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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic bénévole Madame [ T ] [ D ] c/ S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, S.A.S. PROMOTECTE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02331 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUM7
MINUTE n° : 2026/235
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] prise en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. PROMOTECTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 6]. LOT. [Adresse 7]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 21 mars 2025 à l’encontre de la SCCV [Adresse 3], de sa gérante la SAS PROMOTECTE et de son associé Monsieur [K] [U], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur les préjudices ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 enjoignant les parties à s’informer sur une mesure de médiation et l’échec de cette mesure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D], sollicite, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, L.4532-16, R.4532-97 du code du travail, 21 de la loi du 10 juillet 1965, de :
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au président du tribunal de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants
— vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la requérante dans son assignation, dans le procès-verbal de livraison avec réserves, les procès-verbaux de constat des 9 septembre 2024, 15 novembre 2024, du 15 janvier 2025, et du rapport de Monsieur [B] [L] du 27 janvier 2025, des déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage des 10 mai 2025, 29 septembre 2025, 31 octobre 2025 et des mises en demeure à la SCCV des 4 février 2025, 11 mars 2025, 10 mai 2025, 3 juillet 2025 et 22 octobre 2025,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, et réserves en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
— chiffrer les travaux de remise en état des désordres, et/ou des non conformités, vices et/ou des inachèvements, et réserves
— plus généralement chiffrer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du fait des non-conformités, désordres, vices et réserves,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] d’avoir à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— les attestations d’assurances Dommages-Ouvrage (DO) et assurance décennale CNR mises à jour par SMA Courtage après la livraison des parties communes ; étant précisé que l’attestation d’assurance DO mise à jour doit obligatoirement comprendre la couverture d’assurance des piscines des deux villas construites
— le Consuel (conformité électrique) des parties communes validé
— l’étude béton des parties communes
— l’étude hydraulique de 2022 pour le permis de construire
— la fiche technique de l’enrobé rouge posé sur la voirie commune et le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) de l’entreprise qui a posé l’enrobé rouge
— le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) du Terrassement/VRD et Gros Œuvre des parties communes (BEKA)
— le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) du réseau de gestion des eaux pluviales construit en bas de la voirie commune, incluant l’ouvrage de surverse, le bassin de rétention de 4 m3 et son regard, tels qu’ils figurent aux plans du permis de construire M05, par l’entreprise en charge (BEKA/MSPM)
— le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) relatif au drainage et à l’étanchéité des murs de soutènement des villas et du local poubelles, par l’entreprise en charge des lots (BEKA – DECELLE ETANCHEITE)
— les dossiers d’ouvrage exécutés (DOE) de l’entreprise/ des entreprises qui se sont succédé sur la partie électrique des parties communes, y compris la mise à la terre du portail électrique, et des parties communes
— le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) de la société en charge du Lot espaces verts (ES AZUR PAYSAGE) dans les parties communes : plan d’implantation, avec description des arbres et des haies plantées sur la parcelle, en ce inclus la plate-bande sud
— plan d’implantation de l’arrosage automatique mis en place sur la parcelle/par jardin
— plan, matériaux et méthodologie pour l’implantation (scellement) des clôtures communes
— plan, matériaux et méthodologie pour l’implantation (scellement) des clôtures communes
— tous les plans de recollement des deux villas
— les plans du gros œuvre et du génie civil des deux villas
— les plans des réseaux VRD des deux villas
— les plans des fondations et de structure (ferraillage, coffrage, autrement dit les plans béton annoncés et jamais fournis)
— plans de chaque niveau par villa, précisant la nature des planchers et les charges admissibles
— plans des réseaux intérieurs (plomberie eaux pluviales/eaux usées, VMC, chauffage/climatisation, arrivées eau potable, électricité – courants forts/courants faibles) et leur cheminement au sein des deux villas
— l’implantation des équipements et ouvrages de production (chauffage/ climatisation, réseau d’eau chaude) au sein des deux villas, et leur raccordement aux équipements installés
— le plan de raccordement des réseaux VRD sur les réseaux extérieurs
— le nom de l’entreprise détenant le logiciel pour le paramétrages des badges d’accès du portail de la copropriété
— la liste des détenteurs de badges,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] d’avoir à lui payer une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur les préjudices déjà subis au titres des malfaçons et non-conformités relevées dès la livraison de la villa,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 8] de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] d’avoir à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 3] aux dépens du référé ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SCCV [Adresse 3], la SAS PROMOTECTE et Monsieur [K] [U] sollicitent, au visa des articles 367, 145, 700 du code de procédure civile, R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, outre d’ordonner la jonction des instances refusée par l’ordonnance du 23 juillet 2025, de :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [U],
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux à [Localité 1] [Adresse 9]
— se faire communiquer tous documents utiles ou solliciter toute explication utile à la compréhension de la situation
— dire si les ouvrages sont exécutés et si sont installés les éléments d’équipements indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble
— dire si le bien présente des malfaçons rendant l’ouvrage impropre à son utilisation
— dire si le bien est achevé et livrable
— de tout, dresser rapport,
COMPLETER la mission de l’expert avec les chefs de missions sollicités par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 3] de ses plus expresses protestations et réserves sur les chefs de missions d’expertise sollicités par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du surplus de ses demandes,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, citée à étude de commissaire de justice ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales relatives à la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 11] a entrepris, sur la commune de [Localité 2], la construction de deux villas destinées à la vente en état futur d’achèvement de lots de copropriété comprenant deux maisons au sein d’un lotissement dit DE MADAME [V] et elle a ainsi conclu :
— un contrat en date du 16 janvier 2023 auprès de Madame [D] pour la maison constituant le lot 1 (villa A) au prix de 845 000 euros ;
— un contrat en date du 2 février 2023 auprès de la société PJP & CO pour la maison constituant le lot 2 (villa B) au prix de 805 000 euros ;
Les livraisons des villas comme des parties communes ont été prévues au plus tard le 31 juillet 2023.
