Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 févr. 2026, n° 23/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01024 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CV2X
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marc ANTONINI
copie dossier
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [A]
née le 17 Novembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [L] [O], [C] [E]
né le 09 Novembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIE INTERVENANTE
M. [Z] [K]
né le 15 Février 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Isabelle DELCOURT, juge et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 15 décembre 2025, prorogé au 19 janvier et au 09 février 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte notarié du 14 février 2018, [U] [A] et [Z] [K] (ci-après les consorts [A]-[K]) ont acquis de [L] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], au prix de 203.000 euros.
A partir du mois d’Août 2019, les consorts [A] – [K] ont constaté la présence de désordres sur le parquet de la salle à manger.
Deux expertises ont été diligentées, auprès de la société SARETEC REIMS, le 11 février 2020, sans la présence de [L] [E], et le 07 juillet 2020, par la société POLYEPERT en présence de [L] [E].
Par assignation en date du 04 juin 2021, les consorts [A] – [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 19 août 2021, le juge des référés dudit tribunal a ordonné une expertise, confiée à [X] [V], lequel a déposé son rapport le 08 mars 2023.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est pourquoi, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Mme [A] a assigné [L] [E] devant le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN aux fins d’engager sa responsabilité civile décennale à titre principal, engager sa responsabilité contractuelle à titre subsidiaire ou engager sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés à titre infiniment subsidiaire.
[Z] [K] est intervenu volontairement en la cause par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024.
[L] [E] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre suivant à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025. La décision a été prorogée jusqu’au 9 février2026.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [A]-[K] demandent au tribunal de :
A titre principal :Juger que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale ;Dire que la responsabilité décennale de [L] [E] est engagée ;Condamner [L] [E] à leur payer les sommes suivantes :44.184,18 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport de l’expert judiciaire du 08 mars 2023 ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
A titre subsidiaire :Juger que [L] [E] a commis des manquements contractuels en faisant preuve de réticence dolosive concernant les désordres dont il avait nécessairement connaissance ;Dire que la responsabilité contractuelle de [L] [E] est engagée ;Condamner [L] [E] à leur payer les sommes suivantes :44.184,18 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, outre l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport de l’expert judiciaire du 08 mars 2023 ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire :Juger que les défauts cachés de l’immeuble le rendent impropre à son usage ;Dire que la responsabilité de [L] [E] est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés ;Condamner [L] [E] à leur payer les sommes suivantes :44.184,18 euros à titre de restitution sur le prix de vente; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;1.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;En tout état de cause :Débouter [L] [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;Condamner [L] [E] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9.057,60 euros.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [A]-[K] soutiennent que l’expert judiciaire a constaté des désordres de type « pourriture cubique tout au long de la façade arrière » sur le parquet en chêne du salon ; que ces désordres préexistaient à la vente de la maison, l’expert indiquant que le parquet avait fait l’objet de travaux de réfection en 2010 et que l’entreprise intervenante avait réalisé un calage et collé certaines lames de parquet entre elles afin de s’assurer de leur solidité. Les consorts [A]-[K] font valoir que [L] [E] ne peut ainsi pas nier l’existence de désordres préexistants à la vente et dont il avait connaissance. Ils ajoutent que [L] [E] a également construit une terrasse, contre la maison, au-dessus d’une cuve d’eaux pluviales, non étanche, laquelle crée des remontées capillaires dans la maison, à l’origine des désordres sur le parquet.
Au titre de la garantie décennale et en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, les consorts [A]-[K] estiment que la garantie du constructeur d’ouvrage est étendue au particulier qui effectue lui-même des travaux, pendant une durée de 10 ans après leur achèvement. Ils font ainsi état de ce que [L] [E] a construit une terrasse accolée à l’immeuble et qu’il a procédé à des travaux de terrassements. Ils soutiennent qu’en effectuant ces travaux, il détenait la qualité de constructeur d’ouvrage et que sa responsabilité doit être engagée. Ils ajoutent que l’humidité constatée par l’expert, à raison du défaut d’étanchéité de la terrasse par le bouchage des siphons d’évacuation des eaux de ruissellement et la dissimulation d’une fosse sous la terrasse outre la modification du système d’évacuation, affecte la solidité de l’ouvrage ou à tout le moins le rend impropre à sa destination.
