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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02127 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02127 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNZC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DUCAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS JAPRA, exerçant sous l’enseigne AVANT GARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 juin 2021, Monsieur [Y] [I] [B], aux droits duquel vient la SCI LANGUEDOC, a donné à bail commercial à la société JAPRA des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 4] TOULOUSE [Adresse 1].
Estimant que le compte locatif de la société JAPRA était débiteur, la SCI LANGUEDOC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 05 septembre 2024, pour un montant total de 3.755,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SCI LANGUEDOC a assigné la société JAPRA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI LANGUEDOC, demande au juge des référés de :
— constater la résiliation du bail commercial au 7 octobre 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2024 ;
— ordonner la libération des lieux et l’expulsion de corps et de biens de la société JAPRA du
local, ainsi que tous occupants de son chef, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et autoriser le Commissaire de Justice poursuivant à se faire assister de la force publique pour parvenir à cette expulsion, aux frais de la société JAPRA ;
— désigner Maitre [W], Commissaire de Justice de la SCP LOPEZ & [W], ou tout Commissaire de justice compétent dans le ressort du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE lequel aura pour mission de réaliser un inventaire contradictoire du matériel présent dans le local ;
— condamner la société JAPRA au paiement d’une provision de la somme de 13.134 euros, et ce en application de l’article 835 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
— fixer à la somme de 1.800 euros hors taxes et hors charges par mois l’indemnité d’occupation en vigueur à compter du mois de novembre 2024 qui sera due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de libération effective des lieux ;
— condamner provisionnellement la société JAPRA au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— condamner la société JAPRA au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprennent le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la société JAPRA n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérante verse aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire comportant les mentions légales en date du 05 septembre 2024 portant sur un montant de 3.600 euros au titre des loyers des mois d’août et septembre 2024, coût de l’acte exclus.
Le fait que la société JAPRA n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 06 octobre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société JAPRA, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement et ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable. Ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 06 octobre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LANGUEDOC.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Il convient de constater que le bail liant les parties met, en son article 4-11, la taxe foncière à la charge du preneur.
Aux termes de ses conclusions, la requérante produit un décompte des sommes impayées détaillées comme suit :
— 2.334 euros au titre de la taxe foncière 2022 et 2023
— 5.400 euros au titre des loyers pour la période de novembre 2023 à janvier 2024
— 5.400 euros au titre des loyers pour la période d’août 2024 à octobre 2024
Soit un total de 13.134 euros
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur une facture de refacturation des taxes foncières 2022 et 2023 pour un montant total de 2.334 euros.
La société défenderesse, qui ne comparaît pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, que l’obligation de la société défenderesse à l’égard de la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société JAPRA à verser à la SCI LANGUEDOC la somme provisionnelle de 13.134 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2024 comprise).
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société JAPRA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 06 octobre 2024, du bail daté du 02 juin 2021, consenti par la SCI LANGUEDOC à la société JAPRA, portant sur des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à TOULOUSE (31000) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société JAPRA et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société JAPRA à payer à la SCI LANGUEDOC une somme provisionnelle de 13.134 euros TTC (TREIZE MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au jour de l’assignation (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société JAPRA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LANGUEDOC ;
CONDAMNONS la société JAPRA à payer à la SCI LANGUEDOC la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société JAPRA aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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