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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LC2V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NOBLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C205
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [O] [P],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître [I] [X], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître [I] [X], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 AOÛT 2025, délibéré prorogé au 07 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 janvier 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.R.L. NOBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la S.A.R.L NOBLE HABITAT recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] à payer à la S.A.R.L. NOBLE HABITAT une provision de 34 177,19 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2023;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] à payer à la S.A.R.L. NOBLE HABITAT une provision de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] à payer à la S.A.R.L NOBLE HABITAT la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] aux frais et dépens de la procédure.
Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, ils demandent de :
— Se déclarer incompétent pour trancher ce litige ;
— Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’il leur appartiendra ;
— Condamner la S.A.R.L. NOBLE HABITAT à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. NOBLE HABITAT aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 25 mars 2025, la demanderesse sollicite en sus de ses précédentes demandes la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 29 avril 2025, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] actualisent leurs demandes et sollicitent le paiement de la somme de
3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 13 mai 2025, la S.A.R.L. NOBLE HABITAT confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] soulèvent l’incompétence du Juge des référés.
Néanmoins, elle n’est pas soulevée in limine litis, outre le fait que les arguments invoqués relèvent en réalité de l’appréciation des conditions d’octroi d’une provision en référé.
En conséquence, l’exception est irrecevable.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, suivant devis n° 22-012-1-3 en date du 06 mars 2022, les consorts [Y] [P] ont contracté avec la S.A.R.L. NOBLE HABITAT aux fins de réaliser une maison d’habitation et lui ont confié le lot de gros-œuvre.
Suivant facture FC23-017 du 04 mars 2023, la S.A.R.L. NOBLE HABITAT chiffrait les travaux réalisés à la somme de 40 348,39 € TTC. Elle est demeurée impayée à hauteur de 34 177,19 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la demanderesse les a mis en demeure de régler la somme. La mise en demeure est restée infructueuse.
Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] s’opposent à la demande de provision en arguant la présence de malfaçons et l’absence de justification de réalisation de certains travaux.
Il apparaît suivant diagnostic [W] du 10 octobre 2023 que certaines descentes EP « n’ont pas été réalisés comme projeté ou ont été déplacées lors des travaux » et qu’il restait à faire les boites au niveau de l’acrotère, la descente EP, le regard de la descente EP et le dauphin en fonte. Si les boites au niveau de l’acrotère et le dauphin en fonte ne sont pas expressément marqués sur le devis du 6 mars 2022, la mise en place des canalisations PVC pour l’évacuation des [Localité 5] et EP est, elle, bien prévue.
La S.A.R.L. NOBLE HABITAT fait valoir que selon mail du 06 juillet 2023 et compte-rendu du 14 novembre 2023, les travaux de renforts prévus ont été effectués et qu’il restait à communiquer, à compter du 14 novembre 2023, les diamètres et pentes installés sous le bâtiment.
S’agissant de la réalisation d’acrotères supplémentaires de 20 cm, la demanderesse produit un plan et une photographie.
Néanmoins, il convient de relever que le compte rendu du 14 novembre 2023 se borne à noter les documents qu’ils restent à produire par la demanderesse mais ne permet pas d’apprécier la réalité de l’ensemble des travaux exécutés.
Il apparaît qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé entre les parties de sorte que l’étendue des travaux véritablement réalisés ne peut être vérifiée.
En outre, il apparaît que le premier devis du 06 mars 2022 est signé par les défendeurs, mais pas le devis rectificatif du 06 mars 2023 selon lequel il était prévu le remplacement du produit Alveodrain par un enduit d’imperméabilisation trapcofuge, la pose de protection mécanique Delta Ms, le drainage périphérique, le rajout d’une dalle sur porche extérieur des chambres 2 et 3 et la réalisation d’un mur en agglos coffrant de 20 centimètres le long du mur de la cuisine.
Dès lors, la demande de provision souffre de contestations sérieuses.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.R.L. NOBLE HABITAT.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour caractériser la résistance abusive il faut démontrer la preuve d’un acte de mauvaise foi et le préjudice subi par celui qui l’invoque.
Aucun acte de mauvaise foi de la part des consorts [Y] [P] n’étant démontré, le préjudice subi pour procédure abusive n’est pas caractérisé.
Ainsi, la demande en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de la S.A.R.L. NOBLE HABITAT, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. NOBLE HABITAT, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 € à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.A.R.L NOBLE HABITAT devra verser.
La S.A.R.L NOBLE HABITAT, partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la S.A.R.L. NOBLE HABITAT ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. NOBLE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NOBLE HABITAT à payer à Monsieur [E] [T] et Madame [U] [O] [P] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L NOBLE HABITAT aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept octobre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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