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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 23 avr. 2026, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01179 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V], [Q], [G] [X]
née le 30 Mai 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [T], [R] [A]
née le 22 Mai 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 5 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 23 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 24 novembre 2021, reçu par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 5], Madame [T] [A] a acquis l’intégralité des droits de propriété sur un bien se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], et constitutif du lot de copropriété n°129, soit une pièce d’habitation avec salle de bains et W.C. attenants, et les 54/10 761èmes des parties communes générales, contre un prix de 164 000 euros.
Par acte notarié du 15 février 2022, reçu par Maître [D] [K], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 7], Madame [V] [X] a acquis, contre un prix de 435 000 euros, l’intégralité des droits de propriété portant sur des biens se trouvant dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots :
— n°20, soit une cave, et les 3/10 378èmes des parties communes générales ;
— n°49, soit une petite pièce d’habitation et les 5/10 275èmes des parties communes générales ;
— n°126, soit une pièce d’habitation avec cabinet de toilettes et W.C. attenants, et les 37/10 275èmes des parties communes générales ;
— n°127, soit une pièce d’habitation avec cabinet de toilette et W.C. attenants, et les 36/10 275èmes des parties communes générales ;
— n°128, soit une pièce d’habitation avec salle de bains et W.C. attenants, et les 54/10 275èmes des parties communes générales ;
étant précisé que :
— les lots n°126, 127 et 128 ont été réunis pour former un bien comprenant une cuisine, une salle à manger, deux chambres, deux salles d’eau, W.C. et balcon ;
— le lot n°128 jouxte, en son versant ouest, le lot n°129 appartenant à Madame [T] [A].
Se plaignant du fait que Madame [T] [A], après avoir démoli la cloison fermant un placard se trouvant entre les lots n°128 et 129, a fait poser une nouvelle cloison au milieu de ce placard, réduisant ainsi sa superficie de moitié, et a entreposé les affaires de Madame [V] [X] dans un autre placard de l’appartement de cette dernière, Madame [V] [X] a, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2022, fait assigner Madame [T] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une expertise ;
— désigné Monsieur [M] [B] pour y procéder ;
— donné à l’expert la mission de :
* se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* relever et décrire le cas échéant les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation du 20 juillet 2022, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
* en détailler l’origine, la nature, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
* dire si les travaux étaient en état d’être réceptionnés et en fixer la date ; à défaut, donner au tribunal tous éléments aux fins de déterminer la date à laquelle la réception judiciaire pouvait être prononcée ;
* déterminer si des travaux ont été réalisés par Madame [T] [A] affectant Madame [V] [X] et si ces travaux ont été réalisés sur des parties privatives, communes ou mitoyennes ;
* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
* donner son avis sur tous les préjudices, préjudice de jouissance notamment, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
* chiffrer les travaux restant à réaliser et donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Madame [V] [X] a fait assigner Madame [T] [A] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de revendication de la propriété de l’intégralité du placard modifié, et de réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [V] [X] demande au tribunal de :
— la déclarer propriétaire du placard situé au nord-ouest (côté balcon) du lot n°128 dans l’immeuble « [Adresse 3] » situé à [Adresse 5], cadastré section BZ n°[Cadastre 1] par l’effet de son acquisition par acte en date du 15 février 2022 et au regard des mentions du règlement de copropriété et du plan y annexé ;
— le cas échéant, la déclarer devenue propriétaire de l’espace de 51 centimètres situé au nord-ouest coté balcon entre le lot n°129 et le lot n°128 en raison de la prescription acquisitive ;
— condamner Madame [T] [A], à ses seuls frais, à remettre en état les lieux conformément à la solution numéro un telle que préconisée par l’expert judiciaire, à savoir la suppression de la cloison, la réinstallation de la porte avec le panneau bois intérieur bloquée depuis le lot n°129 puis peinture du placard à l’identique et nettoyage du chantier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 342 euros au titre du nettoyage des dégâts occasionnés dans son appartement, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice causé par la violation de domicile et le préjudice de jouissance ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 600 euros arrêtée au 30 septembre 2024 outre celle de 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de réception des travaux de remise en état au titre de l’impossibilité d’utiliser et de jouir de son placard ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros arrêtée au 25 septembre 2024 outre celle de 100 euros par mois à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la date de réception des travaux de remise en état au titre du préjudice lié au défaut d’isolation phonique ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 643,56 euros au titre des honoraires versés à l’expert judiciaire ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner à lui payer la somme de 429,20 euros au titre des frais d’huissier afférents au constat de Maître [S] [N] ;
— la débouter de l’intégralité des réclamations qu’elle formule à son encontre ;
— la condamner aux dépens de la procédure de référé et de la présente procédure au fond ;
— ordonner que toutes les sommes allouées à Madame [V] [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir et condamner Madame [T] [A] au paiement desdites intérêts ;
