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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00946 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ3R
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00946 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ3R
N° de MINUTE : 25/01087
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [M], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en qualité de conducteur de machines, a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 janvier 2023 et transmise à la [6] ([8]) de la Manche, est rédigée comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : conduite d’un gerbeur autoporté
— Nature de l’accident : a embouti une porte automatique
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucune blessure
— Eventuelles réserves motivées : cf courrier joint
— Siège des lésions : pas de lésion
— Nature des lésions : pas de lésion »
Le certificat médical initial complété et télétransmis le 14 janvier 2023 par le docteur [P] [Z] fait état d’un « malaise avec perte de connaissance » et prescrit uniquement des soins pour le jour même.
Après enquête, par décision du 12 avril 2023, la [9] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
193 jours sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par courrier du 9 juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse. Par décision prise en sa séance du 21 août 2023, la commission a rejeté le recours.
Par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’une radiation, la société demanderesse, convoquée depuis le 29 janvier 2024 n’ayant conclu que le 20 mars 2024.
Par lettre de son conseil du 26 avril 2024, la société [4] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Celle-ci a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non respect du contradictoire,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le malaise n’est pas d’origine professionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces pour dire si celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, à titre principal que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les certificats de prolongation prescrits à M. [M] alors que le certificat médical initial du 14 janvier 2023 ne décrit pas les constatations médicales effectuées par le médecin lors de la consultation médicale du 14 janvier 2023 mais les constatations de la veille le 13 janvier 2023. Ce document n’était donc, selon elle, pas suffisant pour dire que le malaise du 13 janvier 2023 a entraîné des lésions permettant à la caisse de reconnaitre un accident du travail du 13 janvier 2023 et nécessitant un arrêt de travail. Par aillleurs, elle souligne que le dossier constitué par la caisse ne comporte aucun avis de son médecin conseil portant sur l’imputabilité du malaise au travail malgré les réserves de l’employeur et malgré le fait que M. [M] a déclaré sur le questionnaire de la caisse que deux malaises étaient intervenus dans les semaines qui ont suivi alors qu’il ne travaillait pas. Ainsi l’instruction de la caisse n’était pas contradictoire.
A titre subsidiaire, la société [4] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel dont il est résulté une lésion. Elle se prévaut de la note du docteur [H], son médecin consultant, indiquant que les constatations médicales initiales sont celles de l’évènement de la veille mais non celles du jour de la consultation. Elle invoque, en outre, le fait que le travail n’a joué aucun rôle dans le malaise de M. [M], celui-ci ayant notamment déclaré que deux malaises étaient intervenus dans les semaines qui ont suivi le premier événement alors qu’il ne travaillait pas. Elle fait donc valoir que le malaise de M. [M] a une cause étrangère sans lien avec le travail.
Elle soutient à titre infiniment subsidiaire une demande d’expertise pour déterminer si les soins et arrêts prescrits à compter du 14 janvier 2023 sont justifiés au titre de l’accident déclaré.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger bien fondée sa décision de prise en charge du malaise de M. [M], de juger la prise en charge opposable à la société [4] et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le malaise survenu au temps et au lieu de travail constitue un fait accidentel et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de l’accident du travail ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00946 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ3R
Jugement du 02 MAI 2025
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […]”
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En application des dispositions précitées, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Par suite de ce qui précède, et contrairement à ce que soutient l’employeur, le défaut de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait justifier que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Le moyen sera écarté.
La société demanderesse conteste également la régularité de l’instruction de la [8] concernant les investigations, selon elle insuffisantes, entreprises.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, dès lors que l’employeur a formé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, la caisse est tenue d’engager des investigations et ne peut prendre une décision sans procéder à une instruction préalable.
A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce la société [4] a émis des réserves par courrier du 17 janvier 2023, joint à la déclaration de l’accident. Elle se prévaut d’une “Charte AT/MP” pour faire valoir que la [8] n’aurait pas conduit son instruction de manière régulière.
Il sera observé que cette charte n’est qu’un simple document d’orientation des pratiques à des fins d’harmonisation et qui est destiné à aider les caisses à gérer les dossiers, notamment, pour éviter des contentieux. Son contenu correspond donc à de simples recommandations dont le non suivi n’a aucune conséquence sur la régularité de la procédure.
La [8] justifie avoir adressé un questionnaire au salarié ainsi qu’à l’employeur, elle a ainsi mené une investigation contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le moyen sera également écarté.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont établies et ont été décrites par un témoin. Le 13 janvier 2023 à 10h45, le salarié, alors qu’il était occupée à une tâche que lui avait confié son employeur, a fait un malaise et a foncé dans une porte avec l’engin qu’il conduisait.
L’enquête administrative a permis d’établir que M. [M], alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été pris d’un malaise. Selon les indications de l’employeur dans sa lettre de réserves, M. [B], témoin de l’accident, a indiqué qu’au moment de l’accident, M. [M] n’entendait plus et ne voyait plus ce qui se passait autour de lui. Il était comme absent.
Il est constant que la survenue brutale d’un malaise au temps et au lieu du travail est constitutive d’un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur plus précis.
Pour obtenir l’inopposabilité de la décision, la société doit donc rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [4] invoque une cause étrangère au travail du salarié, elle se prévaut pour cela de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [H], indiquant que : “En l’état des pièces communiquées, l’origine du malaise survenu le 13 janvier 2023 n’est pas identifiée, les certificats médicaux transmis ne mentionnant aucune évolutivité, aucun examen complémentaire ni aucun avis spécialisé. On note que malgré la survenue de plusieurs malaises identiques, il n’est fait état d’aucune prise en charge en milieu hospitalier, ce qui témoigne de la bénignité de la symptomatologie. C’est ainsi que l’hypothèse d’un malaise vagal a été évoquée. Le médecin-conseil indique, avec raison, qu’un malaise vagal est lié à une baisse de tension artérielle et une baisse du rythme cardiaque entraînant un défaut d’oxygénation du cerveau, responsable d’une perte de connaissance. Cependant, le médecin-conseil omet de préciser, qu’à la résolution d’un malaise vagal, la pression artérielle remonte dans des valeurs normales de même que le rythme cardiaque et que la constatation d’une pression artérielle et d’une fréquence cardiaque normales, après la survenue du malaise, ne permet pas d’éliminer une syncope vagale. En l’état des pièces communiquées, alors que le médecin-conseil interrogé dans le cadre du recours n’apporte aucune précision permettant d’identifier un état pathologique en rapport avec l’activité professionnelle, on ne peut retenir comme fait accidentel qu’une syncope vagale spontanément résolutive en quelques minutes, ne justifiant ni soins ni arrêt de travail. ”
Dans sa note médicale du 8 avril 2024, le docteur [W] [T], médecin conseil de la [8] observe, pour sa part, que “M. [M] a fait en temps et lieu du travail un malaise sans qu’aucun état pathologique antérieur connu ne l’explique. Il ne peut donc être affirmé que le travail n’a été en rien dans la survenue du malaise”. Il ajoute dans une seconde note “le Dr [H] évoque un malaise vagal sans en avoir de preuve. Comme il le note l’origine du malaise n’est pas connu”.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de preuve introduisant un doute médical qui justifierait le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
La société [4] sera donc déboutée de sa contestation de la décision de prise en charge et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [4] de toutes ses demandes ;
Dit que la décision de la [7], du 12 avril 2023, de prise en charge de l’accident du travail du 13 janvier 2023 de M. [E] [M] est opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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