexistants

    La cour a jugé que les désordres n'étaient pas prouvés comme étant antérieurs à la vente et que le vendeur n'avait pas connaissance des vices.

  • Rejeté
    Impact des désordres sur l'usage de l'immeuble

    La cour a considéré que les désordres n'étaient pas prouvés comme étant cachés ou connus du vendeur, et donc la demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance est rejetée.

  • Rejeté
    Dommages moraux liés aux désordres

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, car les désordres n'étaient pas prouvés comme étant connus du vendeur.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur pour les frais d'expertise

    La cour a débouté les consorts [A]-[K] de leurs demandes, et par conséquent, les frais d'expertise ne peuvent être remboursés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 févr. 2026, n° 23/01024
Numéro(s) : 23/01024
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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