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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 24/13156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MMA IARD, SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( Maître Henri LABI ), La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13156 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VLP
AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Maître Henri LABI),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] ( numéro de Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société MMA IARD, Société anonyme au capital de 429 870 720 Euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [T] [H]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [C] [K] (partie intervenante)
Représentées par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2021, M. [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé par les conducteurs.
En phase amiable, il a été versé à M. [G] [Y] une provision de 500 euros et une mission d’expertise médicale a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 19 juillet 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a alloué a M. [G] [Y] une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 500 euros et ordonné à sa demande une contre expertise médicale, confiée au docteur [D].
Le docteur [D] a rendu son rapport le 18 mars 2024.
Le 15 mai 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ont émis à destination de M. [G] [Y] une offre indemnitaire d’un montant de 10 472 euros.
En désaccord avec cette offre, M. [G] [Y] a, par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, assigné la SA MMA IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 26 février 2025, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
— condamner la SA MMA IARD à lui payer, au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre principal la somme de 14 112,36 euros et à titre subidiaire la somme de 9 000 euros,
— condamner la SA MMA IARD à lui payer a somme de 22 650 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 960 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 690 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— condamner la SA MMA IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 18 août 2024,
— condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD demandent au tribunal de :
— fixer la préjudice corporel de M. [G] [Y] à la somme de 9 572 euros, selon le détail ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise : 960 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 612 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— déduire du montant global du préjudice la somme de 3 000 euros déjà réglée à titre de provision,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— débouter M. [G] [Y] de sa demande relative au doublement de l’intérêt légal,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] [Y] de l’ensemble de ses autres réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur communique cependant, en pièce n°18, l’état définif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD sera accueillie.
Il sera cependant noté qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 août 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une contusion basithoracique, des contractures du rachis, une sciatique gauche, des cervicalgies, des lombalgies, des troubles du sommeil, et des vertiges avec troubles de la fixation visuelle. La consolidation a été fixée au 17 février 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 au 13 août 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 27 août 2021 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 août 2021 au 17 février 2022 (173 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [Y], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A] pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [D], d’un montant de 960 euros.
Sur la base de cette pièce les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 960 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles telles que décrites par le docteur [D] englobent :
— un syndrome douloureux postérieur cervical prédominant du côté droit, avec limitation de la rotation et de l’inclinaison vers la droite, ainsi que de la flexion,
— un syndrome douloureux lombaire, avec limitation modérée de l’antéflexion rachidienne.
En réponse au dire adressé par le conseil de M. [G] [Y], le docteur [D] a indiqué : “d’une part, M. [G] [Y] n’est plus ambulancier depuis juillet 2023 et est inscrit à Pôle emploi suite à une rupture conventionnelle avec son employeur. Aucun dossier de la médecine du travail ne nous a été communiqué, faisant état d’une nécessité d’aménagement de poste ou d’une inaptitude au poste dans les suites du fait traumatique accidentel du 6 août 2021. D’autre part, M. [G] [Y] présente un syndrome des articulaires postérieures clinique et radiologique responsable de douleurs lombaires en position assise prolongée, qui n’est pas imputable au fait accidentel. Compte tenu de ces éléments, aucune incidence professionnelle ne peut être retenue.”
M. [G] [Y] expose qu’il exerçait, à la date de l’accident, la profession d’ambulancier. Il communique le protocole de rupture conventionnelle en date du 7 novembre 2023 par lequel il a été mis fin au contrat de travail qui le liait à la société Ambulances Dimat depuis 2 ans et 8 mois.
Il verse par ailleurs aux débats une attestation dressée par Pôle Emploi France Travail d'[Localité 3] le 4 novembre 2024 dont il ressort qu’il est inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 22 décembre 2023.
Aucune pièce ne permet de renseigner la juridiction sur les raisons de cette rupture conventionnelle, survenue plus de deux ans après l’accident.
Si M. [G] [Y] déclare que le syndrome des articulaires postérieures évoqué par l’expert constituerait un état antérieur pathologique asymptomatique révélé par l’accident, il ne produit aucune pièce médicale afin d’en justifier et ne sollicite pas de contre expertise afin d’éclaircir ce point.
Cette pathologie avait également été évoquée par le docteur [M], lequel dans son rapport avait noté : “il a été mis en évidence, en région lombaire, une protrusion discale non conflictuelle médiane, à l’étage L4 L5, dans un contexte d’arthrose zygapophysaire, constitutive d’un état antérieur dont l’évolution n’a pas été modifiée par le fait traumatique et qui continue actuellement d’évoluer pour son propre compte”. A la date de l’examen par le docteur [M], M. [G] [Y] ne faisait d’ailleurs état, dans ses doléances exprimées oralement, d’aucune répercussion des séquelles de l’accident dans le champs professionnel (“depuis cet accident, j’ai le nerf sciatique qui me fait souffrir de temps en temps… depuis cet accident je dois également porter des lunettes”).
Dès lors, l’existence d’un lien entre les séquelles de l’accident et une augmentation de la pénibilité du travail ou une dévalorisation sur le marché du travail est incertaine.
M. [G] [Y] sera donc débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 27 août 2021 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 août 2021 au 17 février 2022 (173 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [G] [Y] à ce titre, d’un quantum de 690 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant état de la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant trois semaines.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, lequel sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— un syndrome douloureux postérieur cervical prédominant du côté droit, avec limitation de la rotation et de l’inclinaison vers la droite, ainsi que de la flexion,
— un syndrome douloureux lombaire, avec limitation modérée de l’antéflexion rachidienne.
S’agissant du syndrome des articulaires postérieures, il ressort des développement supra consacrés à l’incidence professionnelle que le fait que ladite pathologie ait été révélée par l’accident est incertaine, en l’absence de tout document médical venant contrebalancer les avis convergents des docteurs [M] et [D], qui ont tous deux écarté une imputabilité à l’accident. Il est relevé, à cet égard, que le demandeur tend à inverser la charge de la preuve en énonçant que l’imputabilité doit être présumée en l’absence d’indice de nature à établir l’antériorité de la symptomatologie par rapport à l’accident, indices qu’il serait le seul à même de réunir.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
M. [G] [Y] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en application de la méthode du point en référence au barème Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, à 1 580 euros du point, soit à hauteur de 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 960,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 690,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 690,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 690,00 euros
La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [G] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 août 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 18 mars 2024 et l’a adressé aux parties par courriel du lendemain, ce dont témoigne le courriel du docteur [D] produit en défense.
Il est communiqué le procès-verbal de transaction signé par l’assureur le 15 mai 2024 portant offre d’indemnisation à l’égard de M. [G] [Y] d’un montant de 10 472 euros incluant 900 euros au titre des honoraires d’expertise. Cette offre, émise dans le délai légal, n’était pas manifestement insuffisante. Il n’y a pas lieu de considérer que l’absence d’offre au titre du préjudice esthétique temporaire la rendrait incomplète, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert et la juridiction l’ayant évalué à une somme de 300 euros, soit un montant peu significatif au regard de l’indemnité globale allouée.
En conséquence, M. [G] [Y] sera débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD,
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 960,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 690,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 10 690,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 690,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [G] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 690 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 août 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Déboute M. [G] [Y] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal,
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [G] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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