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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juin 2026, n° 26/50300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50300 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBQRC
N° : 6
Assignation du :
13 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juin 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée S.C.I. AMR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS – #C2345, avocat postulant et par Me Sarah AUPETIT, SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société RCG S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS – #B0508
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Par acte du 17 juin 2019, la SCI AMR a consenti un bail commercial à la société RCG, portant sur un local situé au sein du centre commercial «[Adresse 4]», [Adresse 5], [Adresse 6] à Paris (75016), moyennant un loyer annuel principal de 23.000 euros HT/HC, ainsi qu’un loyer variable additionnel.
Par acte du 23 mai 2024, la SCI AMR a fait délivrer à la société RCG un commandement de payer la somme de 42.920,68 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 13 septembre 2024, la SCI AMR a fait délivrer à la société RCG un nouveau commandement de payer la somme de 43.451,29 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI AMR a, par acte du 13 janvier 2026, assigné la société RCG devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion, outre le paiement de la somme provisionnelle 66.857,16 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers et des charges locatives arrêté au 13 octobre 2025.
Aux termes d’un échange de courriels du 29 avril 2026 du mandataire de la SCI AMR et d’une réponse du 7 mai 2026 de la société RCG, le bailleur a écrit :
« […]Comme joint, votre impayé à date est de 68 540.63 euros
Ainsi le deal initial proposé et validé par vos soins était de :
— avenant rétroactif au 01/01/2026
— LMG ISO (loyer)
— pallier de – 20% pendant 3 ans
— impayés : 58,8k euros (au 05/02/2026) => l’impayé passant à 68.840.63 € au 28 avril 2026 :
* Paiement de 30% du principal au 01/06/2026,
* étalement du reste sur 2 ans
Dans l’attente de votre validation afin de valider définitivement cette proposition par notre direction et de continuer sur la signature de l’avenant. […]»
Et la société RCG a répondu :
« […] J’ai bien pris connaissance de votre e-mail.
Je vous confirme par la présente notre accord pour la mise en place du protocole défini dans votre courrier […]. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI AMR demande au juge des référés de :
— CONSTATER que la société RCG n’a pas procédé au règlement de ses loyers et charges dans les délais contractuellement prévus et à échéance normale de telle sorte qu’elle reste devoir à la société SCI AMR, bailleur, la somme de 66.857,16 €, sauf à parfaire, représentant les loyers, charges arriérés et charges annexes en principal, selon décompte arrêté au 13 octobre 2025, somme qui sera réactualisée à l’audience ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial authentique en date du 17 juin 2019 à effet à compter de la livraison du local, le 1er septembre 2019 ;
— PRENDRE ACTE de la conclusion de l’accord entre la société SCI AMR et la société SARL RCG, savoir :
• Engagement des sociétés SCI AMR et SARL RCG à signer un avenant au contrat de bail commercial du 17 juin 2019, rétroactif au 1 er janvier 2026, stipulant :
o LMG ISO, soit le maintien du loyer Minimum Garanti à l’identique.
o La réduction du loyer à hauteur de 20% pendant 3 ans.
• Concernant les impayés, à hauteur de 68.540.63 € au 28 avril 2026 :
o Paiement de 30% du principal au 1 er juin 2026.
o Etalement du reste sur 24 mois, soit du 1 er juin 2026 au 31 mai 2028.
• Versement du loyer courant, en sus de l’échelonnement de 24 mois et à échéance régulière, trimestriellement et d’avance, le 1er jour de chaque trimestre civil.
• Les autres clauses du bail commercial du 17 juin 2019 demeurant inchangées.
— JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité du montant de la dette de la société SARL RCG redeviendra immédiatement exigible au profit de la société SCI AMR, sans passer par la juridiction, après l’envoi d’un courrier de mise en demeure demeuré infructueux pendant 15 jours ;
En conséquence, à défaut de respect dudit accord :
— DIRE ET JUGER que la société RCG occupe sans droit ni titre le local commercial qui lui a été loué par la société SCI AMR ;
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société AMR ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin était, le concours de la force publique ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble que le Juge désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, le tout, aux frais des défendeurs ;
— FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer exigible majoré de 50 %, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges, impôts, taxes redevances et tous accessoires du loyer dus par le preneur au titre du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER la société RCG au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de la date de résiliation du bail égale et conforme à l’article CLAUSE RESOLUTOIRE, du bail commercial authentique en date du 17 juin 2019, établie forfaitairement sur la base du dernier loyer exigible avec une majoration de 50 %, à laquelle s’ajouteront la TVA et les charges;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société RCG à payer à la société SCI AMR la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société RCG aux entiers dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire et autres frais d’huissier,
— RAPPELER en tant que de besoin, que la décision à intervenir sera nécessairement assortie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le conseil de la SCI AMR a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties pour régler l’arriéré et a renvoyé à ses conclusions concernant les termes de cet accord, demandant que soit ajouté la condition de paiement du loyer courant, tout manquement emportant la déchéance du terme. Elle a expressément maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses conclusions, la société RCG demande au juge des référés de :
— Prendre acte de l’accord des parties.
— Constater l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction.
— Débouter la SCI AMR de ses demandes contraires et/ou additionnelles à l’accord des parties.
