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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00339 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZB4T
N° MINUTE :
Requête du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [5]
DIRECTION QHSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 puis au 05 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00339 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZB4T
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [Y], salariée de la société [5], et employée en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 novembre 2021 à 10 heures.
Les circonstances de l’accident sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail du 5 novembre 2021 transmise par l’employeur à la [9] (ci-après la [11]) :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident : la salariée déclare avoir glissé dans les escaliers, s’être tordue le genou gauche et avoir ressenti une douleur
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2021 par un médecin du groupement hospitalier [Localité 14] indique « traumatisme du genou gauche ».
La [12] a pris en charge l’accident du 4 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 9 octobre 2022.
Le 29 août 2022, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [10]) de la [11] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de sa salariée.
Par courrier du 24 janvier 2023, la [10] a accusé réception de la contestation de la société du 29 août 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— de juger que la [11] n’a pas adressé à la [10] le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— de juger que de ce fait, la [11] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [Y] ;
— de juger que la [11] a violé le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
— en conséquence, de juger inopposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 4 novembre 2021 déclaré par Mme [Y] ;
A titre subsidiaire,
— d’enjoindre à la [11] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Mme [Y], dans les suites de son accident du travail du 4 novembre 2021 à son médecin-conseil, le Docteur [S] ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] établi par la [11], indiquer les pièces communiquées par celle-ci,
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* fixer la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [Y] à l’exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [Y] par la [11] au Dr [S] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [11] ;
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur l’opposabilité des prestations, arrêts et soins, en ouverture de rapport.
A l’appui de ses demandes, la société [5] soutient que la [11] ne lui a pas transmis le dossier médical relatif à l’accident du travail de Mme [Y], comprenant l’ensemble des certificats médicaux descriptifs et ce, en dépit de la désignation du Dr [S] comme médecin conseil de la société. De ce fait, la décision de prise en charge de l’accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, sa demande d’injonction de transmission du dossier médical est justifiée par le fait que son médecin-conseil n’en n’a pas été rendu destinataire.
Elle soutient qu’une mesure d’expertise permettra de statuer sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par la salariée et ses arrêts de travail. Elle fait valoir que la durée des arrêts de travail dont la salariée a bénéficié, est bien supérieure à celle préconisée par le barème [4] concernant la gonalgie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses prétentions et notamment, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 novembre 2021 ainsi que de sa demande d’expertise.
La [11] soutient que le non-respect du délai de transmission du rapport médical par la [10] au médecin-conseil de la société n’est assorti d’aucune sanction. Elle soutient également que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de son état de santé, sans qu’elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail. En outre, elle fait valoir qu’une expertise médicale n’a pas pour objet de pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, reportée au 5 février 2026 pour des raisons d’organisation du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, soins et lésions au titre de la législation professionnelle
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (…) ».
Selon de son article R. 142-8-2 : « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Selon son article L. 142-10, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal (…) ».
Et selon son article R. 142-16-3 , « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
Il résulte des dispositions précitées qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical, comprenant les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical, et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’ont pas pour conséquence, l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la [10] devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par conséquent, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail, soins et lésions de la salariée, pour absence de communication des documents médicaux au médecin-conseil, qu’elle a désigné.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au stade contentieux, la communication du rapport médical peut intervenir suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
L’employeur doit solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Le juge dispose à ce stade d’un pouvoir souverain quant à l’appréciation de la nécessité d’ordonner une expertise.
Il s’ensuit que l’examen de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire doit donc précéder la demande d’injonction de communiquer le dossier médical qui fera l’objet des développements qui suivront.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du même code, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, Mme [Y] a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2021.
Le certificat médical initial du même jour a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre 2021. Un traumatisme du genou gauche a été constaté et il est constant que l’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises de façon continue pour une durée totale de 301 jours. La date de consolidation des lésions de Mme [Y] a été fixée au 9 octobre 2022 par la [11].
En premier lieu, il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, cet accident étant survenu aux temps et lieu de travail, ce qui n’est pas contesté.
En second lieu, pour contester la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Y], l’employeur se fonde sur la nature des lésions constatées qui donnent lieu selon lui en principe, selon les référentiels existants, à des arrêts de travail d’une durée beaucoup plus brève.
Or, l’invocation de la seule disproportion alléguée entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, l’absence de complication, ou les préconisations de la Haute Autorité de Santé, le référentiel [4], et le rapport [F], ne reposent sur aucun élément concret propre à l’espèce. Notamment l’employeur n’invoque aucunement l’existence d’un état pathologique antérieur et n’apporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la continuité des certificats médicaux produits par la [11] justifie le maintien de la présomption d’imputabilité qui n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise judicaire.
Il s’ensuit que la décision de la [11] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [Y] est bien fondée et opposable à la société.
Dans la mesure où le tribunal ne fait pas droit à la demande d’expertise judiciaire qu’il estime mal fondée, aucune injonction de communiquer le dossier médical ne sera faite à la [11].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [5], partie perdante en l’espère, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail, soins et lésions consécutifs à l’accident du travail de Mme [C] [Y], survenu le 4 novembre 2021 ;
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes subsidiaires d’expertise médicale judiciaire et d’injonction de communiquer le dossier médical à son médecin conseil ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 13] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00339 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZB4T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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