Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 22/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03071 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDAW
AFFAIRE : [I] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Juillet 1972 à DECINES CHARPIEU
de nationalité Française
42 route du château d’eau
01310 CONFRANCON
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W] épouse [I]
née le 09 Mai 1971 à BOURG EN BRESSE
de nationalité Française
6 Passage du four
Martinaz
01500 SAINT MAURICE DE REMANS
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [G] [W] et M. [Y] [I] ont contracté mariage le 21 juillet 2007, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Chazey-sur-Ain (Ain) .Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[H], née le 14 juillet 1998 à Ambérieu-en-Bugey (Ain), aujourd’hui majeure
[U], né le 8 janvier 2002 à Ambérieu-en-Bugey (Ain), aujourd’hui majeur
Par exploit d’Huissier en date du 3 octobre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 10 octobre 2022, M. [Y] [I] a assigné Mme [G] [W] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 19 janvier 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depusi le 30 novembre 2021
Attribué provisoirement à M. [Y] [I] la jouissance provisoire du logement familial à titre non-gratuit
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [Y] [I] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [G] [W] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 10 mai 2024 pour le demandeur et le 7 novembre 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [G] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En conséquence, en raison de l’accord des parties pour voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la date retenue sera celle qui figure dans l’Ordonnance de mesures provisoires, soit le 30 novembre 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment:
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera rappelé que :
Célébré en 2007, le mariage aura duré 18 années ; les époux sont âgés respectivement de 54 et 52 ans ;
L’Ordonnance sur mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Monsieur [Y] [I] exerce la profession de Plombier salarié en CDI . Il perçoit une rémunération d’environ 1300€ par mois.
Madame [G] [W] exerce la profession de Secretaire comptable en CDI; Elle percoit une rémunération de 1969€ par mois. Elle s’acquitte d’un loyer de 610€.
Monsieur [Y] [I] a déclaré avoir perçu, en 2022, 17 217 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 400 Euros
Monsieur [Y] [I] a déclaré avoir perçu, en 2023, 24 102 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 000 Euros ;
Madame [G] [W] a perçu, en 2021, 19 881 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 600 Euros ;
Madame [G] [W] a perçu, en 2022, 23 866 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1 900 Euros ;
Mme [G] [W] a signé le 15 mai 2023, un CDI d’assistante de gestion auprès de la FDCA, qui prévoit une rémunération mensuelle brute de 2242 Euros par mois ; elle acquitte un loyer de 610 Euros par mois ;
Mme [G] [W] a validé au 14 janvier 2021, soit à l’âge de 49 ans, 105 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse ;
Monsieur [Y] [I] rembourse un crédit immobilier (935 Euros par mois) ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce, est insuffisamment caractérisée, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [G] [W] sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [G] [W], née le 9 mai 1971 à Bourg-en-Bresse (Ain)
et de
Monsieur [Y] [I] , né le 4 juillet 1972 à Décines-Charpieu (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Chazey-sur-Ain (Ain), le 21 juillet 2007.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 30 novembre 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de découvert ·
- Cession de créance ·
- Juge ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Liquidateur
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Désignation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Clause de non-concurrence ·
- Optimisation ·
- Installation ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Procès-verbal ·
- Action
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Vices ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vienne ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Clause pénale ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.