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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 19 mai 2025, n° 24/09475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 24/09475 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLM2
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[U] [E] épouse [F]
C/
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation, et [I] [J] et [B] [Z], auditrices de justice.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] épouse [F]
Chez M. [R] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [E], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] occupait l’appartement sis [Adresse 5].
En juillet 2016, la société MPC, plombier chauffagiste, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 13] [Adresse 12]) a procédé à la pose d’un chauffe-eau électrique mural de marque Thermor au domicile de Madame [U] [E].
La société MPC est assurée en responsabilité civile par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Le 14 juillet 2024, le chauffe-eau mural de Madame [U] [E] s’est décroché du mur et est tombé sur les toilettes situées en dessous.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, Madame [U] [E] a envoyé à l’agence KEVELER AXA, qui le sollicitait, des photos du sinistre ; elle indiquait qu’une fuite a nécessité la coupure d’eau.
L’assureur de la société MPC est interrogé sur les conditions d’application de la garantie décennale.
Le 23 juillet 2024, l’assureur AXA FRANCE IARD a confirmé avoir réceptionné la réclamation de Madame [U] [E].
Le 28 août 2024, l’assureur AXA FRANCE IARD a indiqué par courriel que le service client demeure dans l’attente de la convocation à expertise de l’expert mandaté par Madame [U] [E] aux fins de déterminer si la responsabilité de son assuré peut être invoquée.
Le 02 septembre 2024, le fils de Madame [U] [E] a répondu en ces termes : « (…) il existe une présomption de garantie décennale (…), c’est donc au plombier (et par extension à son assureur) de démontrer qu’il n’y a pas eu de malfaçon lors de l’installation du cumulus (…) ».
Le 06 septembre 2024, des pièces justificatives du sinistre sont adressées par courriel à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Un dédommagement amiable d’un montant de 500€ est proposé par la sinistrée pour mettre un terme au litige.
L’assureur AXA FRANCE IARD n’a pas accepté cette proposition amiable.
Le 06 septembre 2024, le Médiateur des assurances a été saisi.
Selon courriel du 24 septembre 2024, le service sinistre de la compagnie AXA FRANCE IARD a confirmé par écrit à Madame [U] [E] qu’il refusait la prise en charge des dommages consécutifs à la chute du chauffe-eau.
Le 25 septembre 2024, le service « réclamations » de la société AXA FRANCE IARD a clos le débat en ces termes : « (…) les travaux effectués par la société MPC, notre assurée, ne modifiant pas la structure fondamentale du bâtiment ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, ni de la garantie biennale. Ils relèvent de la garantie pour les travaux non constitutifs d’ouvrage souscrite par notre assuré si sa responsabilité était engagée (…), son contrat est assorti d’une franchise de 850€ ; (…) le montant de la franchise étant supérieur au montant des dommages, nous ne sommes pas en mesure d’intervenir dans votre dossier pour leur prise en charge étant donné que cette franchise vous est opposable » (…).
Aucun règlement amiable n’a donc pu être trouvé.
Aucun expert amiable n’a été missionné.
Selon requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2024, Madame [U] [E] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de [M] [Y] ; qu’il la condamne à lui payer la somme de 1700€ à titre principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La cause a été entendue.
Madame [U] [E] était représentée à l’audience par son fils, Monsieur [R] [E], dûment muni d’un pouvoir.
