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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 20 mars 2026, n° 24/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2026
N° RG 24/06746 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRVB
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MARTIN-CARRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
DEFENDEUR :
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], province de [Localité 4] (CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1709, et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Madame [O]
Copie exécutoire à :Me Emilie PLANCHE, Me Elisabeth DESGREES DU LOU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce du 4 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, la responsabilité parentale ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [N] [S] [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
ET
— Madame [I] [F] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] – province [Localité 6] (CHINE)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 décembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [R], [F], [V] [C], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période de petites vacances scolaires :
* la totalité des congés de la [Localité 9],
*la moitié des vacances de Noel : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, les parents s’engageant à veiller à alterner une année sur deux la semaine contenant le 24 et le 25 décembre,
*la totalité des vacances de février, appelées le congé Carnaval au Luxembourg,
*la totalité des vacances de Pâques,
— en période de grandes vacances scolaires : six semaines pour la mère et deux semaines pour le père :
Les années paires : la mère bénéficiera des deux premières semaines puis le père des deux suivantes puis la mère aura les autre dernières semaines,
Les années impaires : la mère bénéficiera des quatre premières semaines puis le père des deux suivantes puis la mère aura les deux dernières suivantes,
A charge pour les parents de partager les frais de transport de [R] par moitié,
Etant précisé que :
Ces modalités s’appliquent toujours à défaut d’autre accord,Chacun des parents fera le trajet avec [R] pour l’aller ou le retour, selon l’accord des parties, et l’accompagnera jusqu’à la gare du [Etablissement 1] pour la mère et la gare de l’est à [Localité 10] pour le père (en cas de transport en train), l’autre parent faisant alors son affaire personnelle du trajet gare/domicile,[R] devra être de retour au domicile paternel au plus tard la veille du retour à l’école à 18 heures ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
PRECISE que le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances du pays et le cas échéant de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, en l’espèce Luxembourg, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes, de telle sorte que si l’enfant est en vacances avant la date officielle (notamment pour les grandes vacances), l’organisation prévue pour les périodes scolaires continuera à s’appliquer jusqu’à la date officielle des vacances ;
PRECISE que s’agissant des petites vacances scolaires qui comporte 16 jours, la première moitié des petites vacances scolaires s’entend du vendredi à la sortie des classes au samedi suivant 16 heures et la seconde moitié des petites vacances scolaires du samedi 16 heures au dimanche de la semaine suivante,veille du retour de l’école, à 18 heures au plus tard ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [I] [F] à Monsieur [N] [S] [Y] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Madame [I] [F] règlera à Monsieur [N] [S] [Y] [C] les éventuels frais de centre de loisirs à hauteur de 150 euros par semaine si elle ne peut pas prendre en charge l’enfant lors de ses semaines de garde, par virement bancaire sur le compte du père sur présentation de la facture dans un délai maximum de 7 jours après envoi ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation financière ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant (notamment les frais de voyage scolaires et/ou linguistiques, les frais de transport, les frais d’activités extrascolaires en ce compris le matériel nécessaire pour le pratiquer, les frais de soutien scolaire, l’achat de matériel onéreux (informatique), les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parties sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidées ensemble préalablement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Madame FRANC, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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