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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 févr. 2025, n° 24/04558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/04558 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI4H / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Y] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [K] [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S], [D], [O] [Y]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014227 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [J], [V], [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J], [V], [X] [B], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (31), de nationalité française,
et de
Madame [S], [D], [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (66), de nationalité française,
Lesquelles se sont mariées le le [Date mariage 5] 2015 par devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 9] (66).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacune des épouses perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [Y] et Madame [J] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par un épouses envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [Y] et Madame [J] [B],
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à Madame [S] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de dix mille (10 000) euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
CONSTATE que Madame [S] [Y] et Madame [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
*Hors vacances d’été et de Noël :
du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez Mme [Y] et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez Mme [B], y compris pendant les petites vacances de [Localité 14], Février et Pâques,
*Durant les vacances de Noël :
. Années paires : 1ère semaine chez Madame [B], 2ème semaine chez Madame [Y],
. Années impaires : 1ère semaine chez Madame [Y], 2ème semaine chez Madame [B].
*Durant les vacances scolaires d’été :
. 1ère et 3ème quinzaines avec Madame [Y],
. 2nde et 4ème quinzaines avec Madame [B],
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, le jour de la fête des mères sera fêté en alternance : année impaire avec Madame [B], année paire avec Madame [Y],
DIT que le jour d’anniversaire des enfants sera fêté en alternance : année impaire avec Madame [B], année paire avec Madame [Y],
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
PRECISE que :
*Les petites vacances scolaires débutent le 1er samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier samedi avant la reprise,
*Les vacances d’été débutent le samedi suivant la fin des cours pour s’achever le samedi suivant la deuxième semaine,
*Les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant seront fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir, sauf meilleur accord entre les parties,
*Au cas où un jour férié ou « un pont » précéderait le début du droit d’accueil, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, pour commencer le jour scolaire à la sortie des classes et se terminer la veille du jour de la reprise des cours,
FIXE à 250 euros par mois et par enfant soit au total 500 euros, la contribution que doit verser Madame [J] [B], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Madame [J] [B] au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que Madame [S] [Y] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
JUGE que les frais scolaires, extra-scolaires, dépenses exceptionnelles et frais de santé non remboursés seront réglés à proportion des facultés financières des épouses, soit 20 % pour Madame [Y] et 80 % pour Madame [B], en précisant exactement la nature de ces dépenses :
*Frais scolaires : inscription, sorties scolaires, études supérieures, logement étudiant, frais de transport, équipement logement étudiant,
*Frais extra-scolaires : activités sportives, culturelle et matériel spécifique à la pratique,
*Frais exceptionnels : ordinateur portable, permis de conduire, acquisition d’un véhicule,
*Frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle : psychologue, orthodontiste (actuellement 110 € non pris en charge),
*Sous réserve de l’accord des parties si la dépenses est supérieure à la somme de 150 €, à défaut desquels le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
*Précise que le remboursement s’effectuera sous 8 jours auprès du parent qui a avancé les frais.
et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONSTATE l’accord des parties que le fait que Madame [Y] sera seule bénéficiaire des allocations familiales,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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