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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 7 nov. 2024, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YYS
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YYS
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Novembre 2024
S.A.S. SOWEE
C/
M. [X] [B]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SOWEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant conditions particulières de vente datées du 28 juin 2021, Monsieur [X] [B] a souscrit une offre relative à la fourniture d’électricité et une offre relative à la fourniture de gaz auprès de la société SOWEE.
Considérant que les factures des 26 octobre 2022 (1071,53 euros), 12 janvier 2023 (369,01 euros), 31 janvier 2023 (263,29 euros), 13 mars 2023 (15 euros), 13 mai 2023 (7,50 euros), 13 juillet 2023 (7,50 euros) et 13 septembre 2023 (7,50 euros) n’avaient pas été payées, la société de recouvrement INTRUM, mandatée par la société SOWEE, a, par courrier recommandé du 9 novembre 2023, mis en demeure Monsieur [X] [B] d’avoir à lui payer dans le délai de 10 jours, la somme de 1756,33 euros.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité de Calais a enjoint à Monsieur [X] [B] de payer à la société SOWEE la somme de 1703,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des trois factures des 12 janvier 2023 (369,01 euros), 31 janvier 2023 (263,29 euros) et 13 juillet 2022 (1071,53).
L’ordonnance a été signifiée au domicile de Monsieur [X] [B] par acte d’huissier de justice le 19 février 2024.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Calais effectuée le 29 février 2024, Monsieur [X] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, la société SOWEE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [X] [B], sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
— 1865,87 euros (1703,83 euros en principal et 162,04 euros au titre des frais), assortie des intérêts aux taux légal à compter du 19 février 2024, date de la signification de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [X] [B], représentée par son conseil, reprenant les termes de ses dernières écritures, soutient, au visa de l’article 1353 du code civil, que la société SOWEE est mal fondée en ses demandes et en sollicite par conséquent le rejet. Elle demande enfin à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’instance.
Il fait valoir, au soutien de ses allégations, que s’agissant de la fourniture de gaz, l’index relevé au moment de la souscription du contrat n’est pas cohérent avec celui apparaissant sur les factures, de sorte que l’historique des consommations n’est pas probant. Il ajoute par ailleurs que les factures sont produites partiellement et ne semblent pas prendre en considération un acompte figurant sur une facture datée du 13 juillet 2022 à hauteur de 2100,62 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [X] [B] le 19 février 2024 par dépôt de l’acte à son domicile (entre les mains de sa fille).
L’opposition est donc recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, en l’absence d’acte signifié à la personne de Monsieur [X] [B] ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens, le délai d’opposition n’a jamais commencé à courir, de sorte que l’opposition régularisée au greffe le 29 février 2024 sera déclarée recevable.
Conformément aux dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, il est statué à nouveau et le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SOWEE sollicite la condamnation de Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 1703,83 euros en principal, correspondant aux trois factures querellées suivantes, telles qu’elles sont listées sur la pièce n°3 produite par la société SOWEE :
Facture du 26 octobre 2022 à hauteur de 1071,53 euros : cette facture, qui apparaît dans la liste susvisée (pièce n°3 de la société SOWEE) n’est en revanche pas produite aux débats. Faute de preuve, la société SOWEE sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Facture du 12 janvier 2023 à hauteur de 369,01 euros : cette facture correspond à la fourniture d’électricité pour la période courant du 4 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Toutefois, il ressort des relevés de compte produits par Monsieur [X] [B] qu’il a été débité, au titre de la même période, au profit de la société SOWEE, de la somme totale de 411,96 euros (229,33 euros le 29 décembre 2022 et 181,96 euros le 12 janvier 2023). Or, la société SOWEE ne produit pas aux débats les factures correspondant aux prélèvements de ces deux sommes. Dans ce contexte, le paiement de la facture querellée à hauteur de 369,01 euros apparaît, au regard des éléments dont dispose la juridiction, comme étant un doublon. La société SOWEE sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Facture du 31 janvier 2023 à hauteur de 263,29 euros : cette facture correspond à la fourniture d’électricité pour la période courant du 4 janvier 2023 au 29 janvier 2023. Monsieur [X] [B] n’apportant aucun élément probant de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur les frais à hauteur de 162,04 euros
Cette demande sera rejetée comme infondée (il s’agit peut-être de dépens dont le sort, le cas échéant, est réglé dans le paragraphe 5 ci-dessous).
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de celui que lui aurait causé un retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Chacune des parties, succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 29 février 2024 par Monsieur [X] [B] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société SOWEE la somme de 263,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés (et éventuellement à venir) par elle,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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