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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 23/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 23/01312 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L7EB
Minute N° 25/0202
AFFAIRE : [T] [Y]
C/ [N], [L] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Toutefois, le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y],
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [L] [F],
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean-Marc CABRESPINES substitué par Maître Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Marc CABRESPINES – 0040
Me Benjamin POLITANO – 323
Copie délivrée le :
à : [T] [Y] (LRAR + LS)
[N], [L] [F] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 24 novembre 2020 minuit part le jeu de la clause contractuelle résolutoire,
— ordonné le départ immédiat de Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y],
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants des locaux,
— condamné solidairement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 10.000 € correspondant à une provision sur les loyers, charges, indemnités impayés jusqu’à septembre 2022,
— condamné solidairement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [F] une indemnité d’occupation des lieux de 821 € de octobre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné solidairement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté la validité du congé pour vendre délivré par Monsieur [N] [F] à Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à la date du 10 février 2021,
— autorisé Monsieur [N] [F], à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique,
— condamné Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [F] la somme mensuelle de 700 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Par acte du 31 janvier 2023, dénoncé à Monsieur [T] [Y] le 03 février 2023, Monsieur [N] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Boursorama pour recouvrement de la somme de 15.434,03 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance du 25 novembre 2022.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a :
— infirmé l’ordonnance du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] pour autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel d'[Localité 5].
Par exploit délivré le 02 mars 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 avril 2025.
Monsieur [T] [Y] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2023 et laisser à la charge de Monsieur [N] [F] l’intégralité des frais exposés,
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’abus de saisie,
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [F] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation élevée par Monsieur [T] [Y] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2023,
— déclarer Monsieur [T] [Y] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusion,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’il est contraint d’accepter mainlevée de la saisie-attribution au regard de l’erreur de rédaction du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2024 ayant annulé le titre exécutoire ayant fondé la saisie,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [T] [Y] à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 01 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée à Monsieur [T] [Y] le 03 février 2023. L’assignation devant le juge de l’exécution est en date du 02 mars 2023, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution.
Monsieur [T] [Y] produit un courrier du 02 mars 2023 par lequel la copie de l’assignation a été dénoncée à la SCP BOLLENGIER-STRAGIER, étude ayant procédé à la saisie-attribution, ainsi que l’accusé de réception signé par cette dernière le 03 mars 2023.
En conséquence, la contestation formée par Monsieur [T] [Y] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 31 janvier 2023
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Dès lors qu’une décision de justice est exécutoire à titre provisoire, l’exécution peut avoir lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
En l’espèce, par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 24 novembre 2020 et a condamné solidairement Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 10.000 € correspondant à une provision sur les loyers, charges, indemnités impayés jusqu’à septembre 2022.
En vertu de cette décision, Monsieur [N] [F] a fait pratiquer par acte du 31 janvier 2023 une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [T] [Y] pour recouvrement de la somme de 15.434,03 €.
Il est constant que la cour d’appel d'[Localité 5] a, par arrêt du 14 mars 2024, infirmé l’ordonnance du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions et a, par arrêt en date du 12 décembre 2024, rejeté la requête en interprétation et retranchement présentée par Monsieur [N] [F].
L’ordonnance ayant été totalement infirmée, la saisie litigieuse ne se trouve plus fondée sur un titre exécutoire valable.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2023 aux frais de Monsieur [N] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en œuvre d’une mesure d’exécution constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où l’existence d’une faute est démontrée.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d’une décision exécutoire, constatant une créance au bénéfice de Monsieur [N] [F].
Il n’est pas justifié dans ces conditions qu’il ait pratiqué la saisie-attribution dans une intention de nuire.
Le caractère abusif de la mesure d’exécution n’est pas démontré.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [Y],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [Y] entre les mains de la banque Boursorama à la requête de Monsieur [N] [F], et ce aux frais de Monsieur [N] [F],
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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