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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me Ch. BORÉ
— La Sté [Q] [S] CONSTRUCTION 75
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/2026
à : – Me Ch. BORÉ
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00426 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DC
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour Syndic la Société HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BORÉ, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
DÉFENDERESSE
La Société [Q] [S] CONSTRUCTION 75, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00426 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75019), représenté par son syndic la société HOMELAND, a assigné, en référé, la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6.763,70 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, outre celle de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais de la sommation de payer.
À l’audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, pour l’exposé de ses moyens, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Assignée à étude, la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la répétition de l’indû
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a
indûment reçu. ».
Il appartient à celui qui invoque la répétition de l’indû de rapporter la preuve du paiement qu’il indique avoir réalisé et de ce qu’il était indû.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] a voté des travaux dont elle a confié la réalisation à la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 qui, au titre de l’acompte n° 4, a émis le 3 janvier 2023 une facture n° 23/02, que le syndic de copropriété justifie avoir payé deux fois, par erreur, d’abord le 20 janvier 2023, puis le 5 avril 2023, ainsi que cela ressort des avis de virement et des extraits de relevés bancaires produits.
En dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 novembre 2024, puis d’une sommation par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 n’a pas procédé au règlement du trop-perçu, à hauteur de la somme de 6.763,70 euros, le solde de 20.297,58 euros ayant été déduit sur deux factures émises postérieurement, respectivement n° 23/26 du 5 mai 2023 pour la somme de 13.530,93 euros et n° 23/45 du 23 octobre 2023 pour la somme de 6.766,65 euros.
La société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 ne comparaît pas et ne produit, par conséquent, aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait procédé au remboursement.
Au regard de ces éléments, l’action en répétition de l’indû formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à l’encontre de la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 n’est pas sérieusement contestable, de sorte que cette dernière sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.763,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société [Q] [S] CONSTRUCTION 75, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer du 11 février 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.200,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la société HOMELAND, la somme provisionnelle de 6.763,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024,
CONDAMNONS la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la société HOMELAND, la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Q] [S] CONSTRUCTION 75 aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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