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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 10 mars 2025, n° 24/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03354 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X575
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 10 mars 2025
N° RG 24/03354 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X575
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
67 RUE CHARLES DUTAILLY
59162 OSTRICOURT,
né le 19 Septembre 1975 à WATTRELOS (NORD)
représenté par Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Madame [T] [H] [V] épouse [W]
67 RUE CHARLES DUTAILLY
59162 OSTRICOURT,
née le 08 Août 1977 à MAUBEUGE (NORD)
représentée par Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 23 janvier 2025
AUDIENCE DE DEPOT en date du 10 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03354 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X575
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [T] [V] se sont mariés le 21 août 2006, devant l’officier de l’état-civil d’OSTRICOURT (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [E] [W], né le 28 décembre 2006 à SECLIN (NORD), majeur,
— [X] [W], née le 27 mars 2009 à SECLIN (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024 à l’étude, Monsieur [M] [W] a fait assigner Madame [T] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [T] [V], régulièrement assigné à l’étude, a constitué avocat le 30 avril 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’audition de [X] a été sollicitée et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025, les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [M] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
— débouter Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de tous les actes prévus par la loi relatifs aux époux,
— constater que Monsieur [W] fait état de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux [W] [V] au 21 janvier 2025,
— acter que ni Monsieur [W] ni Madame [V] ne sollicitent de prestation compensatoire,
— dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [X] d’une semaine sur l’autre au domicile de chacun des parents, avec changement le dimanche 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère à défaut de meilleur accord,
— dire que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël,
— dire que les congés de Noël seront partagés de moitié : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, la première moitié les années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— pendant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quart des mois de juillet et d’août les années paires et inversement les années impaires,
— par dérogation [X] passera le 24 décembre avec sa mère et le 25 décembre avec son père lors des années paires et inversement les années impaires, le 31 décembre avec sa mère et le 1er janvier avec son père lors des années paires et inversement les années impaires,
— dire que les parents prendront en charge par moitié les frais afférents aux activités scolaires et extra-scolaires de [E] et [X],
— dire et juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Madame [T] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— dire et juger que les effets du divorce s’appliqueront entre les époux à compter du 21 janvier 2025,
— dire que le dispositif du Jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’action de mariage des époux célébré le par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de OSTRICOURT le 21 août 2006, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
— prendre acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux proposées par Madame [T] [V],
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [X], née le 27 mars,
— fixer sa résidence en alternance les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement le dimanche à 18 heures,
— dire que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception de celle de Noël,
— dire que les vacances de Noël seront partagées de moitié : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, la première moitié les années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— dire que pendant les vacances scolaires d’été l’enfant résidera le premier et le troisième quart des mois de juillet et d’août les années paires chez la mère et inversement les années impaires,
— par dérogation [X] et [E] passeront le 24 décembre avec la mère et le 25 décembre avec le père lors des années paires et inversement les années impaires, le 31 décembre avec la mère et le 1e janvier avec le père lors des années paires et inversement les années impaires,
— dire et juger que les frais suivants engagés d’un commun accord et relatifs à l’entretien et l’éducation des deux enfants [E] et [X] [W] supportés par les parents par moitié, sous réserve de justificatifs et dont l’avance en sera faite par celui des parents chez lequel résidera l’enfant au moment de l’échéance :
• Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, ophtalmologiques et lunetterie, dentiste, orthodontiste et appareillage dentaires, autres frais de soins complémentaires et frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant et non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle,
• Les frais scolaires (frais d’inscriptions nourritures, acquisitions matériels, activités dans l’enceinte scolaires),
• Les frais exceptionnels de permis de conduire, séjours à l’étranger et poursuites d’études, les frais de transport et de logement, après décomptes des aides et bourses scolaires/ ou universitaires versées pour l’enfant,
• Les frais extra-scolaires relevant des activités sportives ou artistiques et culturelles.
— dire que le remboursement de ces frais se fera dans le mois de l’envoi des factures et décomptes.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[X] [W] a été entendue, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 18 décembre 2024 et son compte-rendu a été déposé au greffe le 6 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 10 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux, qui concluent au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, ont formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 20 janvier 2025, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE SUR [X]
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [X] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant née pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE [X] ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de chacun des parents ainsi que sur le partage des vacances scolaires.
L’accord des parties apparaissant conforme au souhait de l’enfant exprimé lors de son audition, il sera entériné au dispositif du présent jugement.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, Madame [T] [V] sollicite le partage des frais suivants engagés d’un commun accord et relatifs à l’entretien et l’éducation des deux enfants [E] et [X] [W] supportés par les parents par moitié, sous réserve de justificatifs et dont l’avance en sera faite par celui des parents chez lequel résidera l’enfant au moment de l’échéance :
• Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, ophtalmologiques et lunetterie, dentiste, orthodontiste et appareillage dentaires, autres frais de soins complémentaires et frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant et non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
• Les frais scolaires (frais d’inscriptions nourritures, acquisitions matériels, activités dans l’enceinte scolaires) ;
• Les frais exceptionnels de permis de conduire, séjours à l’étranger et poursuites d’études, les frais de transport et de logement, après décomptes des aides et bourses scolaires/ ou universitaires versées pour l’enfant ;
• Les frais extra-scolaires relevant des activités sportives ou artistiques et culturelles.
Monsieur [M] [W] sollicite quant à lui par moitié les frais afférents aux activités scolaires et extra-scolaires de [E] et [X].
Ainsi, au regard de l’intérêt des enfants, il convient que les frais scolaires, extrascolaires, de santé et exceptionnels relatifs aux enfants soient partagés par moitié entre les parents.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 21 janvier 2025, qu’ils reconnaissent être la date de leur séparation effective.
Il y a donc lieu de reporter à cette date les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 mars 2024,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 janvier 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [W], né le 19 septembre 1975 à WATTRELOS (NORD),
et de
Madame [T], [H] [V], né le 8 août 1977 à MAUBEUGE (NORD),
mariés le 21 août 2006 à d’OSTRICOURT (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 janvier 2025,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Monsieur [M] [W] et Madame [T] [V] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [X] [W], née le 27 mars 2009 à SECLIN (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
* permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
a) En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël – les semaines paires chez la mère,
— les semaines impaires chez le père
avec changement de résidence de l’enfant le dimanche à 18 heures ;
b) Pendant les vacances de Noël
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père;
DIT que par dérogation à ce calendrier, [X] passera le 24 décembre avec sa mère et le 25 décembre avec son père lors des années paires et inversement les années impaires, le 31 décembre avec sa mère et le 1er janvier avec son père lors des années paires et inversement les années impaires ;
c) Pendant les vacances d’été :
Le premier et le troisième quart des mois de juillet et d’août les années paires chez la mère et inversement les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et de le ramener au lieu de scolarisation, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extrascolaires, de santé et exceptionnels suivants et engagés d’un commun accord, avec remboursement de ces frais dans le mois de la dépense par le parent qui ne l’a pas effectuée sur production de facture :
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, ophtalmologiques et lunetterie, dentiste, orthodontiste et appareillage dentaires, autres frais de soins complémentaires et frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant et non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— Les frais scolaires (frais d’inscriptions nourritures, acquisitions matériels, activités dans l’enceinte scolaires) ;
— Les frais exceptionnels de permis de conduire, séjours à l’étranger et poursuites d’études, les frais de transport et de logement, après décomptes des aides et bourses scolaires/ ou universitaires versées pour l’enfant ;
— Les frais extra-scolaires relevant des activités sportives ou artistiques et culturelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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