Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 juin 2026, n° 24/35789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/35789
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HE7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
Art. 245 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté [M] Me Clara SERRANO-PROUST, avocat au barreau de PARIS, #C1764
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée [M] Me Katia BENCHETRIT de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, #P0239
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
[M] CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant [M] jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort [M] mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 juin 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [V] tendant à ordonner le retrait de la pièce 58 communiquée [M] Monsieur [Y] [F] en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de :
Monsieur [Y], [I], [T] [F],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Val-d’Oise)
Et
Madame [Z], [E] [V],
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 01 septembre 2022 à la mairie de [Localité 7] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 26 août 2023 ;
RAPPELLE que c’est [M] l’effet de la loi que Madame [Z] [V] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit [M] l’effet de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales [M] assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] et Monsieur [Y] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun [M] Monsieur [Y] [F] et Madame [Z] [V] à l’égard de l’enfant mineur : [H], [C] [F], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
•prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
•s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
•communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
•respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande tendant à ordonner que l’enfant [H] soit éduqué dans le respect de la laïcité et de la neutralité ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
•en périodes scolaires : du jeudi soir à 18h chez l’assistante maternelle ou à la sortie des classes des semaines paires au lundi matin retour chez l’assistante maternelle ou à l’école des semaines impaires,
•durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
•durant les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes [M] quarts),
•à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel et le ramener ou faire ramener [M] une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ;
DIT que [M] dérogation au calendrier défini ci-dessus, la mère recevra l’enfant les deux premiers jours ainsi que les deux premières nuits des fêtes juives de [O] [S], [G], [J], [P] et [R], à charge pour les parents d’établir un calendrier annuel comprenant des périodes équivalentes de compensation pour le père ;
DIT que, [M] dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté [M] les enfants ;
DIT que la période des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [C] [F], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) due [M] Monsieur [Y] [F] à Madame [Z] [V] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) [M] mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [C] [F], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sera versée [M] l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation [M] l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée [M] le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
•intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
•saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
•saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
•autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
•paiement direct [M] l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
•recouvrement direct [M] l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, en ce compris les frais de cantine, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, et les activités extrascolaires de l’enfant seront partagés [M] moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais qui lui sont propres, en compris les frais de garde, engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant sa période de garde ;
PREND ACTE de l’accord des parties quant à l’adjonction du nom « [V] » au nom de l’enfant [H], à titre d’usage ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande tendant à être autorisée à entreprendre seule les démarches de changement de nom de famille d'[H] [M] [U] pour motif légitime, conformément à l’article 61 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant et dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification [M] voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Successions ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prime ·
- Contrats ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Communication ·
- Décès ·
- Secret professionnel ·
- Égypte ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Conciliateur de justice ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Instance ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- République française
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Apprentissage ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.