Elle a fait plaider que :
— le chauffe-eau mural s’est brutalement détaché du mur le 14 juillet 2024 et est tombé sur la cuve des WC située juste en dessous, causant ainsi une rupture d’alimentation en eau chaude ;
— que ce chauffe-eau de marque Thermor, posé en 2016 par la société MPC, a été mal fixé ; que des chevilles en nylon de marque Fischer de diamètre 08 mm ont été utilisées par le plombier alors que la notice d’utilisation du matériel impose des fixations de diamètre 10 mm ;
— que cette pose n’est pas conforme ; que le plombier a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— qu’elle a déclaré le sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MPC, le 15 juillet 2024 ;
— qu’aucune expertise n’a été diligentée par l’assureur AXA FRANCE IARD, pourtant relancé à maintes reprises par courriels et mises en demeure ;
— que l’assureur AXA FRANCE IARD est demeuré inactif pendant 7 mois et a ainsi opposé une résistance abusive ;
— que l’assureur AXA FRANCE IARD a refusé la prise en charge des dommages occasionnés par le décrochage du chauffe-eau installé par son assuré, la société MPC ;
— que la situation lui a causé un stress intense, qu’elle a été privée d’eau chaude pendant plusieurs mois ;
— que la société AXA FRANCE IARD a l’obligation d’indemniser ses préjudices par application de l’article L124-1 du code des assurances ;
— que l’appartement a été vendu le 05 mars 2025.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, Madame [U] [E] a réévalué ses demandes indemnitaires comme suit :
— la somme de 1734€ au titre du préjudice matériel subi,
— la somme de 358€ correspondant au montant du constat d’huissier,
— la somme de 980€ au titre du préjudice moral subi par la privation d’eau chaude,
— la somme de 1020€ au titre de la résistance abusive,
— la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles.
Soit la somme totale de 4992€.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse a communiqué les pièces suivantes :
— convocation du greffe en date du 22/01/2025,
— procuration en date du 14/02/2025,
— lettre recommandée adressée à l’assureur AXA le 15/07/2024,
— courrier dactylographié intitulé « email 6 septembre 2024 -mise en demeure » sans récépissé,
— courrier dactylographié intitulé « saisine du médiateur le 6 septembre 2024 » sans récépissé,
— courriel du 25/09/2024 du service « Réclamations » de la société AXA FRANCE,
— facture du 03/07/2016 de la société MPC plombier chauffagiste,
— devis n°DE16711 du 30/10/2024 de EURL BODET ERIC,
— échange courriels avec le service consommateurs THERMOR du 15/02/2025 et du 17/02/2025,
— notice pose d’un chauffe-eau,
— courriel du 11/02/2025 du Plombier [V],
— échanges courriels avec l’agence KEVELER entre le 19/07/2024 et le 24/09/2024,
— procès-verbal de constat d’huissier du 18/02/2025, office NEDELLEC & ASSOCIES,
— facture n°121011 du 26/02/2025 avec la mention acquittée du Commissaire de justice,
— courrier recommandé réceptionné le 21/02/2025 par AXA FRANCE IARD,
— courrier recommandé réceptionné le 2/02/2025 par AXA FRANCE IARD,
— courrier dactylographié intitulé « 3ème lettre AR, envoyée le 06 MARS 2025 »,
— document intitulé « Annexe 1 – obligations légales de l’assureur et des manquements d’AXA »,
— requête.
La Société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de médiation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Est produit le courrier du 20 septembre 2024 adressé par le secrétariat de la Médiation des assurances à la requérante. La saisine remonte au 06 septembre 2024.
L’action de Madame [U] [E] sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
1. La garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte de la facture n°0518 du 03 juillet 2016 que la société MPC a posé en juillet 2016 un chauffe-eau électrique mural, vertical et blindé de marque Thermor 65L,1500w.
Il est constant que le chauffe-eau vertical mural s’est décroché du mur non porteur sur lequel il était fixé.
Le sinistre est survenu le 14 juillet 2024 et n’a pas été déclaré par Madame [U] [E] à son propre assureur.
Madame [U] [E] produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 18 février 2025.
Les constatations suivantes ont été faites : ballon d’eau chaude couché devant un WC visiblement encore connecté sur les arrivées d’eau, six trous visibles dans la cloison en brique au-dessus du WC, chevilles arrachées par la chute du ballon d’eau chaude, chevilles de marque Fischer avec un diamètre de 08 mm ; le diamètre a été contrôlé par un pied à coulisse.
