Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01272 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNS7
CRCAM DE LORRAINE
C/
[Y]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
CRCAM DE LORRAINE société coopérative de crédit à capital variable, établissement de crédit, société de courtages d’assurances,
prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences
immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n 775 616 162,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 24 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Mme [U] [Y] un prêt personnel d’un montant de 7600€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 2,99% l’an.
Par acte d’huissier du 29 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de voir :
A titre principal : condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5949,45€ avec intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 19 avril 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,A titre subsidiaire :Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts, à hauteur de 5872,91€,En conséquence, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5872,91€ avec intérêts au taux de 2,99%, à compter du 19 avril 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,A titre infiniment subsidiaire :prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2554,79€, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5045,26€, outre intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,en tout état de cause :condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 458 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, condamner le défendeur à lui payer la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Le tribunal a soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN.
Mme [U] [Y], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée au 13 mai 2025.
Lors de cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Mme [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 novembre 2022.
Dès lors, l’assignation du 29 août 2024 ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L341-2 du Code de la consommation :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 24 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Mme [U] [Y] un prêt personnel d’un montant de 7600€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 2,99% l’an.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Mme [U] [Y] n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE justifie avoir notifié la déchéance du terme à la défenderesse selon courrier reçu le 31 mai 2023, après lui avoir envoyé une mise en demeure le 19 avril 2023, non suivie d’effet.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Toutefois, l’organisme de crédit ne verse pas aux débats la fiche d’informations pré-contractuelles.
En conséquence, la demanderesse, ne justifiant pas du respect de ces dispositions d’ordre public, sera déchue de son droit aux intérêts.
Dès lors, le montant de sa créance s’élève à la somme prêtée sous déduction des échéances payées, soit à la somme de (7600- 2554,74=) 5045,26€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, à compter de la présente décision.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la SA demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation.
En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 5045,26€ en remboursement du prêt qui lui avait été accordé, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Toutefois, en l’espèce l’organisme prêteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi du débiteur qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme [U] [Y] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE recevable ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 5045,26€ au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 mai 2023 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Commandement
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Débours
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Site internet ·
- Travaux supplémentaires ·
- Manquement ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Conditions générales ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Testament ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Tutelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Faculté ·
- Olographe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Diabète ·
- Sécurité sociale
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Fins ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Congo
- Charges ·
- Poste ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Date
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Service ·
- Réduction de prix ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Vol ·
- Privé ·
- Thé ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.