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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 22 mai 2026, n° 23/34743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34743 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean alex BUCHINGER, Avocat, #C0986
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Véronique TOMMASI LE MOINE, Avocat, #P0551
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL lors des débats et Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de Madame [I] [U] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4],
et
Monsieur [D], [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5],
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [P] relative à la désignation d’un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [U] relative à la jouissance du domicile conjugal ;
FIXE à la somme de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [D] [P] versera à Madame [I] [U], sous forme de capital qui pourra être versé lors de la liquidation du régime matrimonial ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
CONSTATE que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement le lundi, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, les vacances seront partagées de la manière suivante :
— pendant les vacances scolaires hors vacances estivales : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— pendant les vacances estivales :
o les première et troisième semaines du mois de juillet les années paires pour le père et les seconde et dernières semaines du mois de juillet les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
o la première quinzaine du mois d’août les années paires pour le père et la seconde quinzaine les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
A charge pour elle d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’en cas de décalage de vacances scolaires entre les enfants et sauf meilleur accord, l’ensemble de la période de vacances scolaires du début de celles du premier enfant en vacances jusqu’à la reprise du dernier enfant en vacances sera prise en compte et partagé par moitié ;
DIT qu’en cas de départ en colonie de vacances, les parents se partageront par moitié les jours de vacances qui restent ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite le jour de la fête des pères de 10h au lendemain lundi retour en classe et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances des établissements scolaires de chaque enfant, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [P] relative aux fêtes juives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de Monsieur [D] [P] ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (frais d’études supérieures, frais de permis de conduire, frais de santé non remboursés, voyages scolaires…) seront partagés entre les parties à hauteur de 35% pour Madame [I] [U] et 65% pour Monsieur [D] [P] ; en tant que de besoin CONDAMNE les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 22 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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