— ordonner que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’immeuble en copropriété « [Adresse 3] » est un ancien hôtel réhabilité en espaces d’habitation, que le placard litigieux lui appartient en ce que le règlement de copropriété mentionne que chaque copropriétaire aura la jouissance exclusive de tous les éléments se trouvant dans son lot, dont les placards, que le vendeur du bien à Madame [V] [X] utilisait l’espace litigieux comme un placard dans toute sa superficie, que rien ne permet de rattacher cet espace aux parties communes, qu’il convient de distinguer les placards ouvrant sur les couloirs communs des placards se trouvant dans les parties privatives, que Madame [T] [A] n’a pas sollicité l’autorisation pour faire ses travaux, et n’a pas appelé en cause le syndicat des copropriétaires, et que la défenderesse dispose déjà dans son lot d’un autre placard, que le règlement de copropriété n’évoque pas de partie mitoyenne, qu’en tout état de cause la mitoyenneté ne permettait pas à Madame [T] [A] de s’approprier la moitié du placard au regard de l’article 653 du Code civil, que lors de la création de l’immeuble en espaces d’habitation chaque lot s’est vu attribuer un placard sans que cela soit mentionné dans le règlement de copropriété, qu’il convient de se reporter au règlement de copropriété en l’absence de mentions spécifiques dans les actes de vente, que le placard litigieux est similaire à des placards se trouvant dans les lots n°126 et 127 appartenant également à Madame [V] [X], que Madame [T] [A] ne s’est pas contentée d’ouvrir une porte qui permettait de passer d’une chambre d’hôtel à une autre, qu’elle a également démonté une goulotte électrique, et que l’expert judiciaire a retenu que le placard litigieux appartenait à Madame [V] [X]. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle est devenue propriétaire du placard litigieux du fait de la prescription acquisitive au regard des articles 2255, 2258, 2265 et 2272 du Code civil, que les auteurs de l’espace litigieux l’ont toujours utilisé comme un placard, et que cette utilisation a été continue et non interrompue depuis la transformation de l’hôtel en espaces d’habitations en 1966. Madame [V] [X] soutient, sur le fondement de l’article 545 du Code civil, que Madame [T] [A] s’est attribuée, à la suite des travaux, la moitié du placard, qu’il existe donc un empiétement, qu’elle a donc effectué des travaux dans le bien appartenant à la demanderesse, que les travaux ont nécessairement été effectués par Madame [T] [A] après le 15 février 2022, que la pose de la cloison dans le placard est donc intervenue entre le 16 février et le 25 mars 2022, et que Madame [T] [A] a donc commis une violation de domicile. Elle fait valoir qu’une remise en état à la charge de la défenderesse est nécessaire, qu’elle ne souhaite rien entreprendre de concert avec Madame [T] [A], que Madame [V] [X] n’a pas à participer aux travaux de remise en état du placard, et que les demandes reconventionnelles de Madame [T] [A] ne sauraient prospérer dès lors qu’elle n’est pas incommodée par l’insuffisance de l’isolation phonique. Madame [V] [X] insiste sur le préjudice lié à la présence de gravats dans son bien immobilier qu’elle a dû faire nettoyer, que ces gravats et la poussière n’étaient pas présents lors des visites ayant précédé l’achat du lot n°128, et qu’ils ne sont pas imputables à des travaux qu’elle a elle-même fait réaliser. Elle affirme que la violation de domicile a duré entre un et deux mois en fonction de la date de réalisation des travaux, que Madame [V] [X] n’a pas pu jouir du lot n°128 après les travaux, qu’elle a également subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a plus pu utiliser l’intégralité du placard, et notamment la penderie, et qu’une somme de 3 000 euros doit également lui être allouée au titre du préjudice lié à l’absence d’isolation phonique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [T] [A] demande au tribunal de :
— débouter Madame [V] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le préjudice de Madame [V] [X] à la somme de 342 euros ;
— à titre reconventionnel :
* condamner Madame [V] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais d’expertise amiable exposés ;
* la condamner à lui payer la somme de 243,20 euros TTC au titre des frais d’huissier de justice Maître [U] [E] :
* la condamner à lui payer la somme de 243,20 euros pour les frais pour isolation supplémentaire ;
* la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle n’a jamais été opposée à trouver une solution amiable à ce litige, et elle ajoute, sur le fondement de l’article 768 du Code de procédure civile, que les éléments figurant dans le dispositif de Madame [V] [X] débutant par « juger que » ne sont pas des demandes. Elle souligne que les actes notariés d’achat ne mentionnent pas la présence d’un placard, que l’espace entre les lots n°128 et 129 doit être considéré comme étant une embrasure, que le règlement de copropriété ne fait pas non plus état de l’existence d’un placard, que l’embrasure litigieuse n’est pas un placard pouvant appartenir exclusivement à Madame [V] [X], que ledit règlement prévoit l’obligation pour tous les copropriétaires de se clore, qu’il n’est pas possible de se fier aux couleurs mentionnées sur le règlement de copropriété en ce que certaines parties en couleur sont en réalité des parties communes, que l’espace entre les deux portes des lots n°128 et 129 est un sas mitoyen, que les travaux qu’elles a fait réaliser portent ainsi sur la mise en place d’une cloison mitoyenne, que la porte en contreplaqué ne saurait être considérée comme une cloison, qu’il suffisait d’ouvrir la porte pour accéder au sas, et que compte tenu du caractère mitoyen de l’espace, Madame [T] [A] pouvait effectuer des travaux sans autorisation de la copropriété. Se fondant sur les articles 2258, 2261 et 2272 du Code civil, elle ajoute qu’il n’existe aucune prescription acquisitive, que les attestations produites par Madame [V] [X] ne sont pas probantes, que la demanderesse ne produit aucun élément objectif, que la porte ouvrant sur le sas n’est pas une cloison, et que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une possession trentenaire. Elle conteste être redevable de la remise en état du bien, au motif qu’elle a financé seule les travaux de cloisonnement avec le lot voisin, qu’en tout état de cause Madame [V] [X] devra faire retirer la cloison à ses seuls frais, que Madame [T] [A] ne pourrait tout au plus être tenue que de l’empoussièrement de l’appartement de Madame [V] [X], à supposer que cet empoussièrement soit de son fait, que l’appartement était vide depuis plusieurs années avant son acquisition par la demanderesse, et que Madame [V] [X] a elle-même fait réaliser des travaux dans son lot. Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice de jouissance, et que Madame [T] [A] a dû isoler la cloison qu’elle a fait poser pour ne pas subir les bruits provenant du lot de Madame [V] [X]. A titre reconventionnel, elle fait valoir que le présent litige l’affecte énormément, que Madame [V] [X] porte contre elle de fausses accusations, et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 22 mai 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026, délibéré prorogé au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la revendication de l’espace existant entre les lots n°128 et 129 :
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 juillet 1988, n°87-10.998).
