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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/03283
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KBF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
La SCI [R] [I], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D567
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION [P] TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 21 Mai 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/03283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KBF
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. [R] [I] est propriétaire des lots n° 7, 24, 25 et 32, comprenant un local commercial situé au rez-de-chaussée (angle [Adresse 4], [Adresse 5]) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est le cabinet MAVILLE IMMOBILIER.
Les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 7 décembre 2023 appelée à se prononcer sur une treizième résolution relative à des travaux de « remplacement de la platine intérieure pour intégrer un système de visiophonie ».
Le procès-verbal de ladite assemblée, finalement notifié le 11 janvier 2024, à la suite de la diffusion de plusieurs projets entre le 21 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, mentionne que le montant des travaux faisant l’objet de la résolution n° 13, adoptée à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, sera réparti « selon les tantièmes charges communes générales » et appelé à 50 % au 1er avril 2024, soit 2.851,91 €, puis à 50 % au 1er juillet 2024, soit 2.851,91 € (résolution n° 13.5, financement des travaux).
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la S.C.I. [R] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter de ce dernier, au visa des articles 10, 42, 43, 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des pièces versées aux débats, de :
DIRE ET JUGER le demandeur recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
ANNULER la 13ème résolution de l’Assemblée Générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] tenue en date du 7 décembre 2023,
REPUTER nulle et non écrite car contraire à l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, la clause du règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] fixant que « les frais d’entretien de l’escalier, les dépens liées à tous les objets mobiliers et les meubles meublants relèvent des charges communes générales, incombant à tous les copropriétaires, même ceux n’en faisant pas usage »,
DISPENSER le demandeur de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5],
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 5] à verser au demandeur, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 5] en tous les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes formées par la S.C.I. [P] MARECHAL [I] d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 7 décembre 2023 et tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété prévoyant que « les frais d’entretien de l’escalier, les dépenses liées à tous les objets mobiliers et les meubles meublants relèvent des charges communes générales, incombant à tous les copropriétaires, même ceux n’en faisant pas usage » :
La S.C.I. [P] MARECHAL [I] fait valoir en substance, sur la nullité de la 13ème résolution de l’assemblée générale du 7 décembre 2023, que :
— la sincérité des débats n’a pas été respectée alors que l’assemblée générale avait décidé de respecter les termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les charges entraînées par les éléments d’équipement commun doivent être réparties en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot,
— le syndic, secrétaire de séance, n’a pas entendu tenir compte de cette décision, en rédigeant une résolution portant répartition de la dépense selon la clé de répartition « charges communes générales », ce procès-verbal n’étant pas conforme à la décision prise alors que l’avis du président de séance était, en bonne intelligence, de reporter la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée,
— l’équipement litigieux n’est pas destiné à être installé en pied d’immeuble mais seulement au niveau de la porte donnant accès à la cage de l’escalier principal qui ne donne pas accès à tous les lots, de sorte que seuls cinq copropriétaires useront et profiteront de cet équipement,
— la résolution notée au procès-verbal ne reflétant pas l’exacte décision prise par l’assemblée, elle encourt la nullité (dénaturation),
— le critère de l’utilité n’est pas respecté (article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965), alors qu’il est constant qu’un copropriétaire n’est tenu de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipements communs que si ses parties privatives sont aménagées de telle sorte qu’il puisse bénéficier des avantages inhérents à cet équipement,
— en l’espèce, la platine ne bénéficiant pas à tous les copropriétaires, mais seulement à ceux dont les lots donnent sur la cage d’escalier principal, les charges entraînées par cet élément d’équipement commun sont dues uniquement par les copropriétaires pour lesquels cet élément d’équipement a une utilité, conformément à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965,
— or, il est bien demandé à la S.C.I. [R] [I] de participer à cette dépense, la résolution n° 13 décidant de la répartir selon la clé « charges communes générales »,
— de ce chef, ladite résolution doit être annulée pour violation des critères de répartition des charges, concrétisant un abus de majorité visant à faire supporter une dépense à des copropriétaires n’ayant aucune utilité sur un équipement collectif.
Sur sa demande tendant à voir réputée non écrite une clause de répartition des charges du règlement de copropriété, la S.C.I. [P] MARCHAL [I] relève que :
— la clause litigieuse prévoit que tous les éléments d’équipements seraient à répartir sans tenir compte de leur utilité, de sorte qu’elle est nécessairement contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle doit donc être réputée non écrite, en application de l’article 43 alinéa 1er de ladite loi,
— elle est donc bien fondée à solliciter « l’annulation de cette clause figurant à l’article 40 du règlement de copropriété (page 47) de son immeuble » ainsi que l’exonération de toutes les charges et travaux portant sur l’installation d’une platine visiophone au niveau de la porte d’accès à l’escalier principal.
***
Si l’ordre du jour fixe la compétence de l’assemblée générale, en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale (ex. : Civ. 3ème, 15 avril 2015, n° 14-13.255, cinquième moyen), qui n’est pas une chambre d’enregistrement et dispose d’un pouvoir d’amendement, sauf dénaturation du sens d’un projet de résolution porté à l’ordre du jour (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-14.518, deuxième moyen).
