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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 10 avr. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00078
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 10 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [13]
dont le siège social est sis [6]
[Adresse 9]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [M]
né le 28 Mai 1971 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
comparant
[11], dont le siège social est sis Chez [23]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[25]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de [I] [X], auditrice de justice,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [W] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 octobre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée aux sociétés [13], [11], [8], [25], [16] CHEZ [18] et [17] par courriers recommandés avec avis de réception.
La société [13] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, en faisant valoir que la situation de Monsieur [W] [M] était évolutive, le débiteur étant au chômage.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 janvier 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 13 mars 2025.
La société [13] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 mars 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique souhaiter la mise en place d’un moratoire de 12 mois afin de permettre à Monsieur [W] [M] de retrouver un emploi, soutenant que celui-ci n’est âgé que de 53 ans, ne souffre d’aucune contre-indication familiale ou médicale à une activité professionnelle, et que dès lors, le débiteur est en capacité de retrouver un travail, permettant la mise en place d’un plan de remboursement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
Monsieur [W] [M] a comparu à l’audience et a exposé avoir été licencié en 2022 après 23 ans d’exercice au sein de la même société en tant que chauffeur déménageur et ne pas réussir à retrouver un emploi depuis, notamment du fait de son âge – 54 ans au jour de l’audience. Il a expliqué par ailleurs percevoir actuellement 550 euros d’ARE mais être en fin de droit. Il expose être hébergé et ne pas avoir de véhicule.
La décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision de la commission le 20 décembre 2024 et d’une expédition de la contestation le 23 décembre 2024.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 2 janvier 2025, que le passif total dû par Monsieur [W] [M] s’élève à la somme de 96 869.43 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, Monsieur [W] [M] n’a pas de ressources. Il ressort néanmoins de l’audience que le débiteur perçoit des ressources à hauteur de 550 euros par mois au titre de l’ARE, mais qu’il est en fin de droit.
Il n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges correspondant au forfait de base, à hauteur de 625 euros mensuels.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il ressort de ce qui précède que le débiteur ne possède aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
La balance entre les ressources et les charges de Monsieur [W] [M] fait en effet apparaître une capacité de remboursement négative. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier ainsi que de l’audience que le débiteur cherche un emploi depuis 2023, à la suite de son licenciement, et qu’il est aujourd’hui en fin de droit à l’allocation chômage retour à l’emploi, sans perspective réelle de retour à l’emploi, du fait notamment de son âge.
Il apparaît dès lors qu’un moratoire de 12 mois n’aurait pour conséquence que de retarder le constat de l’impossibilité pour le débiteur de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif, ce d’autant que le passif total dû par Monsieur [W] [M] représente une somme conséquente.
Il convient de débouter la société [13] de son recours et de prononcer à l’égard de Monsieur [W] [M] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [10],
DÉBOUTE la société [10] de sa contestation ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 752-2 du code de la consommation les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7], à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [12], par lettre simple ;
Le Greffier, Le Président,
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