Il est également admis que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 juillet 1977, Bulletin civil III, n°311).
Aux termes de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Enfin, aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [V] [X] revendique la propriété de l’espace existant entre les lots n°128 et 129, en soutenant notamment qu’il s’agit d’un placard rattaché au lot n°128.
Il convient tout d’abord de relever que Madame [T] [A] produit en pièce n°13 l’acte notarié de vente du 15 février 2022, reçu par Maître [D] [K], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 7], aux termes duquel Madame [V] [X] a acquis, contre un prix de 435 000 euros, l’intégralité des droits de propriété portant sur des biens se trouvant dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], et constitutifs des lots :
— n°20, soit une cave, et les 3/10 378èmes des parties communes générales ;
— n°49, soit une petite pièce d’habitation et les 5/10 275èmes des parties communes générales ;
— n°126, soit une pièce d’habitation avec cabinet de toilettes et W.C. attenants, et les 37/10 275èmes des parties communes générales ;
— n°127, soit une pièce d’habitation avec cabinet de toilette et W.C. attenants, et les 36/10 275èmes des parties communes générales ;
— n°128, soit une pièce d’habitation avec salle de bains et W.C. attenants, et les 54/10 275èmes des parties communes générales.
Plus précisément, le lot n°128 est décrit, en page n°3, comme étant « une pièce d’habitation au troisième étage avec salle de bains et WC attenants, portion de balcon côté Ouest, et les 54/10 275èmes des parties communes générales. Les lots n°126, 127 et 128 ont été réunis pour former le bien dont la description est la suivante : une cuisine, une salle à manger, deux chambres, deux salles d’eau, WC et un balcon ».
L’acte contient par ailleurs en page n°4 un paragraphe intitulé « Garantie de superficie » mentionnant que « pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, le vendeur déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : lots n°126, 127, 128 et 49 : 81,69 m² ».
En outre, Madame [V] [X] produit, en pièce n°2, l’acte notarié de vente du 24 novembre 2021, reçu par Maître [H] [C], Notaire à [Localité 4], avec la participation de Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 5], aux termes duquel Madame [T] [A] a acquis l’intégralité des droits de propriété sur un bien se trouvant dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], et constitutif du lot de copropriété n°129.
Ce lot est décrit en page n°4 comme étant « au troisième étage, une pièce d’habitation avec salle de bains et WC attenant, portion de balcon côté Ouest portant le numéro 129 du plan, et les 54/10 761èmes des parties communes générales ».
Si cet acte mentionne, dans un paragraphe intitulé « Plan du lot », qu’ « une copie du plan du lot vendu demeure ci-annexé », aucun plan n’apparait produit aux débats en annexe de cet acte notarié.
Un autre paragraphe intitulé « Superficie de la partie privative » se trouvant sur cette page n°4 mentionne que « la superficie de la partie privative des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 29,85 m² pour le lot n°129 ».
Force est de constater que ni l’acte notarié d’achat de Madame [V] [X], ni l’acte d’achat de Madame [T] [A], ne mentionne explicitement l’espace existant entre les lots n°128 et 129.
En outre, il convient de relever qu’aucune pièce du dossier, pas même le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [B], ne comporte le résultat d’un mesurage qui aurait été effectué pour chacun des lots, et qui aurait pu permettre, au vu des éléments de superficie mentionnés dans les deux actes d’achat, de déterminer le lot auquel se rattache cet espace.
Il s’ensuit que les actes d’achat des parties ne permettent pas de déterminer l’identité du propriétaire de l’espace susmentionné.
Les deux parties visent toutes deux, dans leurs conclusions respectives, le règlement de copropriété applicable à l’immeuble « LE SPLENDIDE », étant rappelé qu’il est constant que cet immeuble, qui avait une destination d’hôtel, a été réaménagé en espaces d’habitations, de sorte que la plupart des lots correspondent aux anciennes chambres comprenant une salle de bains et des toilettes.