Au titre de la responsabilité contractuelle pour dol, au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, les consorts [A]-[K] soutiennent qu’ils ont été induits en erreur par [L] [E], lequel avait nécessairement connaissance des problèmes d’humidité affectant l’immeuble, compte tenu des travaux réalisés par lui-même lors du remplacement des lames de parquet, mais qu’il n’avait pas jugé utile d’en faire part aux acquéreurs.
Ils ajoutent que [L] [E] n’a jamais attiré leur attention sur cette problématique alors que les conclusions de l’expert sont édifiantes sur la nécessaire connaissance des désordres par le vendeur. Ils font valoir que [L] [E] venait de changer les lames du parquet et avait teinté et huilé l’ensemble de sol afin d’uniformiser le tout, qu’ainsi rien n’apparaissait au moment de la vente puisque les désordres avaient été délibérément cachés par le vendeur.
En réponse aux conclusions adverses selon lesquelles [L] [E] avait fait appel à des professionnels pour changer les lames de parquet en 2010, les consorts [A] – [K] répondent qu’aucun élément de preuve n’est produit.
Au titre de la garantie des vices cachés, au visa de l’article 1641 du code civil, les consorts [A]-[K] font valoir que la présence de problèmes d’humidité entrainant le pourrissement du plancher a de graves conséquences sur l’immeuble. Ils ajoutent que les désordres affectant l’immeuble sont antérieurs à la vente et connus de [L] [E] qui a pris soin de ne pas mentionner les travaux de remplacement des lames de parquet dans l’acte de vente. Ils indiquent qu’ils n’auraient pu s’apercevoir des désordres avant la vente puisque ceux-ci sont liés au défaut d’étanchéité de la maçonnerie et ne sont apparus qu’au moment de fortes pluies. En réponse aux conclusions adverses, les consorts [A]-[K] soutiennent que l’argument de [L] [E] selon lequel les désordres sont apparus plus de 18 mois après la vente, signe qu’ils n’étaient pas apparents, ne peut prospérer dans la mesure où le vendeur avait nécessairement connaissance de ceux-ci et qu’il les a cachés en teintant et huilant le sol en parquet aux fins d’uniformisation.
Les consorts [A]-[K] sollicitent par ailleurs, au visa de l’article 1644 du code civil, qu’une partie du prix leur soit restitué, correspondant aux préjudices subis.
Quel que soit le moyen invoqué, les consorts [A]-[K] font valoir qu’ils subissent :
Un préjudice matériel en ce qu’il est désormais nécessaire de créer une étanchéité conforme et une remise en état du plancher intérieur ainsi que le démontage de l’intégralité de la terrasse outre la réfection de l’ensemble de collecte des eaux pluviales pour un total de 44.184,18 euros ;Un préjudice de jouissance en ce que la durée des travaux est fixée à 15 jours et la pièce ne pourra être occupée pendant trois semaines ; qu’il s’agit d’un endroit de passage desservant d’autres pièces de la maison.Un préjudice moral en ce que les désordres sont apparus en août 2019, que [L] [E] a fait preuve d’inertie, ce qui les a obligés à engager des procédures judiciaires.
En tout état de cause, ils ne souhaitent pas que les frais et dépens de cette instance restent à leur charge en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [L] [E] demande au tribunal de :
Débouter Mme [A] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum Mme [A] et M. [K] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Mme [A] et M. [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes et en réponse aux conclusions adverses, [L] [E] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où il ne peut être considéré comme maître d’ouvrage dans les travaux effectués dans la maison, n’ayant réalisé que de menues réparations intérieures en changeant quelques lames de parquet. Il ajoute qu’il n’a pas non plus effectué de travaux de terrassement ou de canalisation. [L] [E] ajoute qu’il a fait réaliser par des professionnels plusieurs travaux de nature décennale, que ceux-ci apparaissent dans l’acte de vente et qu’aucun n’est remis en cause par l’expertise judiciaire. Il indique que pour le reste, il n’a effectué aucuns travaux ne lui conférant la qualité de constructeur d’ouvrage, qu’il n’a ni posé le parquet, ni la cuve enterrée, ni effectué de travaux de canalisation, qu’il a tout au plus posé un platelage en bois dans la cour pour servir de terrasse mais qu’en aucun cas ces travaux ne constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et qu’aucun élément n’établit l’existence d’un lien de causalité entre ces travaux et les désordres allégués ; qu’au surplus, les acquéreurs n’apportent aucune preuve de ce qu’ils avancent et qu’en application de l’article 1353 du code civil, il leur appartient de démontrer que [L] [E] avait la qualité de constructeur d’ouvrage.
