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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04317 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUE
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
[4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante,
[8], demeurant Chez [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [S] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision en date du 29 août 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 102 euros
— rééchelonné le remboursement d’une partie du passif sur une période de 84 mois au taux de 0 %
— ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 32 734,06 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 18 septembre 2024, [4] a contesté les mesures imposées et a sollicité la rétrocession de la somme perçue de l’assurance du véhicule accidenté, et la vente de l’autre véhicule, à son profit, sur le fondement de la clause de réserve de propriété ; A défaut, le créancier requérant sollicite une modification de l’échéancier qui devra respecter l’équité entre les créanciers ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [17] 713-4 du code de la consommation, de ce que la débitrice a eu connaissance, avant l’audience, des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ; le créancier requérant indique qu’il a financé l’achat de deux véhicules sans permis de type AIXAM, pour des montants de 14 704 euros et 17 452 euros, par le biais de deux contrats souscrits les 16 novembre 2022 et le 11 mai 2023, incluant une clause de réserve de propriété ; Il est encore précisé que le premier véhicule a été accidenté, de sorte que Madame [H] est en capacité de rétrocéder la somme perçue de l’assurance du véhicule ; Par ailleurs, et toujours sur le fondement de la clause de réserve de propriété, [4] sollicite la vente, à son profit, du véhicule non accidenté ;
Madame [S] [H], comparante en personne à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision de la commission ; Elle précise que si elle a souscrit les deux prêts auprès du créancier requérant, les voitures ont été utilisées par son petit-fils qui les a personnellement assurées ; Madame [H] indique par ailleurs que les deux véhicules ont été accidentés, sans qu’elle ne sache si son petit-fils a perçu une somme de l’assurance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à [4] le 30 août 2024 qui l’a contestée par courrier adressé le 18 septembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur les demandes fondées sur la clause de réserve de propriété
Il convient de rappeler que le juge du surendettement, qui ne statue que dans le cadre d’une demande de traitement de surendettement, tire ses pouvoirs du code de la consommation, lesquels ne comprennent pas ceux qui se rapportent à des demandes formulées au titre d’une clause de réserve de propriété, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes faites à ce titre par le créancier requérant ;
3 / Exposé de la situation de Madame [H]
Madame [H], âgée de 78 ans, est retraitée ;
Les ressources mensuelles telles que réactualisées lors des débats s’élèvent à hauteur de 1555 euros ;
Les charges sont à retenir à hauteur de la somme de 1436 euros ;
La débitrice ne possède aucun bien de valeur .
Son endettement, tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 41 081,09 euros.
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement et la bonne foi de la débitrice, non contestées, sont établies à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats à l’audience.
La demande de Madame [S] [H] afin de traitement de sa situation de surendettement est en conséquence déclarée recevable.
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce , il convient de retenir des ressources arrêtées en l’état à la somme de 1555 euros et des charges à hauteur de 1436 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de la somme de 102 euros, par ailleurs non contestée par la débitrice ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle de la débitrice n’est pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme ;
Dès lors, il convient de constater que la capacité de remboursement de la débitrice permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois ; Par ailleurs, et à l’exception des dispositions de l’article L 711-6 du code de la consommation relatives aux créances locatives, aucune autre disposition ne préside à l’élaboration d’un plan de désendettement ;
Au vu de la situation de la débitrice, de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 733-15 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, conformément aux mesures fixées par la commission de surendettement,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 32 734,06 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [4] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 16] le 29 août 2024 au bénéfice de Madame [S] [H] mais la rejette ;
Déclare la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes fondées sur la clause de réserve de propriété ;
Constate que Madame [S] [H] , de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [S] [H] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [S] [H] à la somme de 102 euros ;
Dit que la situation de Madame [S] [H] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois, conformément aux mesures fixées par la commission de surendettement,
— ordonner l’effacement partiel des dettes à hauteur de 32 734,06 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [S] [H] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [S] [H] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [S] [H] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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