Ceci étant rappelé, ce règlement de copropriété, daté du 1er juillet 1966, est produit en pièce n°3 par Madame [T] [A] ; il détaille, en page n°8, les lots de copropriété n°128 et 129 de la façon suivante :
— « lot n°128 : pièce d’habitation avec salle de bains et W.C. attenants, portion de balcon côté ouest, le tout figurant sous la teinte rose et sous le numéro 128 au même plan ;
— lot n°129 : pièce d’habitation avec salle de bains et W.C. attenants, portion de balcon côté ouest, le tout figurant sous la teinte bleue et sous le numéro 129 au même plan ».
La lecture du règlement de copropriété permet de constater qu’il existe un plan modélisant les lots de copropriété et qui aurait été annexé à ce règlement.
Pour autant, ce plan n’apparait pas dans la pièce n°3 produite par Madame [T] [A].
Madame [V] [X] produit en pièce n°39 un plan comportant le tampon de la société NEXITY, syndic, et mentionnant plusieurs lots de copropriété du troisième étage, avec certains lots teintés en bleu, les autres teintés en rose, étant précisé que le lot n°128 apparaît teinté en rose, et le lot n°129 en bleu.
Aucun élément développé par Madame [T] [A] ne permet d’établir que ce plan ne correspondrait pas au plan évoqué dans le règlement de copropriété, de sorte qu’il convient de s’intéresser à ce plan.
A ce titre, il apparaît que l’espace litigieux entre les lots n°128 et 129 est teinté de rose, ce qui le rattache au lot n°128.
Ce rattachement apparaît d’autant plus logique que figure sur ce même plan, au-dessus de l’espace litigieux, un autre espace entre le lot n°129 et le lot n°128, au niveau des W.C. de celui-ci, et cet espace est teinté en bleu, ce qui laisse à penser qu’une répartition équitable des espaces entre deux lots a été faite lors de l’établissement du règlement de copropriété.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’il est constant que, à la suite de l’acquisition de son lot le 24 novembre 2021, Madame [T] [A] n’est pas entrée en possession de l’espace litigieux, et qu’elle ne l’a pas utilisé jusqu’aux travaux qu’elle a financés.
A l’inverse, il ressort des photographies versées aux débats par Madame [V] [X], et notamment de la photographie produite en pièce n°42, datée du 15 février 2022 et présentant l’espace depuis le lot n°128 comme étant à usage de placard, que la demanderesse a eu la possession, même pour une durée très brève, de cet espace.
Cet élément est conforté par les constatations de l’expert judiciaire, qui a relevé, en page n°12 de son rapport, que seule la porte ouvrant sur le lot de Madame [T] [A] est doublée d’un panneau lisse sur sa face intérieure côté placard, ce qui laisse à penser que la séparation entre les deux lots est matérialisée par ce panneau.
Ainsi, les mentions du règlement de copropriété et le plan annexé, tout comme l’état des lieux à la date de l’entrée en possession par chacune des parties de leurs lots respectifs et les constatations de l’expert judiciaire apparaissent être des indices pertinents pour déterminer la propriété de cet espace.
Madame [T] [A] conteste le fait que celui-ci soit rattaché au lot n°128, et elle fait valoir qu’il s’agit d’un espace mitoyen.
Elle fonde sa contestation sur le règlement de copropriété qui mentionne, en page n°15, dans un paragraphe intitulé « Parties divises et parties communes », que :
« L’immeuble comprend les parties appartenant privativement et exclusivement à chacun des copropriétaires et sont celles affectées à son usage exclusif et particulier, c’est-à-dire les appartements ou les locaux qu’il aura acquis, tels qu’ils sont désignés au titre II ci-dessus, sous le paragraphe ''Désignation de l’immeuble par lots'' […]. Chaque copropriétaire aura la propriété exclusive et particulière des locaux composant chaque lot. Cette propriété comprend notamment et sans que cette énonciation puisse être considérée comme limitative :
les portes palières et portes intérieures de communication ;
les enduits des murs et les divisions intérieures […] ;
les placards, étagères et penderies ;
et en général tout ce qui est inclus à l’intérieur d’un appartement ou local, et à son usage exclusif. Il est précisé que les séparations entre appartements ou locaux seront mitoyennes entre les copropriétaires intéressés, sauf si ces séparations sont constituées par un gros mur faisant partie de l’ossature générale de l’immeuble ».
S’agissant de cette notion de mitoyenneté, il convient de relever que celle-ci apparaît aux articles 653 du Code civil et suivants, dans une section intitulé « Du mur et du fossé mitoyens ».
Le seul article mentionnant expressément des éléments pouvant être mitoyens est l’article 653 du Code civil, qui mentionne « tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins ».
Cet article permet de constater que la mitoyenneté, telle qu’elle ressort de la loi, s’applique à un élément immobilier matériel, palpable, tel qu’un mur.
Si, par exception, des espaces, venelles ou autres andrones ont pu parfois être qualifiés de mitoyens, comme ce fut le cas dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 1966, il apparaît que ces éléments ont été soumis au régime de la mitoyenneté en raison de leur utilité commune à plusieurs personnes.
Ceci étant exposé, il ressort du règlement de copropriété que sont mitoyennes les « séparations » entre les lots.