S’agissant du moyen tiré de la garantie des vices cachés, [L] [E] fait valoir qu’il n’a pas effectué de travaux sur le parquet dans les mois ou les semaines précédant la vente ; qu’aucun des experts ne fait d’ailleurs état de tels travaux dans les rapports ; que les consorts [A] -[K] n’en font état que tardivement dans la procédure (dans leurs conclusions numéro 2, quatre années après le début du litige) ; qu’au contraire l’expert a acté que des travaux sur le parquet avaient été réalisés avant l’installation de [L] [E] dans l’immeuble.
[L] [E] ajoute qu’il n’avait aucunement connaissance du vice, à la fois en sa qualité de profane, en l’absence de travaux de sa part sur le parquet, et parce qu’il est passé par un professionnel pour effectuer des travaux, lequel n’a préconisé aucun changement du parquet ou d’autres éléments. Il ajoute que les consorts [A]-[K] ont d’ailleurs constaté eux-mêmes des désordres deux années après la vente ce qui démontre que l’acquéreur ne pouvait lui-même pas en avoir connaissance au moment de la vente.
Au sujet de la citerne enterrée, [L] [E] soutient que la mauvaise foi qui lui est imputée n’est pas démontrée dans la mesure où la connaissance du vice doit découler d’actes positifs de dissimulation du désordre et que ceux-ci, s’ils existent, ne sont pas démontrés par les demandeurs. Il ajoute qu’il n’a jamais cherché à dissimuler quoique ce soit en posant le platelage en bois, lequel n’avait d’ailleurs qu’une visée esthétique. Il ajoute encore que Mme [A] avait connaissance de l’existence de la citerne et qu’ainsi il ne lui a pas caché.
S’agissant du moyen tiré du dol, [L] [E] soutient à nouveau, au visa de l’article 1317 du code civil, qu’il n’a effectué aucuns travaux sur le parquet, pas plus qu’il n’a dissimulé quoi que ce soit et que les consorts [A]-[K] ne démontrent rien. Il ajoute qu’en 2013, lorsqu’il a fait faire des travaux, aucun dommage n’était visible et que le professionnel intervenu n’a rien constaté d’anormal.
Il explique n’avoir constaté aucun désordre pendant toutes les années où il a occupé l’immeuble, qu’il ne pouvait avoir connaissance de désordres émergeants sous le plancher, qu’aucun problème d’humidité ne s’était manifesté, qu’il n’a effectué aucune déclaration de sinistre et que d’ailleurs les acquéreurs n’ont déclaré ces désordres que 18 mois après la vente.
[L] [E] indique par ailleurs s’agissant de la cuve d’eau, qu’il a, à juste titre, indiqué dans le questionnaire du notaire qu’il ne s’agissait pas d’une cuve de récupération d’eau de pluie dans la mesure où elle ne sert pas à la collecte et à la réutilisation de l’eau de pluie ; qu’il s’agit d’une simple fosse qui ne sert plus ; qu’il n’a donc pas cherché à dissimuler son existence puisqu’elle ne présente aucune fonction particulière ; qu’il n’a pas non plus cherché à la dissimuler par le platelage en bois lequel n’avait qu’une visée esthétique.
[L] [E] fait valoir que le dol ne peut être retenu puisqu’il doit revêtir un caractère déterminant pour le consentement et que le fonctionnement ou non de la fosse n’a rien à voir avec la dissimulation ou non de son existence, la connaissance ou non de son existence ne pouvant caractériser un dol.
