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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 20 mai 2026, n° 25/81845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81845 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCNI
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 mai 2026
DEMANDERESSE
La SARL [Z]
RCS [Localité 1] 498 145 713
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:#C2341, Me Fanny QUENTIN, avocat au barreau de REIMS,
DÉFENDEURS
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0002, Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau de AMIENS.
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0002, Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau de AMIENS.
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
décédé
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0002, Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau de AMIENS.
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, Mmes [P], [L], [B] [J] et M. [D] [J] ont délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société [Z], en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Laon du 10 septembre 2019, pour obtenir paiement d’une somme totale de 90 613,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société [Z] a fait assigner Mmes [P], [L], [B] [J] et M. [D] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été radiée par ordonnance du 13 mars 2024.
Le conseil de Mmes [P], [L] et [B] [J] a sollicité la réinscription au rôle le 1er octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle un nouveau renvoi a été sollicité par le nouveau conseil de la société [Z].
La société [Z] et Mmes [P], [L] et [B] [J], représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026.
La société [Z] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 août 2023, après avoir constaté le règlement intégral des sommes dues,
— condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de la délivrance d’un commandement abusif,
A titre subsidiaire :
— l’exonérer de la majoration du taux légal des intérêts mis à sa charge,
En tout état de cause :
— accorder les plus larges délais de paiement à la société [Z],
— condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Mmes [P], [L] et [B] [J] concluent au rejet des demandes de la société [Z] demandent au juge de l’exécution de fixer à 90 980,28 euros les sommes qui pourront être perçues conformément au commandement de payer du 11 août 2023, rectifié en ce sens, et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites des parties, déposées à l’audience du 1er avril 2026.
Mmes [P], [L] et [B] [J] indiquent, dans leurs conclusions, que [D] [J] est décédé en 2012, bien que le commandement ait été délivré en son nom, que l’assignation lui ait été délivrée à domicile, Mme [L] [J] ayant confirmé son adresse et accepté de recevoir l’acte et que l’accusé de réception de sa convocation à l’audience du 28 janvier 2026 soit revêtu d’une signature.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
La société [Z] fait valoir que le commandement de payer litigieux comporte un décompte erroné et qu’elle s’est acquittée des sommes dues en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Laon du 10 septembre 2019, ayant réglé :
— la somme totale de 101 787,13 euros entre le 14 février 2020 et le 12 mai 2022,
— la somme de 7 296,18 euros par virement du 7 novembre 2024,
soit une somme totale de 109 084,01 euros.
Les consorts [J] ne contestent pas ces règlements, reconnaissant donc que le commandement de payer litigieux comporte une erreur, puisqu’il retient des acomptes pour 91 787,13 euros et non 101 787,13 euros.
Les sommes réclamées en principal ne sont pas sérieusement contestées par la société [Z], étant précisé que les condamnations prononcées in solidum à son encontre et à l’encontre de la société AFE peuvent lui être réclamées en totalité par les créancières.
S’agissant du montant des intérêts, la société [Z] soutient qu’ils ne tiennent pas compte des acomptes réglés et sont invérifiables en l’absence de décompte précis.
Toutefois, les décomptes versés aux débats par les défenderesses (pièces 8 et 8bis) permettent de vérifier que les acomptes réglés par la société [Z] ont été pris en compte, s’imputant sur les intérêts échus puis sur le capital.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’un commandement de payer délivré pour un montant erroné n’encourt pas la nullité, mais n’a d’effet que pour la somme effectivement due, il convient de constater que le commandement de payer produit effet pour la somme de 80 613,62 euros due au 11 août 2023.
Il est toutefois observé qu’aucun cantonnement n’est sollicité par la débitrice.
La demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente fondée sur l’article R 221-1 sera donc rejetée.
Sur la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il convient, dans la présente espèce, eu égard à l’importance de la dette et aux efforts de règlements déjà consentis, d’exonérer, à compter de la présente décision, la société [Z] de la majoration du taux d’intérêt légal.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette, des délais de fait dont a déjà bénéficié la société [Z] et de l’absence de justificatifs de sa situation financière actuelle, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société [Z]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations élevées par la société [Z] ont été rejetées pour l’essentiel et le commandement de payer critiqué apparaît justifié dans sa quasi-totalité, de sorte qu’il ne revêt pas un caractère inutile ou abusif.
Sa demande indemnitaire doit, dès lors, être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la société [Z] aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer aux défenderesses la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la société [Z] le 11 août 2023,
Constate que les sommes dues par la société [Z] à la date de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente s’établissent à la somme de 80 613,62 euros,
Exonère la société [Z], à compter de la présente décision, de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société [Z],
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [Z],
Rejette la demandes formée par la société [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] à payer la somme globale de 1 000 euros à Mmes [P], [L] et [B] [J],
Condamne La société [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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