Le terme de séparation apparaît suffisamment vague pour inclure, outre des murs et des cloisons, des espaces vides.
Cependant, il apparaît important de rappeler qu’il est constant que Madame [T] [A] a fait poser une cloison au milieu de l’espace entre les lots n°128 et 129.
Il apparaît donc que la volonté de Madame [T] [A] n’était pas de considérer que l’espace entier était mitoyen, c’est-à-dire, dans une acception large du terme, utile dans son intégralité pour elle-même et pour Madame [V] [X].
De surcroît, le fait pour Madame [T] [A] de poser une cloison permet de constater la volonté de la défenderesse de se conformer à l’acception stricte du terme de mitoyenneté, en établissant entre les lots n°128 et 129 une séparation matérielle, palpable.
Il résulte de ces éléments que l’espace litigieux ne saurait être soumis au régime de la mitoyenneté.
Madame [T] [A] fait également valoir son obligation de se clore.
Cette obligation est prévue par le règlement de copropriété qui mentionne, en page n°17, que « chaque copropriétaire devra sans délai […] se clore sur d’autres parties divises, par cloisons […] ».
Toutefois, il sera relevé que cette clôture pouvait être effectuée conformément aux droits de propriété respectifs des parties, et que cette cloison pouvait être posée entre l’espace vide et le lot n°129, au niveau de la porte ouvrant sur le lot de la défenderesse, étant précisé que cette cloison aurait pu être soumise au régime de la mitoyenneté conformément aux dispositions du règlement de copropriété.
Il résulte de ce qui précède que l’espace existant entre les lots n°128 et 129 n’est pas soumis au régime de la mitoyenneté, et qu’il est rattaché au lot n°128 appartenant à Madame [V] [X], cette conclusion étant au surplus conforme à celle de l’expert judiciaire en page n°17 de son rapport.
Ainsi, en faisant installer une cloison au milieu de cet espace, Madame [T] [A] a empiété sur le bien appartenant à Madame [V] [X].
Partant, Madame [V] [X] est bien fondée à solliciter la remise en état de l’espace libre.
A ce titre, l’expert judiciaire a retenu, en page n°18 de son rapport d’expertise, que deux options peuvent être envisagées, à savoir la remise en état des lieux où ils se trouvaient avant les travaux de Madame [T] [A], ou la création d’une cloison séparative d’appartement de type SAA140.
Il apparaît que la remise en état des lieux induit le choix de la première option.
L’expert judiciaire indique que ces travaux comprennent la démolition de la cloison créée, la remise en place d’un panneau bois pour doubler la face intérieure de la porte de Madame [T] [A], la peinture du placard et la protection et le nettoyage du chantier, travaux dont le coût est estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 700 euros HT.
Il sera utilement précisé que la charge des travaux incombera uniquement à Madame [T] [A], qui est à l’origine de l’empiétement constaté.
Par conséquent, Madame [T] [A] sera condamnée à remettre en état, à ses seuls frais, les lieux existant entre les lots n°128 et 129 du bien immobilier dénommé « [Adresse 3] » se trouvant dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], en supprimant la cloison qu’elle a fait poser, en remettant en place un panneau bois pour doubler la face intérieure de la porte ouvrant sur le lot n°129, et en peignant le placard depuis le lot n°128, tout en protégeant et en nettoyant le chantier.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du litige, et afin d’assurer la bonne effectivité de la présente décision, il y aura lieu d’assortir l’obligation de faire mise à la charge de Madame [T] [A], d’une astreinte.
Afin de laisser le temps à la défenderesse d’exécuter cette obligation, l’astreinte courra passé un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement, et ce pour une durée de 200 jours.
En outre, un montant journalier de 100 euros apparaît proportionné.
Par conséquent, l’obligation de Madame [T] [A] relative à la remise en état de l’espace situé entre les lots n°128 et 129 sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et courant pendant 200 jours.
B) Sur les demandes de dommages et intérêts :
1°) Sur la demande formulée au titre du préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Vu l’article 545 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visé à l’ancien article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 novembre 1992, n°90-19.944).
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement allouée (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 mars 1966, Bulletin civil I, n°190).
En l’espèce, Madame [V] [X] sollicite la condamnation de Madame [T] [A] à lui payer la somme de 342 euros au titre du nettoyage des dégâts occasionnés dans son appartement.
Elle produit en pièce n°4 une facture de l’entreprise ALIZE du 31 mars 2022 mentionnant une intervention le 30 mars 2022, et un montant de 342 euros.
Il convient de relever que le préjudice évoqué par la demanderesse et le montant de 342 euros sont retenus par l’expert judiciaire en page n°19 de son rapport, celui-ci précisant que « cette facture est justifiée par l’état de l’appartement après travaux, les ouvriers de Madame [A] ayant notamment dû passer par l’appartement de Madame [X] pour réaliser les travaux ».
Par ailleurs, la demanderesse produit en pièce n°3, un procès-verbal de constat daté du 28 mars 2022 de Maître [S] [N], Commissaire de justice à [Localité 4], qui a indiqué que « ce lot à usage de chambre est extrêmement poussiéreux. Le mobilier (table, fauteuils, lit) est recouvert d’une pellicule de poussière de couleur blanche, tout comme le sol, les murs, les boiseries et les plinthes. Je note également la présence de poussière dans les autres pièces. Devant le placard, je constate la présence de morceaux de plâtre ».