S’agissant du préjudice allégué par les consorts [A]-[K], [L] [E] fait valoir que les défauts présentés par les demandeurs ne sont pas de son fait, que le système d’évacuation des eaux était préexistant à son propre achat et que ces défauts sont d’ailleurs inhérents aux techniques de construction employées au jour de la construction de l’immeuble, notamment en ce qu’il n’existe pas de raccordement des eaux pluviales à la voirie ou encore en ce qu’il convenait à l’époque de laisser un sol en terre battue sous un plancher.
[L] [E] ajoute que les consorts [A]- [K] avaient conscience d’acheter un immeuble ancien dans lequel des travaux pouvaient être nécessaires pour le mettre aux normes et qu’il n’en est pas de la responsabilité du vendeur.
Il conclut également que les travaux chiffrés par l’expert correspondent à une amélioration de l’immeuble et qu’il conviendra de les limiter à ce qui concerne des « réparations », tout comme il conviendra de limiter l’éventuel préjudice de jouissance à la seule période retenue par l’expert. En revanche, il estime que le préjudice moral n’est ni établi, ni justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Sur la responsabilité de [L] [E]
Sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’ouvrage peut être défini comme un assemblage de diverses prestations et matériaux, résultat du travail de l’homme.
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 qui dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Enfin, l’article 1792-2 du même code ajoute que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
*****
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [E] a posé, sans l’aide d’un professionnel, un platelage en bois pour réaliser une terrasse à l’arrière de l’immeuble vendu. Toutefois, cette réalisation n’a pas demandé de techniques de construction complexes et n’a pas consisté en travaux importants. Il ne s’agissait pas de travaux de grande ampleur. Il ressort du rapport d’expertise et des débats que ce platelage a été posé sur une dalle en béton, existante depuis plusieurs années et préexistante à l’achat par [L] [E].
De plus, [L] [E] n’est ni architecte, entrepreneur ou technicien, il n’est pas lié à un maitre d’ouvrage dans le cadre desdits travaux, il n’a pas accompli de mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Dès lors, aucun élément ne permet de constater que [L] [E] est le constructeur d’ouvrage d’une terrasse consistant en un platelage en bois, lequel n’a eu qu’une visée esthétique.
S’agissant des canalisations liées à l’évacuation des eaux pluviales, de la cuve enterrée, du parquet, il ressort de l’acte de vente notarié du 14 février 2018 que les travaux suivants ont été effectués par des entreprises :
Réfection partielle de la toiture (facture du 3 mai 2011)Installation du tout à l’égout (facture du 18 août 2010)Ravalement complet de la façade (facture du 23 septembre 2013).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 8 mars 2023 par M. [V] que des travaux sur le parquet ont été effectués par une entreprise en 2010 au moment de l’acquisition de l’immeuble par [L] [E].
Aucune intervention de [L] [E] sur ces travaux n’est démontrée. Il n’est pas non plus justifié que [L] [E] ait contracté un contrat de louage d’ouvrage relatif à ces travaux.
Par conséquent, aucun élément au dossier ne permet de conférer à [L] [E] la qualité de constructeur d’ouvrage et permettre ainsi d’engager sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le fondement de la réticence dolosive
En vertu de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1137 du même code, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol s’apprécie au moment du contrat.
Il ressort du texte ci-dessus que les manœuvres commises par l’un des cocontractants doivent être à l’origine de l’erreur commise par l’autre dans le fait de consentir à l’achat. Les manœuvres peuvent être constituées par l’emploi d’artifices, de mise en scène, la production de faux documents, le fait de trafiquer des éléments, des informations nécessaires à la caractérisation du consentement, une certaine déloyauté, des abus, des mensonges, ou une réticence dolosive. Pour ce dernier cas, il est question d’avoir délibérément conservé le silence sur un élément important lié à la vente, qui prive l’autre partie de cette information, pourtant nécessaire pour la déterminer à consentir.
*****
S’agissant des désordres sur le plancher bois
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable (sans la présence de [L] [E], non convié) établi par SARETEC le 11 février 2020 met en évidence :
Une fuite du syphon de l’évier de la cuisine,Des dommages anciens sur le parquet, lequel a déjà été réparé (présence de mastic dont les consorts [A] [K] indiquent qu’il a été mis en œuvre par le précédent propriétaire, sans que cette information ne soit vérifiable) ; l’expert date les désordres à plus de 5 ans et indique qu’ils n’ont aucun lien avec la fuite au niveau de la cuisine ;Une migration d’humidité de longue date au travers d’un mur en béton alimenté par un défaut de planéité de la terrasse en béton.
