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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 25/57390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57390 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYHU
RLD N° : 16
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSES
L’Etablissement public CHAMBRE DES NOTAIRES DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
L’Association [Localité 1] NOTAIRES SERVICES, devenue NOTANTIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
DEFENDERESSE
La Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS – #B1161
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, la société Haussmann business centre a conclu avec l’association [Localité 1] notaires services, désormais dénommée Notantis, un contrat service bureaux n°13245602 portant sur des bureaux (200 à 212) situés [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de trente mois à compter du 1er juillet 2022, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 23 717 euros hors taxes et hors charges et un dépôt de garantie de 47 434 euros.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, la société [Adresse 2] a conclu avec l’établissement public La chambre départementale des notaires un contrat service bureaux n°13106752 portant sur des bureaux (1 à 3, 101 à 101, 301 à 312, 401 à 406, 501 à 504 et 601 à 604) situés [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de trente mois à compter du 1er juillet 2022, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 100 283 euros hors taxes et hors charges et un dépôt de garantie de 200 566 euros.
Exposant que les locaux ont été restitués le 31 décembre 2024 mais que la société Haussmann business n’a pas restitué les dépôts de garantie malgré les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées le 3 avril 2025, l’établissement public Chambre des notaires de Paris et l’association [Localité 1] notaire services, désormais dénommée Notantis, ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, fait assigner la société [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation à rembourser à l’établissement Chambre des notaires de Paris la somme de 200 566 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 et à l’association [Localité 1] notaires service la somme de 47 434 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 et à leur verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 11 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse, avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation. Elle a, par la suite, fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, dans leurs conclusions n°2 déposées et soutenues oralement par leur conseil, l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] et l’association Notantis ont demandé au juge des référés de condamner la société [Adresse 2] de :
rembourser à l’établissement Chambre des notaires de [Localité 1] la somme de 26 074, 93 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, payer, à titre provisionnel, à l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] la somme de 4 235, 07 euros au titre des intérêts légaux sur la somme de 174 491, 04 euros du 1er janvier 2025 au 27 octobre 2025, rembourser à l’association Notantis la somme de 47 434 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles ont formulé, à titre subsidiaire, leurs demandes de remboursement à titre provisionnel.
Par écritures n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [Adresse 2] a demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de débouter l’association [Localité 1] notaires services et l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] de leurs demandes et de condamner, à titre reconventionnel, l’association [Localité 1] notaires services à payer à titre de provision la somme de 1 106, 20 euros au titre du contrat 1 et de condamner l’association [Localité 1] notaires services et l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens – ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il convient de relever que dès lors que les demandes de l’association Notantis et de l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] de remboursement visent à obtenir la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une somme d’argent, elles s’analysent nécessairement, comme le soutient cette dernière, en des demandes de paiement d’une provision.
Seules seront, en conséquence, examinées les demandes de provisions des parties demanderesses.
Sur les demandes de l’association Notantis
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 dudit code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, suivant l’article 1231-6, alinéa 1, dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, l’association Notantis sollicite la restitution intégrale du dépôt de garantie pour un montant de 47 434 euros.
L’article 3.7 des conditions particulières qui remplace l’article 4.1 des conditions générales stipule que « L’acompte/caution pour les services ou tout solde vous sera remboursé dans un délai de 30 jours suivant la fin de votre contrat une fois que vous aurez réglé votre compte. »
Pour s’opposer à cette restitution, la société [Adresse 5] invoque une contestation sérieuse tenant, en premier lieu, aux frais fixes de remise en état d’un montant de 3 463, 99 euros que l’association Notantis doit régler sur le fondement de l’article 1.8 des conditions générales et de l’article 47 du règlement intérieur.
L’article 4.7 des conditions générales – et non 1.8 comme indiqué par erreur dans ses conclusions par la société [Adresse 5] – stipule que « après votre départ ou si vous choisissez de déménager dans un autre espace du centre, nous facturerons des frais fixes de rénovation des bureaux pour couvrir les frais de nettoyage habituel et les dépenses engagées pour remettre les lieux dans leur état d’origine. Ces frais varient d’un pays à l’autre et sont prévus dans le Règlement intérieur. Nous nous réservons le droit de facturer des frais supplémentaires raisonnables pour toutes les réparations requises au-delà de l’usure normale. »
Ces frais sont des frais de remise en état forfaitaires qui s’appliquent peu importe que les bureaux aient été restitués en bon état d’entretien.
L’article 47 du règlement intérieur précise que ces frais de remise en état s’élèvent à 24 euros par mètre carré dans sa version en vigueur au mois de janvier 2022 (lors de la conclusion du contrat) et à 30 euros par mètre carré dans sa version en vigueur au mois de décembre 2024 (lors de la fin du contrat).
Dès lors que le contrat conclu entre la société Haussmann business centre et l’association [Localité 1] France services, désormais dénommée Notantis, stipule expressément que le règlement intérieur fait partie intégrante du contrat, que cette dernière a reconnu, dans ce contrat, l’avoir lu, que ce règlement précise qu’il est susceptible d’être modifié et qu’il est joint au contrat un plan des bureaux mentionnant pour chaque bureau sa superficie, l’association Notantis échoue à établir l’obligation non sérieusement contestable pour la société [Adresse 5] de lui restituer la somme de 3 463, 99 euros qu’elle a retenue au titre des frais de remise en état.