— Débouter la SCI AMR de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
— Débouter la SCI AMR de sa demande d’exigibilité anticipée de la dette locative.
— Débouter la SCI AMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir apuré une partie de la dette et avoir payé le loyer du 2e trimestre 2026, que l’accord des parties ne prévoyait pas l’acquisition de la clause résolutoire, qu’elle demande la validation de l’accord mais qu’il ne soit pas statué au-delà, que l’accord résulte d’échanges de mails et qu’elle s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles élevée, ayant fait preuve de diligences.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur la portée de l’accord intervenu entre les parties
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la SCI AMR fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties concernant certains aspects du litige tandis que la société RCG soutient que cet accord vaut transaction et fait dès lors obstacle à la poursuite de la présente instance emportant extinction de cette dernière.
Cependant, il convient de rappeler que si un échange de courriels peut constituer une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, l’écrit n’étant pas une condition de validité de la transaction mais étant prévu à des fins probatoires, en revanche, son contenu doit répondre aux conditions dudit article, à savoir l’existence d’un litige, des concessions réciproques mais également la volonté de mettre fin au litige par l’effet de l’accord.
En l’espèce, dès lors que l’échange de mails renvoie à la régularisation d’un protocole formel et n’indique pas expressément la volonté de mettre fin à l’instance en cours, l’absence de réunion des conditions de l’article 2044 du code civil est établie avec l’évidence requise en référé et ledit échange de mails ne peut valoir transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction en vertu de l’article 384 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la SCI AMR et de prendre acte dans le dispositif de la présente décision de la conclusion de l’accord conclu entre les parties, cet accord n’ayant pas la valeur d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 23 mai 2024 à hauteur de la somme de 42.920,68 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 23 juin 2024 à 24h00.
Cependant, malgré l’absence de transaction au sens de l’article 2044 du code civil, il est constant qu’aux termes de ses conclusions et de la note d’audience, la SCI AMR a proposé des délais de paiement dans les conditions énoncées aux termes de son courriel du 29 avril 2026, précisant à l’audience qu’un accord était intervenu pour régler l’arriéré et demandant l’ajout de la condition selon laquelle l’absence de paiement des loyers courants emporterait déchéance du terme, et donnerait également lieu à l’expulsion du locataire.
L’article 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
En l’espèce, au regard de l’échange de mails intervenu entre les parties et de la réitération de la proposition de délais de paiement par le bailleur à l’audience ainsi que de l’accord du preneur sur les modalités des délais de paiement aux termes de son mail du 7 mai 2026, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à la société RCG dans les conditions du dispositif de la présente décision, le paiement de 30% de la somme initialement prévu au 1er juin 2026 devant être retardé dans les conditions fixées au dispositif, dès lors que la présente décision n’est rendue que le 8 juin 2026.
A défaut de respect des conditions rappelées au dispositif, la déchéance du terme sera constatée et la clause résolutoire reprendre son plein effet.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée, à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans qu’il n’y ait lieu à majoration en application des clauses du bail, une telle clause pénale étant susceptible de modération par le juge du fond et n’entrant dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, l’échange de mail entre les parties versé aux débats fait apparaître la reconnaissance implicite par la société RCG d’une dette de 68.840.63 € au 28 avril 2026, permettant de confirmer l’absence de contestation sérieuse quant au principe de cette dette.
Cependant, en l’absence de versement aux débats d’éléments sur la conclusion effective d’un avenant au bail rétroactif au 1er janvier 2026 emportant réduction du loyer à hauteur de 20% à compter du 1er janvier 2026 et en l’absence de production d’avis d’échéance et d’un historique de compte permettant de vérifier le détail de la provision ainsi sollicitée, le quantum de la provision apparaît contestable concernant les deux premiers trimestres 2026 et il sera fait droit à la demande de provision dans les termes de l’assignation, soit la somme de 66.857,16 euros, arrêtée au 13 octobre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus (historique de compte produit par le bailleur en pièce n°3), montant également repris au dispositif des conclusions de la SCI AMR et non contesté par la société RCG à l’audience.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision dans ces termes au dispositif de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société RCG partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mai 2024, à l’exclusion du commandement de payer du 13 septembre 2024 délivré ultérieurement, non nécessaires à la présente procédure.
La société RCG sera également condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 23 juin 2024 à 24h00 ;
Condamnons la société RCG à payer à la SCI AMR la somme provisionnelle de 66.857,16 euros, arrêtée au 13 octobre 2025, terme du 4e trimestre 2025 inclus, et portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons la société RCG à s’acquitter de cette somme selon les modalités suivantes :
— Paiement de 30% du principal, le paiement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant le mois de signification de la décision,
— Paiement de la somme restant due en 23 mensualités équivalentes, la 24e et dernière mensualité comprenant le solde restant du et étant majorée des intérêts, avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société RCG se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par la présente décision ou à défaut de précision, par le bail commercial;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— La clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— Faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société RCG et de tous occupants de son chef du local situé au sein du centre commercial «[Adresse 4]», [Adresse 7] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
La société RCG sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI AMR une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société RCG aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 mai 2024, à l’exclusion du coût du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024;
Condamnons la société RCG à payer à la SCI AMR la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 8 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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