Le rapport d’expertise amiable, réalisé en présence de [L] [E], par le cabinet POLYEXPERT, en date du 23 juillet 2020, met en évidence des noirceurs au niveau du plancher bois, par remontées capillaires en raison de venues d’eau de la terrasse. L’expert indique que ces désordres sont visibles, lents, évolutifs et persistants ; ils sont probablement antérieurs à l’acquisition de l’immeuble par [L] [E].
L’expertise judiciaire permet quant à elle de mettre en évidence :
Un parquet en chêne présentant des traces noirâtres en périphérie, vers la cour arrière,Ce plancher est ondulé et déformé : son support n’est plus stable par rapport aux fixations posées sur terre-plein sur environ 2m² ;Des lames ont été remplacées sur environ 1m² (travaux effectués par une entreprise, devis joint à l’acte de vente) ;Une pourriture cubique est installée en sous face du plancher et des lambourdes supportant celui-ci, tout le long de la façade de la cour arrière; les pourritures sont généralisées sur les poutres de maintien et solivages avec apparition de champignons lignivores et présence suspecte de filaments type mérule ;Les lames de parquet qui ont été remplacées ont été calées sommairement et collées pour permettre un soutien précaire.
L’expert judiciaire ajoute « il est évident que les lambourdes présentaient déjà ces dégradations lors des travaux de réfection du parquet en 2010 puisque l’entreprise a réalisé un calage et a collé certaines lames de parquet entre elles pour assurer leur solidité ».
Pourtant, [L] [E] produit des attestations d’entreprises intervenues pour des devis ou pour des interventions sur le parquet ou dans l’immeuble :
[I] [F], menuisier, s’est rendu chez [L] [E] en 2013 pour y réaliser un devis de reprise de parquet. Il atteste avoir examiné l’état des supports existants : le parquet et les lambourdes et ne pas avoir constaté de désordres au droit des murs et des sols.[Q] [S], peintre-solier s’est rendu chez [L] [E] courant avril 2013. Il atteste n’avoir observé aucun désordre apparent sur les murs, plafonds et parquet.[T] [G], gérant de la société Les Compagnons du Bâtiments, qui est intervenue de septembre 2011 à juin 2013 pour des travaux d’électricité, de maçonnerie et de sanitaires, indique avoir travaillé sur les murs qui ne présentaient aucun problème d’humidité, il n’a observé aucun désordre.
Il produit également :
des photographies qu’il date de novembre 2013, montrant la réfection du parquet (ponçage et vernissage), avec le remplacement de plusieurs lames, au milieu de la pièce. un plan sur lequel il indique que les lames remplacées ne se situent pas le long de la façade à l’endroit où l’humidité est repérée.
Il convient de noter que le rapport d’expertise contient une photographie pour montrer l’endroit où se situent les lames plus souples. Cet élément corrobore le plan et les photographies de 2013 produits par [L] [E], les lames changées se situent plutôt vers le milieu de la pièce de sorte que le lien entre l’humidité présente dans le mur et affectant le parquet et les lambourdes et le changement de lames n’est pas démontré.
Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que les consorts [A]-[K] ont constaté l’existence de désordres 18 mois après leur acquisition.
Ainsi, il ressort de ces différentes expertises qu’il existe des problèmes d’humidité sur les murs et le parquet de la pièce à vivre, ayant entrainé un pourrissement des lambourdes le soutenant et que ces désordres sont anciens.
Pour autant, aucun élément de la procédure ne permet d’établir l’antériorité des désordres avec précision. Les photographies et attestations produites par [L] [E] permettent d’établir qu’au moment où il engage des travaux entre 2010 et 2013 aucun désordre n’était apparent ou connu de lui, en l’absence d’élément en ce sens constaté par les professionnels intervenus.
Aucun élément ne permet également d’établir qu’entre 2013 et la vente de 2018, les désordres étaient connus de [L] [E].