Le Commissaire de justice précise : « je prends une des six chevilles que j’enfonce dans chacun des trous de fixation du ballon d’eau chaude, elle s’y adapte parfaitement ».
Des photos des chevilles, du mur et du chauffe-eau stocké dans le garage du domicile de Madame [U] [E] ont été annexées au constat d’huissier.
Selon devis n°DE016711 du 30 octobre 2024, l’EURL BOBET ERIC a été chargée de poser un nouveau chauffe-eau mural avec reprise des canalisations. Aucune intervention sur le bâti de la maison n’est facturée.
Ce plombier a émis un avis technique transmis par courriel du 11 février 2025 à la requérante. Il confirme que le professionnel doit utiliser des fixations de diamètre 10 mm conformes DTU 60.1 pour cheviller le chauffe-eau au mur.
Un extrait du manuel d’installation d’un chauffe-eau vertical mural est en outre produit sur lequel il est indiqué : « Percer puis cheviller votre chauffe-eau en utilisant des fixations de diamètre 10 mm à votre mur (plaque de plâtre, béton, brique) ».
Le tribunal constate que le chauffe-eau vertical a été fixé au mur sans trépied, ni console d’accrochage au plafond.
La chute et le décrochage du chauffe-eau en 2024 sont dus à des fixations non adaptées au mur existant.
Or, il appartenait au professionnel de vérifier que le mur pouvait supporter le poids du chauffe-eau vertical mural ; la société MPC étant tenue à une obligation de résultat à l’égard de Madame [U] [E].
Il résulte de ce qui précède que la pose du chauffe-eau n’a pas été faite dans les règles de l’art ; a entraîné l’arrachement des chevilles et qu’en tout état de cause l’existence d’un lien de causalité est prouvée entre le mode initial de fixation de l’appareil et sa chute.
Compte-tenu de la chute du chauffe-eau mural, la requérante soutient que l’installation est impropre à sa destination.
Toutefois, son impropriété à destination ne suffit pas à retenir la responsabilité décennale.
Le chauffe-eau est un élément d’équipement installé sur un mur existant, il ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres.
A la lumière de ce qui précède, la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
En l’absence de garantie décennale, seule la responsabilité de droit commun s’applique.
2. La garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action tend à la réparation des préjudices subis par la victime.
La recevabilité de l’action directe contre l’assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur, ni à l’appel en la cause de l’assuré par cette même victime.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
SUR CE,
Il résulte des pièces du dossier que la société AXA FRANCE IARD reconnaît être l’assureur du professionnel, la société MPC.
Il résulte en effet du courriel du 25 septembre 2024 adressé à la requérante qu’elle garantit les travaux de pose du chauffe-eau effectués au domicile de Madame [U] [E].
L’assureur indique : « les travaux effectués par la société MPC, notre assurée, ne modifiant pas la structure fondamentale du bâtiment ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire, ni de la garantie biennale. Ils relèvent de la garantie pour les travaux non constitutifs d’ouvrage souscrite par notre assuré si sa responsabilité était engagée (…) ».
La preuve de l’existence du contrat d’assurance est donc rapportée par Madame [U] [E].
Le maître d’ouvrage [U] [E] est considéré comme tiers au contrat d’assurance responsabilité civile souscrite par l’entreprise MPC et dispose d’un privilège sur l’indemnisation d’assurance du fait du dommage subi.
Si la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable pour les désordres non décennaux, tels qu’ils ont été plus avant qualifiés, Madame [U] [E] demeure fondée à agir, et bénéficie de la garantie pour les travaux non constitutifs d’ouvrage.
Le manquement contractuel de la société MPC est démontré. Il y a lieu d’imputer les désordres à un défaut d’exécution lors de la pose.
Il n’est pas opposé que les dommages consécutifs à la chute du chauffe-eau résultent d’une cause externe (intervention d’un tiers) ou d’une mauvaise utilisation par Madame [U] [E].