Compte tenu de la proximité temporelle entre la date supposée des travaux effectués par Madame [T] [A], de leur découverte par Madame [V] [X], du constat du 28 mars 2022, et de la nature des éléments de saleté dont la présence a été constatée par le commissaire de justice, il sera considéré que la demanderesse produit des éléments suffisants pour établir un lien entre la réalisation des travaux et l’état dégradé de son lot.
Puisque les travaux ont été effectués au nom et pour le compte de Madame [T] [A], celle-ci est tenue de supporter la charge financière du nettoyage des espaces impactés par ces travaux.
S’agissant du montant des frais de nettoyage, il y a lieu de relever que, bien que la facture ne comporte pas de mention selon laquelle le prix de 342 euros aurait été payée, ni Madame [T] [A] ni l’expert judiciaire ne remettent en cause l’existence de ce payement.
Partant, il sera considéré que le préjudice subi par Madame [V] [X] et qui est lié au nettoyage de son lot s’élève à 342 euros.
Par conséquent, Madame [T] [A] sera condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 342 euros au titre des frais de nettoyage de son lot.
En outre, compte tenu du caractère indemnitaire de cette condamnation, les intérêts au taux légal afférents à celle-ci courront à compter de la présente décision.
2°) Sur les demandes formulées au titre du préjudice moral :
a) Sur la demande formulée par Madame [V] [X] :
Vu l’article 1240 du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Madame [V] [X] sollicite la condamnation de Madame [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il convient de relever qu’il a été dit précédemment que des travaux ont été effectués au nom et pour le compte de Madame [T] [A] sur l’espace entre les lots n°128 et 129, et que les ouvriers intervenus sont entrés dans le lot appartenant à Madame [V] [X].
Une telle intrusion dans le domicile de la demanderesse est de nature à remettre en cause la perception de sécurité et de préservation de son intimité que peut éprouver la demanderesse vis-à-vis de ce lieu.
Dès lors, les travaux effectués au nom et pour le compte de Madame [T] [A] ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame [V] [X].
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, celle-ci ne produit aucune pièce permettant de comprendre le montant de 3 000 euros qu’elle demande.
Cependant, compte tenu de l’existence et de l’ampleur des travaux intervenus dans son lot, il apparaît qu’une somme de 2 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [V] [X].
Par conséquent, Madame [T] [A] sera condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
b) Sur la demande formulée par Madame [T] [A] :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] [A] sollicite la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient notamment que Madame [V] [X] lui a fait vivre un calvaire en proférant de fausses accusations et des médisances, en étant responsable de nuisances sonores, et en agissant contre elle de mauvaise foi.
Cependant, il a été dit précédemment que l’espace litigieux appartient effectivement à Madame [V] [X], et que Madame [T] [A] a commis un empiétement, de sorte que l’action en justice de Madame [V] [X] ne saurait être considérée comme étant abusive.
En outre, et au surplus, la défenderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir une quelconque faute de Madame [V] [X] relative à de fausses accusations, des médisances ou des nuisances sonores.
Elle ne produit pas davantage de pièces permettant d’établir l’existence, et a fortiori l’ampleur du préjudice moral dont elle se prévaut.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
3°) Sur les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance :
Vu l’article 1240 du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Madame [V] [X] sollicite la condamnation de Madame [T] [A] à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros au titre du préjudice causé par la violation de domicile et le préjudice de jouissance relatif au lot n°128 ;
— 4 600 euros arrêtée au 30 septembre 2024 outre celle de 5 euros par jour à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de réception des travaux de remise en état au titre de l’impossibilité d’utiliser et de jouir de son placard.
S’agissant en premier lieu de sa demande à hauteur de 4 000 euros, il convient tout d’abord de relever que le préjudice moral de Madame [V] [X], justifié par l’intrusion dans son lot de la part de tiers, a déjà été indemnisé.
Ainsi, indemniser Madame [V] [X] au titre de la violation de domicile reviendrait à indemniser le même préjudice deux fois, ce qui contrevient au principe de réparation intégrale.
S’agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse précise que celui-ci porte sur le fait qu’elle n’a pas pu utiliser le lot n°128, constitutif de sa chambre à coucher pendant deux mois, en raison du fait que la cloison litigieuse présentait un jour de 1 centimètre environ laissant passer la lumière, la poussière, le bruit et la fumée de cigarettes des ouvriers, et que les travaux avaient causé de la poussière et qu’elle a dû aller dormir dans le lot n°126.
Il convient de relever que l’existence de jours a été relevée par Maître [S] [N] dans son procès-verbal de constat du 28 mars 2022, celle-ci indiquant en page n°4 : « je note la présence de jours entre l’encadrement du placard et les plaques de plâtre ».
Pour autant, ce constat ne permet pas d’établir que ces jours laissaient passer la lumière et le bruit de telle sorte qu’ils empêchaient Madame [V] [X] d’occuper sa chambre la nuit.