Dès lors, il n’est pas démontré que [L] [E] a sciemment passé sous silence ou souhaité dissimuler des problèmes d’humidité affectant le parquet. Le dol n’est pas caractérisé.
S’agissant de la cuve enterrée et de la terrasse
Le rapport d’expertise judiciaire indique que l’humidité ayant altéré le parquet et les lambourdes le soutenant peut provenir d’un « désordre n°2 », consécutif à un dysfonctionnement de l’écoulement des eaux pluviales situé dans la cour intérieure arrière, entrainant une migration des eaux vers l’intérieur du logement.
Il est constant que [L] [E] a installé dans la cour extérieure, sur une dalle de béton déjà réalisée lors de son acquisition de l’immeuble en 2010, un platelage en bois pour créer une terrasse.
Le platelage en bois est dissociable de la maison, en ce qu’il s’agit de lames de bois composite posées sur des lambourdes, le tout posé sur la dalle béton. La terrasse en bois n’est pas intégrée à la maison.
D’après le rapport d’expertise, le platelage de la terrasse a été installé en méconnaissance des règles de l’art, sans respect du sens de la pose et du sens d’écoulement des eaux pluviales, de sorte que le lambourdage posé dans le sens de la longueur de la cour vient contrarier l’évacuation des eaux pluviales, soit vers l’extérieur de la dalle béton sous la terrasse soit vers les syphons de sol, lesquels sont d’ailleurs peu efficaces au regard de leur nombre insuffisant et de leur petite taille. L’expert indique la présence d’une cuve sous la terrasse, qui recueille les eaux pluviales. Cette cuve est étanche. Toutefois, elle est remplie jusqu’au premier tiers de gravats qui viennent ainsi réduire la place disponible. Cette cuve est pourvue d’un système permettant l’évacuation par le dessus du surplus d’eau « par surverse vers la canalisation enterrée se situant à environ 20 cm du haut de cette cuve ». La partie haute permettant la surverse n’est cependant plus étanche, ce qui crée des infiltrations jusqu’au mur de l’habitation, composée de briques, elles-mêmes non étanches au regard des matériaux et techniques de construction utilisés lors de l’édification de l’immeuble (1930).
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’absence d’étanchéité du haut de la cuve d’eau présente sous la terrasse, le déversement du surplus d’eau vers le mur de l’habitation lui-même constitué de briques non étanches et accentué par la mise en œuvre du platelage de la terrasse sans respecter le sens d’écoulement de l’eau.
Si le dol défini par les textes légaux repris ci-dessus s’analyse en l’omission pour [L] [E] d’avoir informé les acquéreurs de la défectuosité de la cuve, force est de constater que les désordres liés à l’étanchéité du haut de la cuve ont été portés à la connaissance de tous par les investigations de l’expert, personne n’en avait connaissance avant.
Dès lors, il ne peut valablement être reproché à [L] [E] d’avoir sciemment dissimulé une information dont il a lui-même eu connaissance par le truchement des opérations d’expertise. Le dol n’est pas caractérisé.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Cependant, les conventions particulières peuvent déroger aux dispositions de l’article 1641 et prévoir une exclusion de garantie des vices cachés. Le vendeur n’est alors tenu à garantie qu’à la condition que l’acquéreur démontre sa mauvaise foi.
La garantie des vices cachés suppose donc la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur (le professionnel étant présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable), dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
*****
En l’espèce, les consorts [A] -[K] estiment que [L] [E] avait connaissance des désordres affectant le plancher, lesquels étaient antérieurs à la vente et cachés.
L’acte de vente établi par notaire le 14 février 2018 prévoit en page 8, paragraphe ETAT DU BIEN que : « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
Des vices apparentsDes vices cachésS’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme telS’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il convient dès lors d’examiner si les désordres constatés par les acquéreurs et par l’expertise judiciaire constituent des vices cachés au sens des textes susvisés et si la clause exonératoire trouve ou non à s’appliquer.
