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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 mai 2026, n° 26/80120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80120 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2J7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0002
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
Anciennement dénomée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société FINAREF
RCS DE [Localité 1] N° B 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7/08/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 29/06/1999, la société EOS France a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [I] [U] pour la somme totale de 4916,52 euros, en ce compris une créance en principal de 3388,08 euros.
Par acte du 24/11/2025, Mme [I] [U] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ce commandement.
A l’audience du 9/04/2026, Mme [I] [U] s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
IN LIMINE LITIS
CONSTATER l’erreur manifeste de personne, l’homonymie d’état civil distincte et l’assimilation fautive de la demanderesse à la débitrice du titre; JUGER que Madame [I] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas la débitrice visée par le titre exécutoire invoqué par la société EOS FRANCE; En conséquence :
PRONONCER la nullité, ou à tout le moins l’inopposabilité à Madame [I] [U], du commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2025 ainsi que de l’avis de passage en saisie du 13 novembre 2025, délivrés à son encontre dans le cadre du dossier n° V – 103208 – ACT62 EOS FRANCE (CACF 31-01-2017) C/ [U] [I]; ORDONNER la mainlevée du commandement du 7 août 2025 et de toute mesure d’exécution forcée ou de recouvrement subséquente diligentée contre Madame [I] [U] dans le cadre de ce dossier; A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société EOS FRANCE a engagé puis maintenu des poursuites contre la demanderesse au terme de diligences insuffisantes d’identification et de signification ;JUGER que cette persistance fautive des poursuites, malgré un doute ancien sur l’identité de la personne poursuivie, caractérise une mesure inutile et/ou abusive ; En consequence :
ORDONNER la mainlevée de toute mesure d’exécution ou de recouvrement engagée contre Madame [I] [U] dans le cadre du dossier n° V – 103208-ACT62 EOS FRANCE (CACF 31-01-2017) C/ [U] [I]; EN TOUT ETAT DE CAUSE
INTERDIRE à la société EOS FRANCE toute poursuite, relance, mesure d’exécution ou démarche de recouvrement à l’encontre de Madame [I] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Algérie), au titre du dossier n° V- 103208 – ACT62 EOS FRANCE (CACF 31-01-2017) C/ [U] [I] ; DIRE ET JUGER qu’aucune mesure d’exécution ne pourra être diligentée au domicile de Madame [I] [U], sis [Adresse 3], au titre de ce dossier ; ORDONNER à la société EOS FRANCE, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir :de cesser définitivement toute poursuite, relance, mesure d’exécution ou démarche de recouvrement à l’encontre de Madame [I] [U] au titre de ce dossier; de procéder à la suppression ou, à tout le moins, à la rectification de l’ensemble des données, mentions, inscriptions et références erronées l’identifiant comme débitrice de la créance litigieuse dans ses fichiers, bases, outils de recouvrement et systèmes d’information ; et d’adresser à Madame [I] [U], ainsi qu’à son conseil, une attestation écrite, nominative, datée et signée, confirmant qu’elle ne figure plus comme débitrice au titre de cette créance, qu’aucune poursuite ni relance ne sera plus diligentée contre elle à ce titre, et que les données erronées la concernant ont été supprimées ou rectifiées ; ASSORTIR l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification du jugement et ce jusqu’à parfaite exécution ;CONDAMNER EOS France à verser à Madame [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER EOS France à verser à la demanderesse la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER EOS France aux entiers dépens.DEBOUTER la société EOS France de sa demande tendant à voir Madame [U] condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile DEBOUTER la société EOS France de sa demande tendant à voir Madame [U] condamnée aux entiers dépensDEBOUTER la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société EOS France s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de Mme [I] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité des prétentions de Mme [I] [U] relatives au prononcé d’un certain nombre d’interdictions à l’encontre de la société EOS France a été mise dans les débats d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
La requérante soutient qu’elle n’est pas la débitrice de l’ordonnance d’injonction de payer dont l’exécution est poursuivie, celle-ci visant un homonyme.
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, le commandement querellé, de même que plusieurs actes d’exécution forcée figurant au dossier visent une certaine [I] [U] née le [Date naissance 2] à [Localité 5] (95). Si la requérante se nomme effectivement [I] [U], elle justifie néanmoins être née le 31/12/1969 à [Localité 2] en Algérie. L’ordonnance d’injonction de payer comporte par ailleurs une ambiguïté quant à l’identité de la débitrice puisque l’ordonnance vise une certaine [U] [E], et non pas [I], tandis qu’il n’est pas possible de déterminer si le prénom mentionné sur la requête est [E] ou [I].
Si l’ordonnance fondant le commandement n’a pas été frappée d’opposition, il y a lieu d’observer que cette ordonnance apparaît avoir été signifiée par procès-verbal de vaines recherches ainsi que le mentionne le titre dans sa partie relative à la formule exécutoire.
La défenderesse ne conteste pas véritablement l’hypothèse d’une homonymie dès lors qu’elle précise avoir stoppé toute poursuite à l’encontre de la requérante depuis le 15/12/2025 et concentre ses moyens de défense sur son absence de faute et sur l’absence de grief associé à l’irrégularité invoquée.
Dans ces conditions, il sera considéré que la société EOS France échoue à rapporter la preuve de la qualité de débitrice de la requérante aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer fondant le commandement.
Contrairement à ce que soutient la société EOS France, l’absence de qualité de débiteur de la personne à laquelle est opposé un acte d’exécution forcée ne constitue pas un simple vice de forme nécessitant la preuve d’un grief mais relève des irrégularités de fond ne pouvant que conduire à la nullité de l’acte concerné.
Le commandement querellé sera par conséquent annulé, sans qu’il y ait lieu au surplus d’en ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts est fondée sur l’article L21-2 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aucune saisie n’a toutefois été pratiquée en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Le juge de l’exécution ne pouvant, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, créer de titre exécutoire, les demandes visant à interdire sous astreinte à la société EOS France toute poursuite, relance, mesure d’exécution forcée, démarche de recouvrement ou à enjoindre à la société EOS France de procéder à la suppression ou à la rectification de données ou d’adresser des documents ou attestations à la requérante ou à son conseil, qui excèdent manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS France qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [U] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société EOS France à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7/08/2025 ;
DIT que les frais afférents au commandement annulé demeureront à la charge de la société EOS France ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevables les autres prétentions de Mme [I] [U] ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à Mme [I] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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