Pour s’opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, la société Haussmann business centre invoque une contestation sérieuse tenant, en deuxième lieu, aux frais de retard stipulés à l’article 4.4 des conditions générales et le règlement intérieur.
L’article 4.9 des conditions générale stipule que « les frais mensuels, plus les taxes applicables et tout service régulier que vous demandez seront payables mensuellement à l’avance » et l’article 4.4 que « Si vous ne payez pas les frais à l’échéance, des frais seront imputés sur tous les soldes en souffrance. Ces frais varient d’un pays à l’autre et sont prévus dans le Règlement intérieur ».
L’article 50 du règlement intérieur dans sa version de janvier 2022 précise que « les frais de retards varieront en fonction du type de service ou de facture fournie. En cas de retard de paiement, des frais de retard à hauteur de 2,5 % par mois ainsi qu’une indemnité forfaitaire de €40 hors taxes seront imputés sur chaque facture concernée (en application des articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce). »
Il ressort, en conséquence, de ces dispositions que la redevance était payable mensuellement et d’avance et qu’en cas de retard de paiement, un intérêt de retard de 2, 5 % par mois ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture sont dus.
Toutefois, les pièces versées par la société [Adresse 2] ne permettent pas de comprendre quelles sommes n’aurait pas été réglée en avance par l’association Notantis.
En effet, s’il est versé les factures d’intérêts de retard, il n’est pas produit les factures impayées sur lesquelles portent ces intérêts de retard.
Dès lors, il n’est pas possible de vérifier quelle est la date de paiement mentionnée dans les factures qui n’auraient pas été réglées dans les temps et que les sommes mentionnées dans ces factures ont effectivement été réglées en retard.
La lecture du décompte produit par la société [Adresse 2] ne permet pas non plus d’établir les retards de paiement qu’elle allègue, dès lors que les intitulés ne mentionnent pas à quelle échéance mensuelle correspond la facturation mais uniquement le numéro de la facture.
En outre, l’association Notantis justifie, par la production d’un extrait de compte tiers, avoir, depuis la redevance due en décembre 2022, toujours réglé en avance les redevances mensuelles.
Dans ces conditions, la société [Adresse 2] échoue à établir qu’elle pouvait retenir, sur le dépôt de garantie, la somme de 14 935, 91 euros au titre des frais de retard.
La société Haussmann business centre soutient, enfin, que l’association Notantis est redevable de la somme de 30 138, 30 euros au titre de la facture de redevance mensuelle n°5945-2023-1183INV qui correspond à la redevance mensuelle du mois d’octobre 2023.
Toutefois, il ressort de la lecture de l’extrait de compte tiers produit par l’association Notantis que cette somme due au titre de la redevance mensuelle du mois d’octobre 2023 a été réglée le 5 septembre 2023.
La société [Adresse 2] échoue, en conséquence, à établir qu’elle pouvait retenir sur le dépôt de garantie la somme de 30 138, 30 euros au titre de la redevance mensuelle impayée du mois d’octobre 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que sur le dépôt de garantie d’un montant de 47 434 euros, la société Hausmann business centre ne pouvait retenir que la somme de 3 463, 99 euros au titre des frais de remise en état forfaitaires.
Elle sera, en conséquence, condamnée à rembourser, par provision, à l’association Notantis la somme de 43 970, 01 euros (47 434 – 3 463, 99) au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il sera prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la mise en demeure qui a été adressée par son conseil à la société [Adresse 2], conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il convient, à ce titre, de préciser que le fait que l’article 3.7 des conditions particulières stipule que toutes les demandes de remboursement doivent être faites via le compte en ligne ou l’application ne permet pas de faire échec aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1]
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-6 du code civil précités,
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
L’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] sollicite la condamnation de la société [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 26 074, 93 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
L’article 3.7 des conditions particulières qui remplace l’article 4.1 des conditions générales stipule que « Toutes les demandes de remboursement doivent être faites via votre compte en ligne ou l’application. L’acompte/caution pour les services ou tout solde vous sera remboursé dans un délai de 30 jours suivant la fin de votre contrat une fois que vous aurez réglé votre compte. »
Pour s’opposer à cette restitution, la société Hausmann business centre invoque une contestation sérieuse tenant, en premier lieu, aux frais fixes de remise en état d’un montant de 24 757, 07 euros qu’elle doit régler sur le fondement de l’article 1.8 des conditions générales et de l’article 47 du règlement intérieur.
L’article 4.7 des conditions générales – et non 1.8 comme indiqué par erreur dans ses conclusions par la société [Adresse 6] stipule que « après votre départ ou si vous choisissez de déménager dans un autre espace du centre, nous facturerons des frais fixes de rénovation des bureaux pour couvrir les frais de nettoyage habituel et les dépenses engagées pour remettre les lieux dans leur état d’origine. Ces frais varient d’un pays à l’autre et sont prévus dans le Règlement intérieur. Nous nous réservons le droit de facturer des frais supplémentaires raisonnables pour toutes les réparations requises au-delà de l’usure normale. »
Ces frais sont des frais de remise en état forfaitaires qui s’appliquent peu importe que les bureaux aient été restitués en bon état d’entretien.