Concernant la question des désagréments causés par les travaux, et notamment de la poussière, il a été dit précédemment que Madame [V] [X] a fait intervenir une entreprise de nettoyage dès le 30 mars 2022, de sorte que le préjudice lié à l’impossibilité de jouir du lot n°128 a duré entre une semaine et dix jours.
En outre, il convient de relever qu’il est constant que seul le lot n°128 a été impacté par les travaux, Madame [V] [X] pouvant user des lots n°126 et 127.
Concernant l’évaluation de ce préjudice, la demanderesse s’abstient de produire une quelconque pièce, ou d’expliquer dans ses conclusions le montant dont elle sollicite l’allocation.
Compte tenu du temps pendant lequel Madame [V] [X] n’a pas pu jouir du lot n°128, il convient de considérer qu’une somme de 500 euros est de nature à réparer intégralement son préjudice de jouissance du lot n°128.
Par conséquent, Madame [T] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
S’agissant de la question du préjudice de jouissance du placard, il est constant que la pose de la cloison a généré l’enlèvement de l’ensemble des éléments du placard, ce qui a empêché la demanderesse de jouir de l’intégralité de celui-ci.
Madame [V] [X] a donc subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser.
A ce titre, la demanderesse sollicite une indemnisation journalière de 5 euros depuis le 25 mars 2022.
Elle ne produit cependant pas de pièce pour justifier le montant journalier fixé.
Compte tenu du fait que ce préjudice porte sur le placard de sa chambre à coucher, il apparaît qu’une indemnité mensuelle de 30 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
Ce préjudice a débuté en mars 2022.
En outre, il convient d’arrêter un montant à la date du présent jugement.
Entre le début du préjudice et le présent jugement, il s’est écoulé un délai de 48 mois.
Le calcul du préjudice subi par Madame [V] [X] est donc le suivant :
30 euros X 48 mois = 1 440 euros.
Par conséquent, Madame [T] [A] sera condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 1 440 euros au titre du préjudice de jouissance portant sur le placard litigieux, arrêté au jour du prononcé du présent jugement.
4°) Sur les demandes relatives à l’isolation phonique :
a) Sur la demande formulée par Madame [V] [X] :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [V] [X] sollicite la condamnation de Madame [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros arrêtée au 25 septembre 2024 outre celle de 100 euros par mois à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la date de réception des travaux de remise en état au titre du préjudice lié au défaut d’isolation phonique.
Elle fait valoir que les travaux effectués par la défenderesse l’ont empêchée d’effectuer l’isolation phonique de ce placard.
Au soutient de sa demande, elle produit :
— en pièce n°5, un devis du 7 avril 2022 de l’entreprise ALV mentionnant des travaux de rénovation du placard dans le lot n°126, et incluant une prestation de « reprise de l’isolation phonique dans le placard » ;
— en pièce n°35, un courriel du 17 mars 2023 de l’entreprise ALV qui lui rappelle que « l’isolation phonique du placard 128 était bien prévue dans les travaux de rénovation, à l’identique du placard 126 qui est désormais isolé. Cependant, ces travaux n’ont pas pu être faits dû au litige entre vous et la voisine ».
A supposer que l’absence d’isolation phonique de la limite séparative des lots n°128 et 129 crée effectivement un préjudice au détriment de la demanderesse qui subirait les nuisances sonores provenant du lot de Madame [T] [A], il sera relevé que le préjudice invoqué est en réalité la perte de chance de ne pas avoir pu faire isoler son lot depuis la fin du mois de mars 2022.
Or, pour qu’une perte de chance soit retenue, il faut qu’il existe la disparition d’une éventualité favorable.
En l’espèce, il sera retenu que la demanderesse ne démontre pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’isoler son lot, et notamment en intervenant sur la cloison créée par Madame [T] [A].
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice à ce titre.
Par conséquent, la demande indemnitaire qu’elle formule au titre de l’absence d’isolation phonique sera rejetée.
b) Sur la demande formulée par Madame [T] [A] :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [T] [A] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer la somme de 243,20 euros au titre de frais pour isolation supplémentaire.
Si cette demande figure dans le dispositif des conclusions de la défenderesse, force est de constater qu’elle ne développe dans les motifs de celles-ci aucun moyen de droit ou de fait de nature à étayer cette demande.
En outre, la défenderesse produit en pièce n°17 une facture du 18 mai 2023 provenant du magasin LEROY MERLIN, et mentionnant l’achat d’articles contre un prix de 297,30 euros.
Or Madame [T] [A] n’explique pas la différence entre le prix se trouvant sur la facture et sa demande indemnitaire, et elle ne démontre pas que ces articles ont servi à isoler son bien immobilier.
De plus, la notion de facture laisse à penser que ces travaux ont été d’ores et déjà effectués sur la cloison posée par Madame [T] [A], et qui doit être amenée à disparaître parce qu’elle empiète la propriété de Madame [V] [X], de sorte que la prétention de la défenderesse ne constitue pas un préjudice indemnisable.
En tout état de cause, il a été dit précédemment qu’il incombe à chaque copropriétaire de se clore, de sorte que, si Madame [T] [A] souhaite augmenter l’isolation de la porte donnant sur l’espace litigieux, il lui appartient de financer cette isolation à ses frais.