S’agissant du parquet
Sur le critère de l’antériorité : il ressort des éléments repris au paragraphe ci-dessus sur le dol que l’antériorité précise des désordres affectant le parquet n’est pas démontrée. Il est toutefois constant que les désordres sont anciens à la lecture des rapports d’expertise puisque pour le cabinet SARETC ils existent depuis plus de 5 ans, que le cabinet POLYEXPERT et pour l’expert judiciaire ils sont probablement antérieurs à l’achat de l’immeuble par [L] [E], de sorte qu’ils préexistaient à la vente de [L] [E] aux consorts [A]-[K].
Sur le critère du caractère caché du vice, il résulte également du paragraphe précédent que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la vente. Si le cabinet POLYEXPERT fait état dans son rapport de désordres visibles comme l’expert judiciaire qui constate des traces noirâtres, il convient de rappeler que ces expertises sont réalisées en 2020 et 2023, après la vente aux consorts [A]-[K]. A contrario, par les attestations et photographies produites, [L] [E] démontre qu’en 2013 aucun désordre n’était visible.
Les consorts [A] ne démontrent pas qu’entre 2013 et 2018 les désordres affectant l’immeuble étaient décelables. Au surplus, il convient de rappeler qu’ils ont effectué des visites du bien vendu, qu’ils n’ont rien constaté, pas davantage à leur entrée dans l’immeuble dès lors qu’ils n’ont fait état de désordres que 18 mois après la vente.
Enfin, sur le critère de la connaissance du vice par le vendeur, s’il se déduit de la lecture du rapport d’expertise que les travaux effectués en 2010 auraient dû mettre en évidence des désordres déjà existants , il ressort des différentes pièces versées par [L] [E] et notamment des attestations de professionnels intervenus dans l’immeuble pour des travaux d’embellissement (peinture, ponçage du parquet etc.) qu’aucun désordre n’a été constaté par eux depuis l’achat de l’immeuble par [L] [E].
Il est ainsi établi que, bien que cachés et préexistants à la vente, ces vices n’étaient pas connus du vendeur. Au surplus, aucun élément ne permet d’établir que les désordres rendent l’immeuble impropre à son usage.
S’agissant de la cuve enterrée et le platelage en bois de la terrasse
Le rapport d’expertise judiciaire indique que l’humidité ayant altéré le parquet et les lambourdes le soutenant peut provenir d’un « désordre n°2 », consécutif à un dysfonctionnement de l’écoulement des eaux pluviales situé dans la cour intérieure arrière, entrainant une migration des eaux vers l’intérieur du logement.
Il ressort du rapport de l’expert que les vices affectant la cuve n’ont été découverts qu’à raison de l’expertise. dès lors, il n’est pas établi qu’ils étaient antérieurement connus de [L] [E], qui les aurait donc sciemment cachés.
Il n’est pas davantage justifié par la production de pièces que [L] [E] aurait effectué des travaux de canalisation et de terrassement et qu’ainsi il avait connaissance de désordres affectant la cuve, qui a été posée bien avant l’acquisition de la maison en 2010.
Dès lors, si le lien de causalité entre les défauts de la cuve, l’absence de mise en place du platelage en bois dans le sens du ruissellement des eaux et l’humidité des murs qui s’est propagée au plancher et aux lambourdes est établi, aucun élément n’établit cependant la faute de [L] [E] lequel n’avait pas connaissance des vices.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente trouve à s’appliquer en l’espèce et la responsabilité de [L] [E] ne peut être engagée.
Sur les conséquences
Dès lors que la responsabilité de [L] [E] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale du constructeur d’ouvrage, de la réticence dolosive et de la garantie des vices cachés, il convient de débouter les consorts [A]-[K] de leurs demandes indemnitaires, toutes causes de préjudice confondues.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [A]-[K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [A]-[K], étant tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à [L] [E] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A]-[K], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE [U] [A] et [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [U] [A] et [Z] [K], in solidum, à payer à [L] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [U] [A] et [Z] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [U] [A] et [Z] [K], in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Diabète ·
- Sécurité sociale
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Débours
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Site internet ·
- Travaux supplémentaires ·
- Manquement ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Conditions générales ·
- Ouvrage
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Poste ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Date
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Service ·
- Réduction de prix ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Vol ·
- Privé ·
- Thé ·
- Forfait
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.