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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2026, n° 23/13955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FNAC DARTY, S.A.S. SFAM, Société coopérative banque populaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13955
N° Portalis 352J-W-B7H-C272F
N° MINUTE :
Assignationsdu :
26 octobre 2023
26, 27 et 30 août 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C] de la S.C.P. BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. SFAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
Monsieur [W] [N] de la SELARL AXYME en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 06 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13955
S.A. FNAC DARTY
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Yohann TOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0150
Société coopérative banque populaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 par Mme [X] [E] à la SAS Sfam ;
Vu l’assignation délivrée les 26, 27 et 30 août 2024 par Mme [X] [E] à la SCP BTSG et la Selarl Axyme, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Sfam, la SA Fnac Darty et la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [X] [E], à l’encontre de la la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 1], relatives aux prélèvements effectués par la SAS Sfam avant le mois d’avril 2022, pour cause de forclusion, et les demandes formulées au fond par Mme [X] [E] à l’encontre de la SA Fnac Darty, pour cause de prescription ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 24 mars 2026 par Mme [X] [E] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à la partie concluante de son désistement d’instance et d’action ;
— DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action ;
— DIRE que les parties conserveront à leur charge les dépens et frais irrépétibles exposées par elles » ;
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2026 par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 1] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [E].
— DONNER ACTE à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de son acceptation du désistement d’instance et d’action
— CONSTATER l’extinction de l’instance pendante sous le n°23/13955,
— DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
L’article 398 le suivant précise que « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de toute présentation, par la SAS Sfam et ses mandataires liquidateurs, de défense au fond ou de fin de non-recevoir au 24 mars 2026, et au regard de l’acceptation du désistement de Mme [E] par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 1], étant rappelé que les demandes formulées par la demanderesse à l’encontre de la SA Fnac Darty ont été déclarées irrecevables, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [E] à l’encontre de l’ensemble des parties et de le déclarer parfait.
Les parties conserveront la charge des frais, dépens et honoraires qu’elles ont pu exposer pour la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [E] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [X] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie d’accessoire, celle de l’instance (RG 22/13887) ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais et des dépens qu’elles ont exposés ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 06 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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