L’article 47 du règlement intérieur précise que ces frais de remise en état s’élèvent à 24 euros par mètre carré dans sa version en vigueur au mois de janvier 2022 (lors de la conclusion du contrat) et à 30 euros par mètre carré dans sa version en vigueur au mois de décembre 2024 (lors de la fin du contrat).
Dès lors que le contrat conclu entre la société Haussmann business centre et l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] stipule expressément que le règlement intérieur fait partie intégrante du contrat, que ce dernier a reconnu, dans ce contrat, l’avoir lu, que ce règlement précise qu’il est susceptible d’être modifié et qu’il est joint au contrat un plan des bureaux mentionnant pour chaque bureau sa superficie, l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] échoue à établir l’obligation non sérieusement contestable pour la société [Adresse 5] de lui restituer la somme de 24 757, 07 euros qu’elle a retenue au titre des frais de remise en état.
Pour s’opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, la société Haussmann business centre invoque une contestation sérieuse tenant, en second lieu, aux frais de retard stipulés à l’article 4.4 des conditions générales et le règlement intérieur.
L’article 4.4 des conditions générale stipule que « Si vous ne payez pas les frais à l’échéance, des frais seront imputés sur tous les soldes en souffrance. Ces frais varient d’un pays à l’autre et sont prévus dans le Règlement intérieur ».
L’article 50 du règlement intérieur dans sa version de janvier 2022 précise que « les frais de retards varieront en fonction du type de service ou de facture fournie. En cas de retard de paiement, des frais de retard à hauteur de 2,5 % par mois ainsi qu’une indemnité forfaitaire de €40 hors taxes seront imputés sur chaque facture concernée (en application des articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce). »
Il ressort, en conséquence, de ces dispositions qu’en cas de retard de paiement, un intérêt de retard de 2, 5 % par mois ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture sont dus.
Il ressort des factures n°12715889 en date du 31 décembre 2024 et 12715889 en date du 31 janvier 2025 que les frais de retard imputés par la société [Adresse 2] portent sur la somme de 24 757, 07 euros réclamée dans la facture n°12715889 relative aux frais de rénovation.
L’établissement Chambre des notaires de [Localité 1] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme.
Dans ces conditions, il échoue à établir l’obligation non sérieusement contestable pour la société [Adresse 2] de lui restituer la somme de 1 317, 86 euros au titre des frais de retard.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] de condamnation de la société [Adresse 2] de lui verser, par provision, la somme de 26 074, 93 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de paiement d’intérêts de retard
L’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] sollicite la somme de 4 235, 07 euros au titre des intérêts légaux sur la somme de 174 491, 07 euros entre le 1er février 2025 et le 27 octobre 2025 date de son règlement.
S l’article 3.7 des conditions particulières stipule que toutes les demandes de remboursement de l’acompte/caution doivent être faites visa le compte en ligne ou l’application et que l’acompte/caution sera remboursé dans un délai de 30 jours suivant la fin du contrat, ces dispositions contractuelles ne font pas échec, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 2], aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le conseil de l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] ayant mis en demeure la société [Adresse 2] de lui restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2025, les intérêts de retard n’ont commencé à courir qu’à compter de cette date en application de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, il ressort des débats que la somme de 174 491, 07 euros a été restituée au titre du dépôt de garantie à l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] le 27 octobre 2025.
La société [Adresse 2] sera, en conséquence, condamnée à payer à l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1], par provision, la somme de 3 153, 17 euros au titre des intérêts de retard ayant couru du 3 avril 2025 au 27 octobre 2025 (1 596, 23 euros au titre de la période du 3 avril 2025 au 1er juillet 2025 au taux légal de 3, 71 % et 1 556, 94 euros au titre de la période du 2 juillet au 27 octobre 2025 au taux légal de 2, 76 %).
Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 2] à l’encontre de l’association Notantis
Vu les articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104,
Il résulte des développements qui précèdent et de la condamnation de la société [Adresse 2] à régler à l’association Notantis la somme provisionnelle de 43 970, 01 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, que la société [Adresse 2] échoue à rapporter la preuve que l’association Notantis lui doit encore la somme de 1 106, 20 euros.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation au paiement par provision de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, elle sera condamnée à payer à l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] et à l’association Notantis une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, par provision, la société [Adresse 2] à payer à l’association Notantis la somme de 43 970, 01 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026 ;
Condamnons, par provision, la société [Adresse 2] à payer à l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] la somme de 3 153, 17 euros au titre des intérêts de retard ayant couru du 3 avril 2025 au 27 octobre 2025 sur la somme de 174 491, 07 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l’association Notantis et de l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [Adresse 2] de condamnation par provision de l’association Notantis à lui verser la somme de 1 106, 20 euros ;
Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens;
Condamnons la société Haussmann business centre à verser à l’établissement public Chambre des notaires de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 2] à verser à l’association Notantis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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