Selon l’article 10 de loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
Un copropriétaire ne peut être exonéré du paiement des charges relatives à un service collectif ou un élément d’équipement commun qu’en l’absence d’utilité de ces éléments et équipements à l’égard de son lot (Civ. 3ème, 25 janvier 2012, n° 10-27.014).
Les juges du fond doivent rechercher si les éléments d’équipement commun et les services collectifs ne présentent aucune utilité objective pour le lot considéré en fonction des circonstances matérielles et techniques.
La charge de la preuve de la possibilité d’utiliser le service ou l’équipement pèse sur le syndicat (Civ. 3ème, 11 octobre 2006, n° 05-15.208, Bull. 2006, III, n° 195 ; 13 juin 1984, n° 82-13.-77, Bull. 1984, III, n° 116).
L’escalier n’est pas un élément d’équipement ; il fait partie du gros-œuvre, car il constitue une partie essentielle de l’immeuble, de sorte que les charges le concernant constituent des charges générales visées à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3ème, 22 mars 1989, n° 87-18.281).
Il en résulte que les réparations (réfection des marches, des murs, etc.) et les travaux d’entretien (peinture de la cage d’escalier) sont des charges communes incombant à tous les copropriétaires (Civ. 3ème, 12 janvier 1982, n° 80-14.313). De même, les charges afférentes à l’éclairage de l’escalier entrent dans la catégorie des charges relatives à la conservation, l’entretien, l’administration des parties communes à répartir en proportion des tantièmes de copropriété afférents à chaque lot (Civ. 3ème, 4 janvier 1989, n° 87-16.234 ; Civ. 3ème, 6 mars 1991, n° 89-17.050).
Les frais relatifs aux éléments d’équipement de l’escalier (tapis, revêtements) doivent en principe être répartis conformément au critère de l’utilité (Civ. 3ème, 23 novembre 1977, n° 75-15.217).
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges … ».
L’article 43 de la même loi dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
Il résulte des articles 5, 10 alinéas 1 et 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions.
Les dépenses liées aux ascenseurs et aux tapis des escaliers relèvent de la catégorie des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement (ex. : Civ. 3ème 23 janvier 2002, n° 00-18/147, 22 octobre 2002, n° 01-11/268).
C’est donc en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot qu’il convient de définir la répartition des charges, indépendamment de l’utilisation ou non de ces éléments d’équipement commun par le copropriétaire.
En revanche, les charges d’entretien et de réparation de l’escalier sont comprises dans les charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes (ex. : Civ. 3ème, 6 mars 1991, n° 89-17.050).
Il est admis que les éléments d’équipement communs et les services collectifs sont les éléments autres que les installations immobilières composant la structure d’un bâtiment, et qui apportent du fait de leur existence, de leur usage ou de leur destination particulière des utilités ou des avantages dans les conditions d’utilisation des différents lots (ex. : Cour d’appel de [Localité 7], 1ère chambre C, 14 novembre 2017, n° 15/06169).
En conséquence, l’entretien des escaliers (ravalement et gros œuvre) relève des charges de conservation et d’entretien de l’immeuble qui doivent être réparties entre tous les copropriétaires en fonction de leur nombre de tantièmes, seul l’entretien des éléments d’équipement de l’escalier (tapis, rampes) faisant l’objet d’une répartition en fonction de l’utilité de l’escalier pour chaque lot concerné.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la 13ème résolution, critiquée dans le cadre de la présente instance, de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires du 7 décembre 2023 prévoit un financement des travaux de remplacement de la platine intérieure « pour intégrer un système de visiophonie » votés par les copropriétaires en décidant de répartir le montant de 5.703,83 € TTC appelé auprès des copropriétaires « selon les tantièmes charges communes générales » (résolution n° 13.5).
Or, il résulte du « plan annexe RCP 07/05/1982 » produit en pièce n° 8 de la société demanderesse que le système de visiophonie qui doit être mis en place, qui ne se situe pas au niveau de l’accès général donnant sur le hall commun à tous les lots (équipé d’un digicode) non concerné par les travaux, ne bénéficie qu’aux copropriétaires de lots donnant sur la cage d’escalier principal, sans accès possible pour les propriétaires des autres lots non desservis (ex. : Cour d’appel de [Localité 8], 1ère chambre civile B, 15 décembre 2020, n° 19/01456), alors qu’il s’agit bien d’une charge entraînée par un « élément d’équipement commun » (système de visiophonie) :
— qui doit être répartie en fonction de l’utilité objective que présente cet élément d’équipement commun à l’égard de chaque lot (article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965) et non proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots des copropriétaires (article 10 alinéa 2 de ladite loi),
— et qui ne relève pas de la catégorie des frais d’entretien de l’escalier ou des dépenses afférentes « à tous objets mobiliers » et « aux meubles meublants », mentionnée à l’article 40 du règlement de copropriété de l’immeuble (page 47), s’agissant d’un système de visiophonie intégré à l’immeuble, ne pouvant être qualifié d’objet mobilier ou de meuble meublant dont les dépenses afférentes relèveraient des « charges » communes générales incombant à l’ensemble des copropriétaires de « conservation, d’entretien et d’ administration des parties communes», au sens des stipulations du règlement de copropriété.