Le tribunal constate que la société AXA FRANCE IARD, dûment convoquée à l’audience par courrier recommandé réceptionné le 24 janvier 2025, n’a pas communiqué le contrat d’assurance, ni opposé une clause de la police souscrite par la société MPC excluant de la garantie pour les travaux non constitutifs d’ouvrage les conséquences des désordres occasionnés par la pose défectueuse du chauffe-eau mural.
Or, il lui appartient de rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance.
Le coût d’installation du chauffe-eau litigieux est connu des parties ; la facture du 03 juillet 2016 éditée par la société MPC indique en effet la somme de 565,90€ HT.
Il convient de rappeler que la requérante a réclamé à l’assureur AXA FRANCE IARD par courriel du 06 septembre 2024 la somme forfaitaire de 500€ pour clôturer le dossier et réparer l’ensemble de ses préjudices.
Cette proposition d’indemnisation a été refusée.
L’assureur AXA FRANCE IARD a en effet opposé à Madame [U] [E], selon courriel du 25 septembre 2024, que le contrat de son assuré est assorti d’une franchise de 850€ ; que celle-ci lui est opposable et qu’en conséquence, il n’est pas en mesure d’intervenir dans son dossier pour la prise en charge.
L’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions de garantie opposables à son assuré par application de l’article L112-6 du code des assurances mais il lui incombe de produire la police souscrite par son assuré notamment les conditions générales du contrat.
En l’espèce, la police prévoyant cette clause limitative en matière d’indemnisation n’est pas produite par la société AXA FRANCE IARD.
Il s’ensuit que la garantie de l’assureur est due.
Le devis n°DE016711 du 30 octobre 2024 fait mention de multiples travaux : pose d’un nouveau chauffe-eau, kit scellement, kit d’accrochage au plafond et réparation des raccordements pour un montant de 1734,11€ TTC.
Madame [U] [E] en sollicite le paiement.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] [E] la somme de 1734€ pour le remplacement du chauffe-eau et la reprise des canalisations.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La requérante est âgée ; elle soutient que le sinistre a généré un stress intense chez elle résultant de la privation d’eau chaude pendant 7 mois. Elle évalue son préjudice à la somme de 980€. Ce quantum n’est pas explicité.
Une installation provisoire a pu être mise en place pour le remplacement du chauffe-eau.
En tout état de cause, le préjudice moral ne saurait se confondre avec le préjudice de jouissance et doit être prouvé.
Ces préjudices n’étant pas démontrés, Madame [U] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts distincts.
Sur la résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD :
Madame [U] [E] sollicite du tribunal qu’il condamne la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1020€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ce quantum n’est pas explicité.
En substance, la requérante reproche à l’assureur de n’avoir pas missionné un expert dans le cadre de ce litige ; d’avoir tardé à répondre à ses sollicitations.
Le tribunal rappelle que l’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise.
L’assureur est en droit de conclure que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
En outre, la société AXA FRANCE IARD a contesté le principe d’indemnisation et a transmis son argumentaire à la requérante.
La résistance abusive, qui ne se déduit pas d’une simple résistance à l’obligation de paiement, n’est pas démontrée.
Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance en ce compris la somme de 358€ (facture n°121011 du 26/02/2025) relative au coût du constat d’huissier.
Il sera alloué à la requérante la somme de 150€ au titre des frais irrépétibles d’instance.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [U] [E] épouse [F] ;
— CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [U] [E] épouse [F] la somme de 1734€ correspondant au remplacement du chauffe-eau et à la reprise des canalisations ;
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DÉBOUTE Madame [U] [E] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts distincts pour la réparation de son préjudice moral ;
— DÉBOUTE Madame [U] [E] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [U] [E] épouse [F] la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance, en ce compris la somme de 358€ correspondant au coût du constat d’huissier justifié par la facture n°121011 du 26/02/2025 ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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