Le syndicat requérant expose que la SAS PROMOTECTE est le promoteur de l’opération, ayant obtenu le permis de construire transféré à la SCCV [Adresse 3], que la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et que les trois sociétés sont dirigées et/ou détenues directement ou indirectement par Monsieur [K] [U], architecte DPLG. Il soutient l’existence de multiples irrégularités au permis de construire, des retards des livraisons réalisées finalement les 24 juin 2024 (villa A), 25 juillet 2024 (villa B) et 15 novembre 2024 (parties communes), ainsi que de nombreuses réserves lors de ladite livraison, non levées à ce jour, outre la présence d’autres désordres.
Il résulte des pièces fournies l’existence des désordres invoqués et le motif légitime de voir désigner un expert judiciaire n’est pas contesté par les défendeurs.
S’agissant de la mise en cause de Monsieur [U], ce dernier souligne qu’il est un simple associé de la SCCV [Adresse 3] et non un associé gérant, la SAS PROMOTECTE détenant en l’occurrence cette qualité.
Le syndicat requérant souligne à raison que la subsidiarité du recours contre les associés de la SCCV, tenus au passif social par application de l’article L.211-2 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, est une question de fond.
Néanmoins, il n’est pas justifié de motif légitime de mettre en cause l’associé non gérant dans le cadre des opérations d’expertise, alors que la société est bien présente en la cause et qu’ainsi le recours subsidiaire contre les associés n’implique aucunement que les opérations d’expertise soient menées contradictoirement à l’égard desdits associés.
Au demeurant, Monsieur [U] souligne que l’article L.223-22 du code de commerce envisageant la responsabilité d’un associé en cas de faute séparable des fonctions n’est applicable qu’aux dirigeants de société, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [U].
Ce dernier sera en conséquence mis hors de cause.
En revanche, il existe un motif légitime pour la désignation d’un expert au contradictoire des autres défenderesses, et notamment de la SAS PROMOTECTE, par son rôle de promoteur et en qualité de gérant de la SCCV.
Il sera donné acte à la SCCV [Adresse 3] de ses protestations et réserves sur la mission d’expert, cette position n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission de l’expert sera simplifiée. De même, il sera tenu compte des demandes de complément des défendeurs, mais la mission de l’expert sera plus générale concernant les conditions de réalisation du bien en litige, sa réception et sa livraison.
Sur la demande principale de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise ordonnée prévoit notamment, aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire pourra solliciter des parties tout document utile relatif au litige.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de communication des pièces sollicitées par le syndicat requérant. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande principale à titre de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il ne peut à ce stade être tranché, avec l’évidence requise en référé et dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la responsabilité de la SCCV dans le retard de livraison, dans le bien-fondé des réserves et autres désordres relevés, ainsi que dans l’absence éventuelle de levée des réserves.
A titre surabondant, il n’est pas fait la preuve du lien avec les préjudices allégués, dont aucun élément de preuve n’est fourni.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de payer la provision demandée, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés au syndicat requérant, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SCCV défenderesse à payer au syndicat requérant la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [K] [U],
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.60.92.10.44
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 2],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés ; faire toutes remarques utiles sur les conditions dans lesquelles le bien a été livré à l’acquéreur ainsi que sur l’exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à leur utilisation,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, ses dernières conclusions et relatés dans les procès-verbaux de commissaire de justice des 9 septembre, 15 novembre 2024 et 15 janvier 2025, ainsi que dans les échanges entre les parties relativement aux désordres constatés lors de la livraison ou par la suite ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D], versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 8 décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 octobre 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D], aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [T] [D], la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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