En revanche, la société demanderesse ne justifiant pas, au travers des pièces produites, de l’existence d’une « discordance » entre le « projet de résolution » inscrit à l’ordre du jour (non produit) et la 13ème résolution finalement votée, en sorte que cette dernière résolution devrait être considérée comme une « nouvelle résolution » non inscrite à l’ordre du jour, ce moyen de droit ne sera pas retenu.
Au regard des éléments précités, il convient d’annuler :
— la seule (sous) résolution n° 13.5 (« Financement des travaux ») de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 7 décembre 2023, en ce qu’elle prévoit un financement des travaux litigieux en « tantièmes charges communes générales »,
— à l’exclusion des autres (sous) résolutions n° 13.1 à 13.4 de ladite assemblée générale, incluses dans la « Treizième Résolution : Remplacement de la platine intérieure pour intégrer un système de visiophone » (décision de faire réaliser les travaux par l’entreprise ASFALIA pour un montant de 5.181,00 € TTC avec mandat donnée au conseil syndical pour retenir l’entreprise chargée de réaliser les travaux et fixation des honoraires du syndic pour le suivi du chantier), dès lors qu’il n’est soulevé aucun moyen de droit en demande qui serait de nature à justifier l’annulation de ces (sous) résolutions, seule la répartition des charges pour travaux de remplacement de la platine intérieure pour intégrer un système de visiophonie en « tantièmes charges communes générales » étant contestée en demande et non pas :
* le principe même des travaux,
* le choix de l’entreprise devant les réaliser,
* le mandat donné au conseil syndical pour le choix de ladite entreprise, * ou les honoraires du syndic pour le suivi du chantier.
La S.C.I. [R] [I] sera donc déboutée du surplus de sa demande d’annulation de la 13ème résolution (en toutes ses sous-résolutions) de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 7 décembre 2023.
Par ailleurs, il convient de réputer non écrite, pour violation des dispositions susvisées, d’ordre public, de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 :
* une partie de la clause figurant à l’article 40 (pièce n° 2 produite en demande, extrait du règlement de copropriété sur les charges, pages 46 à 48) du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], en ce qu’elle prévoit, de manière générale, que « les dépenses afférentes à tous objets mobiliers » et aux « meubles meublants » relèvent des « charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes », réparties entre tous les copropriétaires de l’immeuble au prorata de leurs quotes-parts de charges de copropriété, y compris ceux qui n’en ont pas l’utilité (pièce n° 5 produite en demande, courriel du syndic de l’immeuble en date du 21 décembre 2023),
* mais à l’exclusion de la référence faite aux « frais d’entretien [et de réfection] de l’escalier » (et non à ses éléments d’équipement) qui relèvent bien, dans leur principe, de la catégorie des « charges communes générales » relatives à la conservation, l’entretien et l’administration de l’immeuble, auxquelles tous les copropriétaires doivent contribuer, chacun à proportion des quotes-parts de parties communes attribuées à son lot, même si elles ne présentent pour eux aucune utilité (ex. Civ. 3ème, 12 juillet 1995, n° 93-20.414).
La S.C.I. [R] [I] sera donc déboutée du surplus de sa demande tendant à voir réputée non écrite la partie de la clause figurant à l’article 40 (page 47) du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], en ce qu’elle prévoit que relèvent « des charges communes générales, incombant à tous les copropriétaires, même ceux n’en faisant pas usage » les « frais d’entretien de l’escalier ».
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui succombe majoritairement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 2.000,00 € à la S.C.I. [P] MARECHAL [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. [R] [I] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la S.C.I. [P] MARECHAL [I], dont les prétentions sont déclarées majoritairement bien fondées dans le cadre de la présente instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule la résolution n° 13.5 (Financement des travaux) de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 7 décembre 2023,
Déboute la S.C.I. [R] [I] du surplus de sa demande d’annulation de la « 13ème résolution » de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 7 décembre 2023,
Répute non écrite la partie de la clause figurant à l’article 40 (page 47) du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], en ce qu’elle prévoit que
« les dépenses afférentes à tous objets mobiliers » et aux « meubles meublants » relèvent des « charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes », réparties entre tous les copropriétaires de l’immeuble au prorata de leurs quotes-parts de charges de copropriété,
Déboute la S.C.I. [R] [I] du surplus de sa demande tendant à voir réputée non écrite la partie de la clause figurant à l’article 40 (page 47) du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], en ce qu’elle inclut dans les charges communes générales de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes les « frais d’entretien de l’escalier »,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à la S.C.I. [R] [I] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. [R] [I] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense la S.C.I. [P] MARECHAL [I] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute la S.C.I. [P] MARECHAL [I] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
La Greffière Le Président
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