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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 janvier 2026
30B
PPP Contentieux général
N° RG 25/02168 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TIZ
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K], [N] [J] [M], [C] [L]
— Expéditions délivrées à
Monsieur [K], [N] [J] [M]
Me Anna-christina DOS SANTOS
— FE délivrée à
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIER : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA (avocate au barreau de LYON), avocat plaidant, et Maître Olivier KREBS (avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [K], [N] [J] [M]
né le 13 Mai 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
Madame [C] [L]
née le 24 Octobre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anna-christina DOS SANTOS (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, la société IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Mme [C] [L] et M. [K] [J] [M] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer initial de 549,29 euros charges comprises.
Par acte de cautionnement en date du 18 octobre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour les locataires.
À la suite de plusieurs incidents de paiement, le bailleur a sollicité la caution laquelle a réglé la somme de 2236,88 euros correspondant aux loyers impayés pour la période de juin à septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2236,88 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire. Un commandement a ensuite été signifié à Mme [C] [L] à sa nouvelle adresse le 19 décembre 2023.
De nouveaux impayés étant intervenus, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur la somme de 4202,71 euros.
Par courrier en date du 30 novembre 2023 adressé au bailleur, Mme [C] [L] a donné congé qui a pris effet à la date du 27 décembre 2023.
M. [K] [J] [M] a quitté le logement le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [K] [J] [M] et Mme [C] [L] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Condamner solidairement M. [K] [J] [M] et Mme [C] [L] au paiement de la somme de 6024,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023 sur la somme de 2236,88 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; Condamner solidairement M. [K] [J] [M] et Mme [C] [L] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécutoire provisoire de droit,Condamner in solidum M. [K] [J] [M] et Mme [C] [L] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
A la suite de l’audience du 2 septembre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de ses demandes initiales et s’en est rapporté à la décision du tribunal en ce qui concerne les délais de paiement sollicités par Mme [C] [L]. La partie demanderesse a néanmoins précisé par un courrier remis à l’audience que la solidarité entre les époux ne cesse qu’à compter de la transcription du divorce sur l’état civil.
M. [J] [M] [K], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [C] [L], régulièrement représentée, sollicite du juge de :
— lui accorder des délais de paiement aux fins de s’acquitter de sa dette en réglant la somme de 150 euros pendant 23 mensualités et le solde lors de la 24ème mensualité ;
— débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens à son égard ;
Mme [C] [L] soutient qu’elle a quitté le logement conjugal le 24 septembre 2022 soit antérieurement au début des impayés de loyers, qu’elle a introduit une procédure en divorce à l’encontre de M. [K] [J] [M], que le jugement de divorce en date du 6 mai 2024 a fait remonter les effets du divorce au 24 septembre 2022 et que selon elle, les loyers impayés sont exclusivement imputables à M. [K] [J] [M] qui était le seul occupant du logement. Mme [C] [L] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en justifiant de sa situation personnelle et professionnelle.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Sur le montant de la créance
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1346 du code civile, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a émis une quittance subrogative le 6 novembre 2023 faisant apparaître le paiement de la somme de 2236,88 euros au profit de la société IN’LI SUD OUEST correspondant aux impayés de loyers pour les mois de juin, juillet et août 2023. Les locataires ont été informés de cette quittance subrogative par le commandement de payer signifié le 19 décembre 2023. Une seconde quittance subrogative a été émise par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 9 juillet 2024 pour un montant de 6439,59 euros comprenant des impayés de loyers pour la période du 1er juin 2023 au 4 avril 2024 inclus.
Selon décompte actualisé par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au 28 février 2025, le montant de la créance est de 6024,59 euros.
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, il convient de fixer le montant de la créance détenue par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023 sur la somme de 2236,88 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant que « s’il y a plusieurs locataires ou colocataires, ceux-ci agissent solidairement et conjointement entre eux pour toute la durée du bail. Chacun peut être contraint pour la totalité des loyers, charges, accessoires et aux indemnités d’occupation (qui peuvent venir se substituer aux loyers, charges et accessoires) et plus généralement pour l’ensemble des clauses et conditions du présent bail. Si l’un d’entre eux donne congé, d’une part le congé n’est pas opposable aux autres locataires qui restent dans les lieux, d’autre part celui qui a donné congé reste tenu du paiement des loyers, charges et accessoires jusqu’à la fin du bail et aux indemnités d’occupation (qui peuvent venir se substituer aux loyers, charges et accessoires)».
Ainsi, malgré le congé donné par Mme [C] [L] avec prise d’effet au 27 décembre 2023, elle reste tenue du paiement des loyers et charges jusqu’à la fin du bail soit la mensualité du mois d’avril 2024 inclus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 220 du code civil et à la jurisprudence constante en la matière, ce n’est qu’à la date de la retranscription du divorce sur l’acte de l’état civil que la solidarité entre époux cesse. Or, le divorce a été prononcé le 6 mai 2024 et la mention a été inscrite sur l’état civil le 14 janvier 2025 de sorte que cette solidarité a été maintenue jusqu’à la fin du bail et que M. [K] [J] [M] et Mme [C] [L] sont tenus solidairement de l’entièreté de la dette.
En conséquence, M. [K] [J] [M] et Mme [C] [L] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette et seront condamnés au paiement de la somme de 6024,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023 sur la somme de 2236,88 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
II- Sur la demande de délais de paiement de Mme [C] [L]
En application de l’article 1343-5 du Code civil et compte tenu de la situation personnelle et financière de Mme [C] [L], il convient de faire droit à la demande de délais de Mme [C] [L] en l’autorisant à apurer sa dette en principal et intérêts, à raison de mensualités de 250 euros, payables dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient néanmoins de préciser que la proposition d’une mensualité de 150 euros n’est pas adaptée dès lors qu’au titre de la solidarité, Mme [L] est tenue de la totalité de la dette et qu’il convient donc de fixer la mensualité en fonction.
Faute pour Mme [C] [L] de respecter les délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette restant dû deviendra immédiatement exigible.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Mme [C] [L] et M. [K] [J] [M] in solidum et comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Mme [C] [L] et M. [K] [J] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [L] et M. [K] [J] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6024,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023 sur la somme de 2236,88 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
ACCORDE à Mme [C] [L] la faculté de se libérer de sa dette en principal et intérêts à raison de mensualités de 250 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans la limite de 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance de Mme [C] [L] dans le respect des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et M. [K] [J] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [L] et M. [K] [J] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE
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