Par conséquent, la demande de Madame [T] [A], tendant à la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer la somme de 243,20 euros au titre des frais d’isolation supplémentaire, sera rejetée.
5°) Sur les demandes au titre de frais de constat et d’expertise :
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
Il est admis que viole l’article 695 le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2017, n°16-10.123).
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juillet 2004, n°03-15.155).
En l’espèce, Madame [V] [X] sollicite la condamnation de Madame [T] [A] à lui payer les sommes de :
— 2 643,56 euros au titre des honoraires versés à l’expert judiciaire ;
— 429,20 euros au titre des frais de constat effectué par Maître [S] [N].
Au soutien de ses demandes, elle produit, en pièce n°3, un constat dressé le 28 mars 2022 par Maître [S] [N], mentionnant en page n°6 un coût de 429,20 euros, et en pièce n°36 la note d’honoraires de Monsieur [M] [B], mentionnant un montant de 2 643,56 euros.
Madame [T] [A] demande quant à elle à titre reconventionnel la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer les sommes de :
— 4 000 euros au titre de frais d’expertise amiable exposés ;
— 243,20 euros au titre des frais de constat effectué par Maître [U] [E].
Elle produit :
— en pièces n°20 et 21, deux factures de Monsieur [I] [P] datées du 14 février 2023 et du 7 août 2023 et mentionnant des sommes de 2 700 euros et 1 000 euros ;
— en pièce n°22, une note d’honoraires de Monsieur [Z] [J] datée du 27 octobre 2024 et mentionnant une somme de 300 euros.
— en pièce n°19, un constat du 30 mars 2022 dressé par Maître [U] [E] ainsi qu’un relevé de frais et d’honoraires mentionnant un coût de 243,20 euros.
Il convient de relever que l’expertise judiciaire a été ordonnée le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 18 octobre 2022, produite en pièce n°26 par la demanderesse, de sorte que ces frais sont constitutifs de dépens au regard de l’article 695 du Code de procédure civile.
Partant, la question des frais d’expertise judiciaire sera discutée en même temps que la question des dépens.
En outre, s’agissant des frais de constat de commissaire de justice ou de frais issus d’expertise amiable, il sera retenu qu’en l’absence de désignation judiciaire de ces commissaires de justice et expert, les frais afférents à leurs interventions constituent des frais irrépétibles.
Partant, les demandes indemnitaires formulées par les parties au titre de l’intervention de tiers seront étudiées avec leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Vu l’article 695 du Code de procédure civile susmentionné ;
L’article 696 dudit Code dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [V] [X], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de Madame [T] [A].
Par conséquent, Madame [T] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2022, et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [B].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile susmentionné ;
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, Madame [V] [X] et Madame [T] [A] formulent toutes deux une demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant en premier lieu de la demande de Madame [T] [A], il sera relevé que Madame [V] [X] n’a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement.
Par conséquent, la demande de Madame [T] [A] formulée au titre des frais irrépétibles, et incluant une demande indemnitaire au titre des frais d’expertise amiable et de constat de Maître [U] [E], sera rejetée.
S’agissant en second lieu de la demande de Madame [V] [X], il sera retenu que Madame [T] [A] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [V] [X] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [T] [A] sera condamnée à payer à Madame [V] [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat établi par Maître [S] [N].
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est par principe de droit pour les décisions de première instance.
Or il n’existe aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’espace existant entre les lots n°128 et 129 du bien immobilier dénommé « [Adresse 3] » se trouvant dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], fait partie du lot n°128 appartenant à Madame [V] [X] ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à remettre en état, à ses seuls frais, les lieux existant entre les lots n°128 et 129 du bien immobilier dénommé « [Adresse 3] » se trouvant dans la commune d'[Localité 6], cadastré [Adresse 4], section BZ n°[Cadastre 1], en supprimant la cloison qu’elle a fait poser, en remettant en place un panneau bois pour doubler la face intérieure de la porte ouvrant sur le lot n°129, et en peignant le placard depuis le lot n°128, tout en protégeant et en nettoyant le chantier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et courant pendant 200 jours ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer à Madame [V] [X] la somme de 342 euros au titre des frais de nettoyage de son lot, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer à Madame [V] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande de Madame [T] [A] tendant à la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer à Madame [V] [X] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance du lot n°128 ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer à Madame [V] [X] la somme de 1 440 euros au titre du préjudice de jouissance portant sur le placard litigieux, arrêté au jour du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [V] [X] tendant à la condamnation de Madame [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros arrêtée au 25 septembre 2024 outre celle de 100 euros par mois à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’à la date de réception des travaux de remise en état au titre du préjudice lié au défaut d’isolation phonique ;
REJETTE la demande de Madame [T] [A] tendant à la condamnation de Madame [V] [X] à lui payer la somme de 243,20 euros au titre des frais d’isolation supplémentaire ;
REJETTE la demande de Madame [T] [A] formulée au titre des frais irrépétibles, et incluant une demande indemnitaire au titre des frais d’expertise amiable à hauteur de 4 000 euros et de constat de Maître [U] [E], Commissaire de justice à [Localité 4], à hauteur de 243,20 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [A] à payer à Madame [V] [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [S] [N], Commissaire de justice à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [T] [A] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 octobre 2022 et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [M] [B] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 avril 2026, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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